Montants au 1er janvier 2003 (Décret n° 2002-1617 du 31 décembre 2002, J.O. du 1-01-03 et circulaire DGAS/1C/2002/628 du 24 décembre 2002, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.)
Au 1er janvier, le montant du revenu minimum d'insertion (RMI) - identique depuis l'an passé en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM) (1) - passe, pour une personne seule, de 405,62 € à 411,70 €. Soit une revalorisation de 1,5 % conforme à l'évolution prévisionnelle des prix sur laquelle elle est calée.
Par ailleurs, le gouvernement a reconduit le dispositif de prime exceptionnelle de fin d'année. Son montant forfaitaire s'échelonne de 152,45 € à 457,35 € et au-delà en fonction de la situation familiale.
L'allocation versée dans le cadre du RMI est égale à la différence entre l'ensemble des ressources perçues par les personnes composant le foyer, excepté celles totalement ou partiellement exclues de son calcul, et le montant du RMI. Les ressources prises en compte sont celles des trois derniers mois civils précédant la demande. Le droit au RMI est, par la suite, révisé trimestriellement.
Le montant du RMI est fonction de la composition du foyer. Il est réduit en cas d'hospitalisation.
Le montant du RMI fixé pour un allocataire est majoré de 50 % (205,85 €) lorsque le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % (123,51 €) pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % (164,68 €) à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
Sont considérés comme étant à charge :
les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
les autres personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et continue du bénéficiaire du RMI (celles arrivées au foyer après leur 17e anniversaire devant avoir avec ce dernier, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin, un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus).
En outre, les personnes à charge ne doivent pas percevoir de ressources égales ou supérieures au montant de la majoration de RMI à laquelle elles ouvrent droit (majoration de 50 %, 30 % ou 40 % précitée).
A noter que l'allocation n'est pas versée si son montant est inférieur à 6 €.
Un allocataire hospitalisé qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni partenaire en cas de PACS, ni personne à charge, voit le montant de son RMI réduit de moitié dès le 61e jour de son hospitalisation.
En principe, pour le calcul de l'allocation, l'ensemble des ressources (allocations familiales, allocation de présence parentale notamment) est pris en compte. Toutefois, certaines sont partiellement ou totalement exclues.
La circulaire « suivi législatif » de la CNAF du 2 août 2002 récapitule les ressources qui ne sont pas prises en compte :
les prestations à objet spécialisé (voir encadré) ;
les bourses d'accès à l'emploi servies aux jeunes bénéficiaires de TRACE ;
l'aide à la reprise d'activité des femmes (ARAF) ;
les indemnités d'entretien servies aux assistantes maternelles ;
l'aide à la création et à la reprise d'entreprise ;
les soldes, accessoires et primes des réservistes militaires au titre de leur engagement.
Sont également exclus les avantages en nature procurés par un jardin exploité à titre privatif (code de l'action sociale et des familles, art. L. 262-10, al. 3).
Rappelons aussi que les titulaires du RMI n'ont pas à déclarer la prime pour l'emploi (2).
Les indemnités représentatives de frais ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources dans la limite de 35 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, soit 144,10 €.
Les avantages en nature procurés par un logement, soit occupé par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit occupé gratuitement, sont évalués mensuellement à :
12 % du montant du RMI lorsque l'allocataire est seul, soit 49,40 € ;
16 % du montant du RMI fixé pour 2 personnes lorsque le foyer se compose de 2 personnes, soit 98,81 € ;
16,5 % du montant du RMI fixé pour 3 personnes lorsque le foyer se compose de 3 personnes et plus, soit 122,27 € .
Les aides au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement) ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait fixé à :
12 % du montant mensuel du RMI (49,40 €) lorsque l'allocataire est seul ;
16 % du montant mensuel du RMI fixé pour 2 personnes (98,81 €) , lorsque le foyer est composé de 2 personnes, dès lors que celles-ci sont prises en compte au titre de l'aide au logement ;
16,5 % du montant mensuel fixé pour 3 personnes, (122,27 €) lorsque le foyer est composé de 3 personnes et plus. Ce forfait peut être ramené à 16 % ou à 12 % suivant le nombre de personnes prises en compte pour le calcul de l'aide au logement.
Le préfet peut décider de ne pas prendre en compte des prestations ou revenus perçus pendant les 3 derniers mois, dès lors que leur perception est définitivement interrompue et que l'allocataire ne peut bénéficier d'un revenu de substitution, dans la limite de une fois le montant mensuel du RMI de base.
Dans les départements d'outre-mer, les titulaires du RMI peuvent renoncer au bénéfice de l'allocation pour percevoir l'allocation de retour à l'activité (ARA) s'ils s'engagent à reprendre une activité professionnelle (3) ou le revenu de solidarité, si âgés de plus de 50 ans et titulaires du RMI depuis au moins 2 ans, ils s'engagent à quitter le marché du travail ou de l'insertion (4) .
La revalorisation du RMI entraîne celle de l'allocation de retour à l'activité, égale à 60 %du RMI de base, soit 247,02 € .
Quant au montant mensuel du revenu de solidarité, il est revalorisé comme celui du revenu de solidarité spécifique, soit 1,5 % également, et passe à 426,54 € au 1er janvier 2003 (décret n° 2002-1618 du 31 décembre 2002, J.O. du 1-01-03) .L'allocation est attribuée aux personnes dont les ressources n'excèdent pas 80 % des plafonds de ressources prévus pour l'ASS, soit 759,36 € pour une personne seule et 1 193,28 € pour un couple.
