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AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

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AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

Crédit photo SONGORO OLIVIER
Comme ceux des allocations de logement et de l'APL location, les éléments de calcul de l'APL accession et de l'APL foyer sont revalorisés rétroactivement au 1er juillet dernier.

Revalorisation au 1er juillet 2002 (Décret n° 2002-1537 et arrêté du 23 décembre 2002, J. O. du 28-12-02 et circulaire CNAF n° 2002-39 du 7 novembre 2002)

Les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement  (APL) applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers sont rétroactivement réactualisés au 1er juillet 2002 :

• + 1, 6 % pour certains paramètres liés aux ressources ;

• + 1, 2 % pour les mensualités de remboursement en accession à la propriété, quelle que soit la taille de la famille, ainsi que pour les montants plafonds d'équivalence de loyer et de charges locatives pour les personnes isolées et les ménages jusqu'à 3 personnes à charge en logements-foyers.

• + 1 % pour les forfaits de charges.

Comme pour les aides au logement dans le secteur locatif, la revalorisation s'accompagne de mesures diverses :

• l'assiette de ressources est désormais arrondie au multiple supérieur de 100 € (au lieu de 76, 22 €)  ;

• les planchers de ressources applicables aux étudiants sont révisés.

I - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

A - Les bénéficiaires

Les personnes qui demandent une aide personnalisée au logement doivent être de nationalité française ou, si elles sont étrangères, justifier être en situation régulière par la production d'un des titres de séjour ou documents en cours de validité dont la liste est fixée à l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale (1).

L'aide est attribuée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé, au moins 8 mois par an, soit par le bénéficiaire (son conjoint ou son concubin ou son partenaire lié par un PACS), soit par leurs descendants. Cette condition n'est toutefois pas exigée en cas d'obligation professionnelle, de problème de santé ou de force majeure.

Son domaine d'application comprend :

•  en accession à la propriété  : - les logements construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts d'accession à la propriété  (PAP) ou de prêts conventionnés  (PC), y compris les prêts d'accession sociale (PAS) éligibles à l'APL (APL accession)  ;

•  en secteur foyer  : - les logements-foyers et résidences sociales conventionnés neufs ou après travaux (APL 1 foyer), - les logements-foyers de jeunes travailleurs et résidences sociales conventionnés sans travaux (APL 2 foyer).

Les nouvelles « maisons-relais » (2), constituant une modalité particulière de résidence sociale, ouvrent droit de la même façon au bénéfice de l'APL foyer.

A noter : le logement mis à la disposition (c'est-à-dire loué) d'un requérant, ou de son conjoint ou concubin, par un de ses ascendants ou descendants, ou par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant, n'ouvre pas droit à l'APL. Ce principe, dont la légalité avait été remise en cause par le Conseil d'Etat, a été entériné par la loi du 30 décembre 1999 (3).

B - Les ressources du foyer

1 - LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES

Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Par revenus catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattements de 10 % et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières maternité sont prises en compte, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires.

Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report. Sont déduits du revenu tel que défini ci-dessus :

• les frais de garde des enfants à charge dans la limite de 762, 25  € (inchangé) au maximum par enfant concerné ;

• les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants ;

• l'abattement fiscal personnes âgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, quel que soit leur âge.

Sont exclus du décompte des ressources, l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer, ainsi que les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée.

Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

2 - L'ÉVALUATION FORFAITAIRE DES RESSOURCES

a - L'évaluation forfaitaire de droit commun

Les conditions de mise en œuvre

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle :

• lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 5 412, 04  € au titre des revenus perçus en 2001)  ;

• au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence.

Le calcul

L'évaluation forfaitaire correspond :

• soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit ;

• soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant (ETI), à 1 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.

Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 31 mai par le bénéficiaire et, le cas échéant, son conjoint, et en l'absence de RMI. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin de paie du mois de mai pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.

Secteur foyer : les structures éligibles à l'APL

Le secteur foyer, éligible à l'APL 1 foyer ou à l'APL 2 foyer, comprend deux types de structures :

•  les logements-foyers  : il s'agit de tous les logements-foyers conventionnés destinés à accueillir à titre principal : - des personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date du conventionnement, - des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, lorsque le conventionnement est antérieur au 1er janvier 1995 ;

•  les résidences sociales  : il s'agit de toutes les structures collectives conventionnées à partir du 1er janvier 1995, destinées à accueillir à titre principal : - des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, - d'autres personnes ou ménages défavorisés (au sens de la loi Besson du 31 mai 1990) avec ou sans enfants.

