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Heures en chambre de veille : la Cour de cassation fait marche arrière

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' article 29 de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 est appli- cable aux litiges sur la rémunération des heures en chambre de veille dans les établissements sociaux et médico-sociaux et faisant l'objet d'une procédure judiciaire au 1er février 2000 (date d'entrée en vigueur de la loi). C'est ce qu'il ressort d'un arrêt du 24 janvier de la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière (1). En avril 2001, la chambre sociale de la Haute Juridiction avait, au contraire, écarté expressément l'application de cette disposition aux instances en cours à cette date (2).

Pour mémoire, l'article 29 de la loi Aubry II valide, pour le passé, les rémunérations versées au titre des heures de permanence nocturne effectuées en chambre de veille par les travailleurs sociaux, sous réserve des décisions de justice devenues définitives. Son objectif étant de contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999 (3) qui avait remis en cause les régimes d'équivalences instaurés par les conventions collectives de 1951 et de 1966 et estimé que les heures ainsi accomplies devaient être payées comme du travail effectif. Mais la Cour de cassation, après quelques décisions divergentes en appel, avait fini par écarter l'application de cette disposition aux instances en cours au 1er février 2000.

Dans l'arrêt du 24 janvier, il s'agit, là encore, d'éducateurs exerçant au sein d'un établissement pour personnes handicapées et qui réclament à leur employeur, depuis août 1998, des rappels de salaires au titre des heures effectuées en chambre de veille. Ils reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeter leur demande en appliquant l'article 29 incriminé. Disposition qui constitue, selon eux, une ingérence du législateur dans la solution d'un litige en cours qui est contraire au principe de procès équitable posé par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais la Cour de cassation les déboute également.

Les juges suprêmes considèrent en effet que, en appliquant l'article 29 de la loi Aubry II, la cour d'appel « a légalement justifié sa décision ». A l'appui de leur décision, ils rappellent que  « si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ». Or, poursuivent-ils, « l'intervention du législateur, destinée à aménager les effets d'une jurisprudence » qui risque, par son incidence financière, de « compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées », obéit précisément à d'impérieux motifs d'intérêt général.

L'assemblée plénière de la Cour de cassation adopte donc l'argumentation inverse de celle retenue par la chambre sociale en 2001, selon laquelle il n'était pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général ait justifié l'adoption de l'article 29 par le législateur.

(Cass., assemblée plénière, 24 janvier 2003, n° 497, Mme Evelyne X et autres c/ Association Promotion des handicapés dans le Loiret)
Notes

(1)  Le même jour, l'assemblée plénière s'est prononcée en termes identiques dans un second arrêt (n° 498). Rappelons que la réunion en assemblée plénière intervient obligatoirement lorsque, la cour d'appel ne s'étant pas inclinée, un second pourvoi est formé sur les mêmes moyens que le premier, et de façon facultative lorsqu'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation.

(2)  Voir ASH n° 2213 du 4-05-01.

(3)  Voir ASH n° 2127 du 9-07-99.

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