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Le cumul emploi à temps non complet/activité privée lucrative

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La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique a autorisé les agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) employés pour une durée du travail inférieure au mi-temps à cumuler leur emploi avec l'exercice d'une activité privée lucrative (1). Un décret détermine les limites et les conditions de ce cumul, qui concerne également les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales dont le contrat de travail est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens (2).

Tout d'abord, l'intéressé doit en informer préalablement par écrit l'autorité dont il relève qui peut à tout moment s'y opposer si l'activité exercée n'est pas compatible avec ses obligations de service, ou bien porte atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. En outre, dans le cadre de ce cumul, l'agent doit respecter l'interdiction pénale de prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-12 du code pénal.

Par ailleurs, le décret prévoit que les agents travaillant moins d'un mi-temps peuvent également exercer une ou plusieurs activités auprès des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales dès lors que :

 la ou les activités ne constituent pas un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, c'est-à-dire une fonction qui en raison de son importance suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait un traitement normal pour cet agent ;

 la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet.

L'agent concerné est tenu d'informer par écrit chacune des autorités dont il relève de toute activité qu'il exerce pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service.

(Décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003, J.O. du 10-01-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2203 du 23-02-01.

(2)  Voir ASH n° 2163 du 21-04-00.

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