Les maisons-relais constituent une modalité particulière de résidence sociale. Et s'adressent aux personnes au faible niveau de ressources, dans une situation d'isolement ou d'exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire (circulaire n° 2002-595 du 10 décembre 2002, à paraître au B. O. M. A. S. T. S.).

b - Les dérogations

La méthode de l'évaluation forfaitaire des ressources ne s'applique pas - et c'est donc le droit commun qui s'applique (aide calculée en prenant en compte les revenus de l'année de référence)  -pour :

• les allocataires du RMI ;

• les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;

• et, depuis le 1er avril de cette année, aux moins de 25 ans - dès lors que leur rémunération mensuelle est inférieure à 1 085  € pour un jeune salarié isolé et 1 627  € pour un couple dont un au moins des deux est salarié -ou encore aux jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans   (4).

Pour tous ces jeunes, les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit. Quant à la condition relative à l'existence d'une activité professionnelle, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

Selon nos informations, un projet de décret prévoit de changer la donne pour les jeunes en situation précaire et les jeunes employeurs ou travailleurs indépendants. Et de revenir ainsi au dispositif qui existait avant le 1er avril 2002 (5), à savoir l'application :

• d'une évaluation forfaitaire spécifique pour les salariés de moins de 25 ans en contrat de travail à durée déterminée, se calculant sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9, au lieu de 12 ;

• de l'évaluation forfaitaire de droit commun pour les jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans.

3 - LES ABATTEMENTS ET LA NEUTRALISATION

Divers abattements peuvent être opérés sur les ressources de l'année 2001.

a - L'abattement sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer

Un abattement de 6 847, 10 € est effectué sur les ressources des enfants de l'allocataire ou de son conjoint, des ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans (ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail, ou anciens combattants ou prisonniers de guerre), des grands infirmes atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % sous réserve qu'ils soient ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint. Il correspond au montant du plafond individuel d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse en vigueur au 31 décembre 2001.

b - L'abattement forfaitaire pour double activité

Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales  (BMAF) en vigueur au 31 décembre de ladite année. Soit 4 018, 08  € (12 fois la BMAF au 31 décembre 2001, c'est-à-dire 334, 84  € × 12, arrondi au centime d'euro le plus proche).

Au 1er juillet 2001, le montant de l'abattement est égal, quelle que soit la taille de la famille, à 76  € (montant arrondi à l'euro le plus proche).

c - L'abattement pour charges de famille

Un abattement de 2 034  € est prévu lorsque les personnes isolées résidant en logement-foyer apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales. Il n'est pas cumulable avec l'abattement pour double résidence (voir ci-dessous).

d - L'abattement pour double résidence

Cet abattement est porté au 1er juillet 2002 à 2 034  €. Alors qu'il n'existait auparavant qu'en faveur des couples bénéficiaires d'APL, il est étendu aux personnes isolées depuis le 1er octobre 2001. Un changement qui a amené la caisse nationale des allocations familiales à préciser l'articulation entre la notion de résidence principale qui fonde le droit à l'APL et celle de double résidence pour motif professionnel (circulaire CNAF n° 2001-28 du 10 août 2001).

L'extension aux personnes isolées

Avant le 1er octobre 2001, l'abattement double résidence sur les ressources des ménages n'était appliqué en APL que lorsque l'un des membres du couple devait assumer une charge de logement supplémentaire liée à l'occupation d'un deuxième logement pour des raisons professionnelles (auxquelles est assimilée la formation professionnelle). Il est étendu, depuis cette date, aux personnes isolées qui peuvent également être contraintes d'assumer durant une même période et pour des raisons professionnelles, deux charges de logement au titre de deux résidences. Sont notamment concernés par cette situation les travailleurs saisonniers ou encore certains jeunes suivant une formation en alternance.