L'allocataire, son conjoint, concubin, partenaire en cas de PACS, ou toute personne à charge exerçant une activité saisonnière ou titulaire d'un contrat de travail intermittent, ne peut percevoir le RMI si ses ressources, pour la dernière année civile, sont supérieures à 12 fois le montant mensuel du RMI en vigueur au 1er juillet de ladite année, soit 4 867,44 €. Sauf si l'intéressé prouve que cette activité a pris fin. Le plafond de ressources applicable à ces personnes doit être calculé sur la base de 12 fois le RMI théoriquement dû (au 1er juillet 2002) compte tenu de la configuration familiale (circulaire n° DSS/DIRMI/ H/80 du 14 novembre 1994, B.O.M.A. S.S.V. n° 95-1 du 4-02-95).
Les personnes non salariées agricoles (5) peuvent prétendre au bénéfice du RMI lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts (imposition des bénéfices agricoles) et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 12 fois le montant du RMI de base fixé pour une personne, soit 4 940,40 € (montant majoré de 50 % si le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire).
Quant aux non-salariés non agricoles, ils doivent être imposés selon le régime fiscal de la micro-entreprise ou de la déclaration d'imposition simplifiée prévu aux articles 50 et 102 ter du code général des impôts.
Les indus supérieurs à 77 € sont récupérés, soit par retenue sur le montant des allocations à échoir, soit par remboursement si l'intéressé en fait la demande ou s'il ne perçoit plus le RMI.
Cependant, en cas de précarité de la situation de l'intéressé, la dette peut faire l'objet d'une remise ou d'une réduction, sur décision du préfet, d'un montant maximal égal à 3 fois le montant mensuel du revenu minimum d'insertion, soit 1 235,10 €.
Pendant un temps limité, les titulaires du RMI peuvent intégralement cumuler les revenus tirés d'activité professionnelle avec leur allocation :
jusqu'à la deuxième révision trimestrielle (6) suivant une prise d'activité ou une formation rémunérée, ou encore avec les revenus tirés de la création ou de la reprise d'entreprise ;
jusqu'à la première révision trimestrielle suivant la prise d'activité exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité (CES) ou d'un contrat d'insertion par l'activité dans les DOM.
Après la période de cumul intégral de l'allocation avec les revenus professionnels, un abattement est appliqué :
de 50 % sur les revenus procurés par une activité professionnelle ou une formation rémunérée à partir de la deuxième révision trimestrielle et pour les deux suivantes ;
de 33 % du montant du RMI (135,86 €) si les revenus sont procurés par un contrat emploi-solidarité (CES) ou un contrat d'insertion par l'activité (CIA), l'abattement s'appliquant à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat.
Exemples : un allocataire personne isolée conclut en début de trimestre un CES rémunéré 457 € net/mois. Jusqu'à la première révision trimestrielle, le cumul est intégral. Il perçoit donc 868,70 € (457 € +411,70 €). Ensuite, ses revenus mensuels d'activité ne sont pris en compte qu'à hauteur de 321,14 € (457 € -135,86 €). L'allocation de RMI s'établit à 90,56 € (411,70 € - 321,14 €). L'allocataire perçoit mensuellement 547,56 € (457 € + 90,56 €) tant que dure le CES. Un allocataire personne isolée reprend, en début de trimestre, une activité (*) sur la base d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 1 an rémunérée sur la base de 750 €/mois. Pendant les deux premiers trimestres, le cumul est intégral. Il perçoit donc 1 161 € (750 € + 411,70 €). Au troisième trimestre (deuxième révision trimestrielle), les revenus professionnels sont abattus de 50 % (375 €). Il perçoit donc une allocation de RMI de [411,70 € - (750 / ÷2) ] = 36,70 €. Il en sera de même pour les quatrième et cinquième trimestres. (*) Les mêmes règles s'appliquent si les revenus sont tirés d'une création ou reprise d'entreprise.
L'abattement prend fin :
au terme du quatrième trimestre de droit suivant celui où se situe la prise d'activité (ou de formation rémunérée) ou de la création d'entreprise ;
le dernier jour du trimestre suivant celui auquel intervient la fin du CES ou du CIA.
Comme l'année dernière, une allocation, égale à 152,45 € pour une personne seule et variant selon la configuration du foyer, est versée aux titulaires du RMI. Le montant de cette prime de fin d'année est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elle devait être mise en paiement avant la fin du mois de décembre 2002, pour les bénéficiaires qui ont un droit à l'allocation de RMI ouvert au titre du mois de novembre, et au début du mois de janvier 2003, pour ceux qui sont entrés dans le droit au RMI au cours du mois de décembre.
Aux termes de l'article 8 du décret (modifié) n° 88-1111 du 12 décembre 1988, ne sont pas prises en compte dans les ressources des titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) les prestations à objet spécialisé suivantes :
l'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L.755-20 du code de la sécurité sociale ;
l'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;
les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice visée à l'article L. 245-1 à 11 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 39 de la loi du 30 juin 1975), lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de RMI ;
les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ;
l'allocation de remplacement pour maternité instituée par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et 1106-3-1 du code rural ;
l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
la prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ;
les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
les bourses d'études des enfants à charge y compris, depuis le 1er décembre 2001, celles de l'enseignement supérieur (1) ;
les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
l'allocation du Fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ;
l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés ;
l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus ;
la majoration pour âge des allocations familiales instituée par l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ;
la rente viagère au profit des rapatriés d'Algérie, instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999.
(1) Voir ASH n° 2202 du 16-02-01.
(2) Voir ASH n° 2232 du 12-10-01.
(3) Voir ASH n° 2240 du 7-12-01.
(4) Voir ASH n° 2237 du 16-11-01.
(5) Voir ASH n° 2238 du 23-11-01.
(6) La durée du cumul intégral a été portée de un à deux trimestres à partir du 1er décembre 2001, voir ASH n° 2258 du 12-04-02.