Dans un arrêt du 30 décembre 2002, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi intenté par la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale (FNARS) contre le décret du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) (1). Pour mémoire, la FNARS avait précédemment intenté, en vain, un recours gracieux (2).
A l'appui de son pourvoi, la fédération soutenait notamment que les CHRS ne pouvaient pas mettre en œuvre les actions d'insertion par l'activité économique prévues par la loi de lutte contre les exclusions, le décret excluant le financement de ces activités de la dotation d'aide sociale de l'Etat attribuée à ces structures. La Haute Juridiction n'a pas retenu cet argument. Elle rappelle en effet que les actions d'insertion par l'activité économique ouvrent droit, sur la base d'une convention passée avec l'Etat, à des exonérations de charges sociales. Et font donc bien « l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat ».
Par ailleurs, la FNARS reprochait au décret son absence de dispositions en matière de logement et d'urgence. En réponse, le Conseil d'Etat rappelle qu'en application du code de l'action sociale et des familles, le pouvoir réglementaire n'avait pas l'obligation de préciser les activités exercées par les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, une convention devant intervenir à cette fin.
La portée de cet arrêt est cependant à tempérer. Une note de la direction générale de l'action sociale a en effet reporté l'application des dispositions financières du décret sur les CHRS dans l'attente de la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (3). Or, le projet de décret budgétaire, dans sa dernière version, devrait autoriser le financement des actions d'insertion par l'activité économique par l'aide sociale de l'Etat, conformément au souhait de la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale.
(1) Voir ASH n° 2222 du 6-07-01.
(2) Voir ASH n° 2227 du 7-09-01.
(3) Voir ASH n° 2266 du 7-06-02.