Concrètement, dans cette situation, un seul droit à l'APL est ouvert au titre de la résidence principale, mais avec déduction des ressources de l'abattement spécifique « double résidence », tant que dure la situation et avec application des dates d'effet (le mois suivant pour le début de la déduction de l'abattement et le mois même pour la fin de cette déduction).

L'allocataire doit prouver par tout moyen d'une part, la nécessité d'occuper deux logements pour motif professionnel (en produisant, par exemple, une attestation de son employeur) et, d'autre part, l'existence d'une charge de logement supplémentaire (à l'aide, par exemple, d'une quittance de loyer) par rapport à celle déjà assumée au titre de la résidence principale. Ce qui suppose donc que la résidence principale ne soit pas gratuite ou déjà acquise (hébergement ou accession terminée, par exemple).

A noter : l'abattement pour charges de famille prévu pour les personnes seules résidant en foyer (voir ci-dessus) n'est en aucun cas cumulable avec l'abattement double résidence.

La notion de double résidence

Le droit à l'APL est dû au titre du logement considéré comme résidence principale. En cas d'occupation de deux logements, plusieurs cas peuvent se présenter.

S'agissant, tout d'abord, d'un couple avec enfants ou personnes à charge, la résidence principale est en principe celle où résident les enfants. Si le droit est étudié au titre de cette résidence, il y a déduction de l'abattement spécifique sous réserve que l'autre logement soit imposé par des raisons professionnelles.

Si toutefois aucun droit à une aide au logement ne peut être étudié au titre de la résidence de la famille (pas ou plus de charge concernant ce logement), un droit peut être liquidé au titre de l'autre résidence en tenant compte des ressources globales du ménage et de la composition familiale. Dans ce cas, précise la caisse nationale des allocations familiales, il n'y a pas de droit à abattement pour double résidence puisqu'il n'y a pas deux charges de logement.

S'agissant d'un couple sans enfants ou d'une personne isolée, un choix de la résidence principale devra être fait pour l'examen des droits. L'abattement spécifique sera là encore effectué pour le calcul de l'APL sous réserve qu'il y ait deux charges de logement imposées par un motif professionnel.

e - L'abattement en raison de certains événements

Un abattement de 30 % peut être effectué sur les revenus d'activité professionnelle - auxquels sont assimilées les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais pas les indemnités journalières de chômage - perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) si :

• il est au chômage partiel ou total indemnisé depuis au moins 2 mois consécutifs au titre de l'allocation unique dégressive (AUD), de l'allocation chômeur âgé (ACA), de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou de l'allocation équivalent retraite (AER) (sauf si elle fait suite à l'allocation spécifique d'attente pour un bénéficiaire du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique)  ;

• il exerce une activité - y compris un contrat emploi- solidarité - avec maintien des indemnités de chômage  ;

• il est en contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage (l'abattement étant, dans ce cas, maintenu uniquement pendant 6 mois)  ;

• il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation  (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation à l'allocation unique dégressive (AUD) à taux simple, ou encore s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF). La qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.

Le même abattement est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et sur les indemnités de chômage et de sécurité sociale perçues par l'intéressé en cas de cessation d'activité, avec admission au bénéfice :

• d'un avantage de vieillesse, y compris pré-retraite totale, allocation de chômage versée par le Fonds national pour l'emploi (FNE), allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), allocation de remplacement liée à une cessation anticipée d'activité totale - comme la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS)  - et allocation de préparation à la retraite pour la fonction publique (APR), mais à l'exclusion des pré-retraites progressives ;

• d'une pension d'invalidité  ;

• d'une rente d'accident du travail  ;

• de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)  ;

• ou de l'allocation de préparation à la retraite du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord.

L'abattement bénéficie, de même, aux personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois, en raison d'une affection de longue durée ou d'une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie.

La remise d'indus

Selon la caisse nationale des allocations familiales, le gouvernement a donné son accord pour la remise automatique d'indus liés à la parution tardive du barème applicable au 1er  juillet 2002. Le seuil de non-recouvrement des indus reste fixé à 16  .

f - La neutralisation des ressources

Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) pendant l'année civile de référence, s'il cesse son activité pour :

•  service national  ;

•  détention (sauf en cas de régime de semi-liberté)  ;

•  se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants, avec perte totale de revenus professionnels ou de substitution.

