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La CNAV présente les conséquences de l'arrêt Gottardo

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Après la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale de l'assurance maladie (1), la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) présente les conséquences, en droit français, de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 janvier 2002, dit « Gottardo ».

Pour mémoire, dans cette affaire, la Cour avait estimé qu'une ressortissante française dont la carrière s'était déroulée en France, en Italie et en Suisse pouvait faire valoir ses droits obtenus en Suisse devant les instances italiennes au titre d'une convention bilatérale liant l'Italie et la Suisse. Sa motivation :les avantages découlant d'une convention bilatérale entre un Etat membre de l'Union européenne (Italie) et un Etat tiers (Suisse) doivent être accordés aux travailleurs d'autres Etats membres non parties à la convention (France).

Concrètement, explique la CNAV, cet arrêt impose aux caisses d'assurance vieillesse de traiter les personnes régies par le droit communautaire (2) comme des ressortissants français. Aussi, à condition que ces personnes en fassent la demande et que l'opération influe sur le taux de la pension, les caisses doivent, pour déterminer le montant de leur pension de vieillesse, prendre en compte les périodes accomplies dans l'un des pays ayant signé un accord de sécurité sociale avec la France. Ces caisses doivent donc effectuer un double calcul  : un premier selon les dispositions des règlements communautaires, un autre dans le cadre de la convention bilatérale. Les montants sont alors comparés, et le plus élevé est versé. En revanche, les caisses ne peuvent pas totaliser les périodes validées par les Etats membres avec celles accomplies dans un Etat tiers (3).

Pour finir, la circulaire rappelle que l'arrêt Gottardo concerne les « situations passées, présentes et à venir ». Aussi, le cas échéant, les personnes concernées peuvent-elles demander le réexamen de leur dossier. La nouvelle pension, calculée compte tenu de la totalisation des périodes et la proratisation dans le cadre de la convention bilatérale, pourra prendre effet rétroactivement, dans la limite toutefois de la prescription quinquennale.

(Circulaire CNAV n° 2003/4 du 17 janvier 2003)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2274 du 30-08-02 et n° 2275 du 6-09-02.

(2)  Ressortissants communautaires, norvégiens, islandais, liechtensteinois, suisses, réfugiés et apatrides, ainsi que leurs survivants.

(3)  En d'autres termes, en l'espèce, ne doivent pas être additionnées les périodes accomplies en France, en Italie et en Suisse.

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