La prestation compensatoire en matière de divorce a été réformée par la loi du 30 juin 2000 pour renforcer le principe d'un versement forfaitaire en capital et assouplir les conditions de révision des rentes (1). « Dans un souci constant d'amélioration et de clarification du dispositif », des adaptations sont intervenues avec la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins (2) et la loi de finances rectificative pour 2001 (3). Une circulaire de la chancellerie dresse un bilan des pratiques en faisant état des interprétations parfois divergentes auxquelles ces textes ont pu donner lieu. Et relève les solutions apparaissant, sous réserve du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats, les plus conformes à l'intention du législateur, « sans préjuger d'éventuelles modifications législatives que la future réforme du divorce pourrait comporter, s'agissant notamment du lien entre la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial » .
L'administration aborde ainsi successivement la fixation initiale de la prestation compensatoire, sa révision, son apurement, sa transmissibilité, la déclaration sur l'honneur et la subordination de la délivrance du jugement au paiement des droits d'enregistrement.
Le ministère se penche notamment sur la possibilité de combiner les différentes modalités de paiement en capital (en numéraire, par abandon de bien), la loi étant silencieuse sur ce point. Il considère que la solution majoritairement retenue par la jurisprudence qui a privilégié une « analyse souple » - en prévoyant, par exemple, que la prestation compensatoire peut être payée sous forme d'abandon par le mari de sa part sur le bien immobilier commun et d'un complément en numéraire, échelonné sur huit ans -, répond à l'objectif poursuivi par la loi de s'adapter à la diversité de la consistance des patrimoines. En revanche, la possibilité de cumuler l ' octroi d ' un capital et d'une rente viagère est exclue par la jurisprudence.
(1) Voir ASH n°2172 du 23-06-00.
(2) Voir ASH n°2242 du 21-12-01.
(3) Voir ASH n° 2243 du 28-12-01.