Il en est de même en cas de chômage total  :

•  non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins 2 mois consécutifs de date à date ;

•  indemnisé depuis 2 mois consécutifs de date à date à l'AUD plancher, ou à l'aide au retour à l'emploi faisant suite à l'AUD plancher, à l'allocation de solidarité spécifique ou encore à l'allocation d'insertion. A noter : l'allocation de conversion donne le statut de salarié à l'intéressé et ne permet pas la neutralisation des ressources. De même, l'allocation différentielle du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord n'ouvre pas droit à la mesure.

La neutralisation des ressources en cas de chômage est maintenue tant que l'intéressé n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée. Elle est également maintenue, pendant 6 mois, pour les personnes qui entament un contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage.

Il n'est pas, par ailleurs, tenu compte des ressources de l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) s'il :

• suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation à l'allocation unique dégressive (AUD) à taux plancher, ou à toute autre situation de chômage donnant droit à la neutralisation ;

• est titulaire du RMI  ;

• est un ancien bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente admis au bénéfice de l'allocation équivalent retraite après un droit au RMI, ou à l'ASS ayant donné lieu à neutralisation ;

• bénéficie de l'AAH et est privé d'emploi, exclu d'un centre d'aide par le travail ou s'est vu refusé une inscription à l'ANPE.

Signalons qu'il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS décédé, divorcé, séparé de fait ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.

4 - LE PLANCHER DE RESSOURCES ACCESSION

(accédants à la propriété avant le 1er juillet 1987)

Applicable à toutes les opérations sauf l'amélioration seule, il est égal à 6 300  €.

Une dérogation à l'application du plancher de ressources est prévue pour les accédants à la propriété ayant souscrit un contrat de prêt et bénéficiant d'un abattement de 30 % en tant que titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accidents du travail, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou encore de l'allocation compensatrice (6). Elle se prolonge tant que dure la situation ouvrant droit à abattement de 30 %, et ce, quelle que soit la date à laquelle le contrat de prêt a été souscrit.

5 - LE REVENU MINIMUM

(accédants à la propriété à compter du 1er juillet 1987)

Le revenu de tout accédant à la propriété ou propriétaire occupant qui améliore son logement est réputé au moins égal au produit du total des mensualités de prêts éligibles à l'APL (pris en compte dans la limite de la mensualité de référence) et d'un coefficient qui est égal à 13 depuis le 1er octobre 2000, pour tous les prêts contractés à partir du 1er juillet 1987.

Le montant ainsi déterminé se substitue, le cas échéant, aux ressources réelles ou évaluées forfaitairement.

6 - LES PLANCHERS DE RESSOURCES « ÉTUDIANT » (APL FOYER)

a - L'actualisation des planchers

Les étudiants boursiers ainsi que les non-boursiers dont les droits ont été ouverts antérieurement au 1er juillet 1999 et qui résident en logement-foyer se voient appliquer un plancher qui n'est pas revalorisé cette année mais est toutefois fixé à un multiple de 100  €, en cohérence avec la nouvelle règle d'arrondi de l'assiette de ressources. Soit 3 700  € au lieu de 3 658, 56  €.

Le plancher de ressources pour les étudiants non boursiers résidant en logement-foyer est porté à 4 200  €.

b - L'instauration d'un plancher « étudiant » pour les couples

La caisse nationale des allocations familiales présente, dans sa traditionnelle circulaire portant sur la revalorisation de l'APL foyer, deux mesures relatives aux planchers de ressources « étudiant » pour les couples.

Première règle : l'application du plancher « étudiant » pour les couples, dès lors que l'un des membres, allocataire ou conjoint (ou concubin ou partenaire d'un PACS), a la qualité d'étudiant. Cela alors que depuis sa création, le plancher étudiant est lié à la qualité d'étudiant de l'allocataire en titre seulement.

Autre nouveauté : la majoration du plancher « étudiant » lorsqu'il s'agit d'un couple d'étudiants. Dans cette hypothèse, le montant du plancher est en principe le même que pour un étudiant vivant seul. Mais avec la nouvelle règle, il sera majoré de 2 000  € lorsque les deux membres du couple sont étudiants. Avec, en conséquence, en foyer, la création de deux nouveaux planchers :

• pour un couple d'étudiants boursiers : 5 700  € ;

• pour un couple d'étudiants non-boursiers : 6 200  €.

Dans le cas d'un couple d'étudiants dont l'un est boursier et l'autre non boursier, c'est la situation de l'allocataire en titre qui prévaudra pour déterminer quel plancher « couple » est applicable. Par contre, s'il s'agit d'un ménage dont un seul des membres est étudiant, c'est le montant du plancher de base qui jouera.

La circulaire CNAF indique que ces deux nouvelles mesures prendront effet « le mois suivant la publication des textes ». Mais l'arrêté sur la revalorisation de l'APL foyer, paru au Journal officiel   (7), ne fait aucune mention de la première. Et prévoit, en revanche, la seconde, indiquant qu'elle entre en application au 1er décembre 2002.

Renseignement pris auprès de la CNAF, l'entrée en vigueur des deux mesures serait, en fait, liée à la parution - tardive - du décret attendu sur la question plus générale de l'évaluation forfaitaire des ressources pour les jeunes précaires . En l'occurrence, la dernière version du projet de décret fixerait, comme date d'entrée en application, pour les deux règles, le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel .

II - LES MODALITÉS DE CALCUL

A - La formule de calcul

La formule de calcul de l'APL est la suivante :

APL = K [ (L + C) - Lo]

APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ; K représente le coefficient de prise en charge. Il existe deux formules de calcul : KA pour le secteur accession ; KL pour le logement-foyer APL 1. K est utilisé pour le logement-foyer APL 2 ; L représente, pour une période de un mois, la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession, dans la limite de la mensualité de remboursement plafond ; C représente le montant forfaitaire des charges ; Lo représente le loyer minimum qui doit rester à la charge du propriétaire bénéficiaire de l'APL.

Les paramètres de calcul de l'APL 2 foyer sont les mêmes que ceux des allocations de logement accession et foyer pour Lo, K et N (8).

A noter  : lorsque le montant de l'APL est inférieur à 15  € (inchangé), il n'est pas procédé à son versement.

1 - LE CALCUL DE L'APL ACCESSION

Le coefficient de prise en charge en APL accession est égal à :

Formule dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à la réglementation en vigueur ; CM est un coefficient multiplicateur fixé à 17 376, 29  € au 1er janvier 2002 ; N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants (inchangés)  :

• bénéficiaire isolé 1, 4

• ménage sans personne à charge 1, 8

• bénéficiaire isolé ou ménage ayant : - 1 personne à charge 2, 5 - 2 personnes à charge 3 - 3 personnes à charge 3, 7 - 4 personnes à charge 4, 3 - 5 personnes à charge 4, 8 - 6 personnes à charge 5, 3

Le coefficient KA est arrondi à deux décimales par défaut.

2 - LE CALCUL DE L'APL FOYER

La loi du 30 décembre 1996 et les textes réglementaires mettant en œuvre la réforme de l'APL locative au 1er avril 1997 ont créé des coefficients de « familialisation » pour les ménages logés dans des résidences sociales. Les familles ayant plus d'une personne à charge résidant dans ces structures sont ainsi prises en compte pour la détermination du nombre de parts servant à la détermination du montant de l'APL.

a - Cas général (APL 1 foyer)

Le coefficient de prise en charge KL, en APL 1 foyer est égal à :

Formule dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à la réglementation en vigueur ; r est un coefficient fixé à 956, 59  € ; CM est un coefficient multiplicateur fixé à 10 525, 27  € ; N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants  (inchangés)  :

• bénéficiaire isolé 1, 4

• ménage sans personne à charge 1, 8

• bénéficiaire isolé ou ménage ayant : - 1 personne à charge 2, 5 - 2 personnes à charge  3 - 3 personnes à charge 3, 7 - 4 personnes à charge 4, 3 - 5 personnes à charge 4, 8 - 6 personnes à charge 5, 3

Le coefficient KL est arrondi à deux décimales par défaut.

Zone I : région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne. Zone II : villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles. Zone III :reste de la France.

b - Logements-foyers de jeunes travailleurs et résidences sociales (APL 2 foyer)

Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs existants conventionnés depuis le 1er octobre 1990 et pour les résidences sociales existantes conventionnées depuis le 1er janvier 1995, le coefficient K est déterminé en appliquant la formule :

dans laquelle :

R représente les ressources déterminées conformément à la législation en vigueur ; CM est un coefficient multiplicateur fixé à 16 833, 72  € ; N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants (inchangé)  :

• bénéficiaire isolé 1, 2

• ménage sans personne à charge 1, 5

• bénéficiaire isolé ou ménage ayant : - 1 personne à charge 2, 5 - 2 personnes à charge  3 -3 personnes à charge 3, 7

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

B - Les équivalences de loyer et les charges locatives (APL 1 foyer et APL 2 foyer)

Le loyer retenu  (L) est un montant forfaitaire représentant le loyer et les charges locatives. Le forfait charges  (C) ne doit donc pas être ajouté.

C - Les mensualités de référence (APL accession)

Les mensualités de référence désignent les mensualités de remboursement  (L) versées par le propriétaire au titre de l'accession à la propriété et/ou de l'amélioration. Elles ne sont retenues qu'à hauteur d'un certain plafond fixé par arrêté. Les mensualités de référence sont différentes selon la nature et la date de l'opération.

Pour les nouveaux prêts contractés à compter du 1er juillet 2002, elles sont réévaluées de 1, 2 % quelle que soit la taille de la famille.

1 - LES PRÊTS SOUSCRITS À COMPTER DU 1ER JUILLET 2002

Il ne peut s'agir que d'un prêt conventionné classique  (PC) ou à l'accession sociale  (PAS).

Construction ou acquisition d'un logement neuf Agrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

2 - LES PRÊTS SOUSCRITS AVANT LE 1ER JUILLET 2002

S'agissant des mensualités de référence applicables aux prêts contractés avant le 1er juillet 2001, la caisse nationale des allocations familiales indique que la conversion en euros des valeurs exprimées en francs par date de prêt, zone et taille de la famille, se fait au taux officiel avec arrondi au centime d'euro le plus proche.

a - Les prêts contractés du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002

Il ne peut s'agir que d'un prêt conventionné, classique (PC) ou à l'accession sociale (PAS).

Construction ou acquisition d'un logement neuf Agrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

b - Les prêts contractés du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
Construction ou acquisition d'un logement neuf Agrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

c - Les prêts contractés du 1er décembre 1994 au 30 juin 2000

Le barème applicable est celui en vigueur au 1er décembre 1994.

Prêts d'accession à la propriété (PAP)
Construction ou acquisition d'un logement neuf Agrandissement, aménagement, acquisition- amélioration

Prêt conventionné (PC)
Construction ou acquisition d'un logement neuf Agrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

d - Les prêts contractés entre le 1er  juillet 1992 et le 30 novembre 1994

Le barème applicable est celui en vigueur au 1er juillet 1992.

Construction ou acquisition d'un logement neuf (PAP ou PC) Agrandissement, aménagement, acquisition- amélioration (PAP ou PC) et acquisition dans l'ancien sans travaux (PC) Amélioration seule avec PC

e - Les prêts contractés entre le 1er  janvier 1992 et le 30 juin 1992

Le barème à retenir est celui applicable au 1er juillet 1991.

Construction ou acquisition d'un logement neuf (PAP ou PC) Détermination du montant du loyer minimum mensuel (en €) (9) Agrandissement, aménagement, acquisition- amélioration (PAP ou PC) et acquisition dans l'ancien sans travaux (PC) Amélioration seule avec PC

f - Les prêts contractés entre le 1er  juillet 1981et le 31 décembre 1991

Pour les prêts PC à mensualités progressives, souscrits entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1991, la mensualité plafond applicable est celle en vigueur au 1er juillet 1998, soit le barème applicable à la date de signature du prêt majoré de 2 % chaque année jusqu'au 1er juillet 1998 (voir tableaux pages 26 et 27).

Rappel : pour les prêts PAP-PC, souscrits dans la même période, à taux fixe et mensualités constantes, le barème applicable est celui en vigueur au 1er juillet 1993.

Pour les prêts PAP à mensualités progressives, la mensualité plafond applicable est celle en vigueur au 1er juillet 1997, soit le barème applicable à la date de signature du prêt majoré de 2 % chaque année jusqu'au 1er  juillet 1997.

D - Le montant forfaitaire des charges (C)

Cette somme, qui représente le montant forfaitaire des charges mensuelles, s'ajoute au loyer ou à la mensualité de référence quels que soient le mode de logement (foyer ou habitation individuelle) et la zone d'habitation. Elle est identique au montant applicable en allocation de logement.

1 - CAS GÉNÉRAL

2 - COEMPRUNTEUR

Ce tableau concerne les personnes isolées ayant ou non des enfants ou personnes à charge.

Pour les ménages coemprunteurs est retenu le montant forfaitaire des charges applicable dans le cas général.

E - Le loyer minimum (Lo)

Le coefficient Lo représente le loyer minimum qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu de ses ressources et de la composition de la famille.

La valeur du loyer minimum varie selon le type d'opération réalisée par le bénéficiaire.

1 - LOGEMENTS-FOYERS APL 1 ET LOGEMENTS EXISTANTS AMÉLIORÉS ET OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE (LO 1)

Les tranches de ressources applicables pour le calcul du loyer minimum sont les suivantes :

• 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530, 92  € × N ;

• 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530, 92  € × N et 2 105, 08  € × N ;

• 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105, 08  € × N et 3 061, 83  € ×N ;

• 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061, 83  € × N et 4 210, 17  € × N ;

• 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210, 17  € × N et 4 975, 47  € × N ;

• 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975, 47  € × N+ 44, 76  € × N.

Nous tenons à la disposition de nos lecteurs, sur simple demande adressée à notre documentaliste au 01 41 29 76 34, les tableaux de concordance des ressources annuelles avec les loyers minima et les valeurs de K. Ils pourront également procéder à un calcul rapide de leur APL sur Minitel, code 36 15 CAF (de 0, 50 F à 1 F/mn, selon les heures) ou sur le site de la CNAF : www. caf. fr.

2 - LOGEMENTS-FOYERS APL 2

Le loyer minimum pour l'APL 2 foyer est calqué sur celui prévu pour les allocations de logement accession et foyer. Son montant est fonction du revenu et du nombre des enfants ou personnes à charge (voir tableau ci-dessous).

Le montant mensuel que la famille doit consacrer à son logement est égal au 1/12 du montant annuel de la somme laissée à la charge de la famille, arrondi au centime d'euro le plus proche. Il s'obtient en décomposant le montant des ressources de la famille en 5 tranches de revenus (R1 - R2 - R3 - R4 - R5) et en appliquant à chacune d'elles le taux correspondant.

A compter du 1er juillet 2002, Lo se calcule comme suit :

• 0 % pour la tranche de ressources R1 inférieure ou égale à 1 118, 29  € × N ;

• 3 % pour la tranche de ressources R2 comprise entre 1 118, 29 € × N et 1 609, 13  € × N ;

• 26 % pour la tranche de ressources R3 comprise entre 1 609, 13  € × N et 2 066, 68  € × N ;

• 29 % pour la tranche de ressources R4 comprise entre 2 066, 68 € × N et 3 218, 11 € × N ;

• 41 % pour la tranche de ressources R5 supérieure à 3 218, 11 € × N.

Les limites supérieure et inférieure de chaque tranche sont affectées d'un coefficient  (N) variable en fonction de la composition de la cellule familiale et arrondies au centime le plus proche.

3 - ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (LO 2)

Le calcul du loyer minimum est différent selon la date de l'opération d'accession.

Accédants antérieurement au 1er juillet 1987 (Lo 2 A)  :

• 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741, 24 € × N ;

• 46 % sur la tranche de ressources supérieure à 5 741, 24  € × N. Accédants entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1992 (Lo 2 X)  :

• 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401, 45 € × N ;

• 60 % sur la tranche de ressources supérieure à 4 401, 45 € × N. Accédants entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988 et à compter du 1er juillet 1992 (Lo 2 N)   :

• 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401, 45 € × N ;

• 52 % sur la tranche de ressources supérieure à 4 401, 45 € × N.

F - Dépenses nettes de logement (APL foyer)

Le minimum de dépense nette devant rester à la charge du bénéficiaire de l'APL foyer, c'est-à-dire le résultat de l'opération[équivalent L + C] - APL, demeure fixé à 26, 68  € (inchangé) pour l'APL 1-foyer et 15  € (inchangé) pour l'APL 2-foyer. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'APL un abattement égal à la différence constatée.

G - Minoration de l'APL accession

Depuis le 1er juillet 1987, une minoration est effectuée lorsque la mensualité nette de remboursement des prêts est inférieure à un certain montant, la mensualité nette minimum.

1 - LA MENSUALITÉ NETTE MINIMUM

La mensualité nette minimum se calcule selon la formule :

assiette des ressources x coefficient.

Depuis le 1er juillet 1988, ce coefficient est modulé selon la nature de l'opération :

•  toutes opérations (accession, construction, acquisition- amélioration, aménagement, agrandissement) sauf l'amélioration seule : pour les prêts souscrits jusqu'au 30 septembre 1998, le coefficient reste fixé à 0, 0282, ce qui correspond à un taux d'effort minimum de 24 % ; pour les prêts souscrits à compter du 1er octobre 1998, le coefficient est fixé à 0, 0292, ce qui correspond à un taux d'effort minimum de 25 % ;

•  amélioration seule : pour un prêt antérieur au 1er juillet 1987, le coefficient reste fixé à 0, 0119, ce qui correspond à un taux d'effort de 10 % ; pour un prêt postérieur au 30 juin 1987, le coefficient reste fixé à 0, 0215, soit un taux d'effort de 18 %.

2 - LA MENSUALITÉ NETTE DE REMBOURSEMENT

La mensualité nette de remboursement ne se calcule pas de la même façon selon la date du prêt :

• pour les prêts antérieurs au 1er juillet 1999, elle est égale au montant de la ou des mensualités de prêts - APL ;

• pour ceux souscrits à compter du 1er juillet 1999, elle est égale au montant de la ou des mensualités de prêts + forfait charge-APL.

La minoration effectuée sur l'APL théorique est égale à la différence entre la mensualité nette minimum et la mensualité nette de remboursement. Pour les prêts contractés depuis le 1er juillet 1999, cette minoration est moins élevée puisque la mensualité nette de remboursement se calcule en ajoutant le forfait de charges à la mensualité de prêt. Par contre, l'ancien calcul demeure applicable pour les prêts antérieurs au 1er juillet 1999.

Le montant de l'APL effectivement versée s'établira ainsi :

APL théorique - minoration.

H - Majoration de l'APL accession

Pour les accédants ayant contracté un prêt PAP entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984, l'APL peut être majorée, s'ils sont en difficulté.

Les paramètres sont inchangés depuis le 1er janvier 1988, à l'exception du coefficient K et du montant minimal de YR.

La formule retenue pour calculer la majoration est :

a × K (Mn - YR) où :

• a = 0, 75 ;

• Mn = mensualités de prêts retenus (prêts éligibles à l'APL) dans la limite de 2 fois la mensualité de référence -APL calculée suivant le barème ;

• Y = 0, 038 ;

• R = assiette de ressources ;

YR est au moins égal à 224, 12 € à compter du 1er juillet 2002.

Opérations d'accession dans le cadre de prêts conventionnés antérieures au 1er janvier 1992Opérations d'amélioration dans le cadre de prêts conventionnés antérieures au 1er janvier 1992

Olivier Songoro

Notes

(1)  Voir ASH n° 2251 du 22-02-02.

(2)  Voir ASH n° 2290 du 20-12-02.

(3)  Voir ASH n° 2227 du 7-09-01.

(4)  Voir ASH n° 2256 du 29-03-02.

(5)  Voir ASH n° 2227 du 7-09-01.

(6)  Voir ASH n° 2101 du 8-01-99.

(7)  Arrêté du 23 décembre 2002, J. O. du 28-12-02.

(8)  Voir ASH n° 2291 du 27-12-02.

(9)  Le loyer minimum obtenu est majoré d'un montant égal à 74, 97  €.

(10)  N = nombre de parts. Ce coefficient est majoré de 0, 5 par enfant ou personne à charge supplémentaire au-delà de 5. Pour les départements d'outre-mer, N est limité à 5, 3.

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