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PENSIONS DE VIEILLESSE

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PENSIONS DE VIEILLESSE

Les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées de 1,5% au 1er janvier.

Montants au 1er  janvier (Arrêté du 31 décembre 2002, J.O. du 1-01-03 et circulaires CNAV n° 2002-63 et 64 du 12 décembre 2002)

A - Les conditions de bénéfice de la pension

Tout assuré d'au moins 60 ans cessant son activité professionnelle (sauf exceptions autorisant le cumul d'une activité professionnelle et d'une pension de vieillesse) peut bénéficier d'une pension de vieillesse s'il justifie d'au moins un trimestre d'assurance.

En 2003, le salaire minimum soumis à cotisations permettant de valider un tel trimestre est égal à 1 366  .

B - Le montant de la pension

1 - LES ÉLÉMENTS DE CALCUL

Le montant de la pension de vieillesse - borné par un minimum et un maximum - est déterminé selon la formule suivante :

a - Le salaire annuel moyen

Le salaire annuel moyen est calculé à partir des salaires annuels soumis à cotisations depuis 1948 reportés au compte de l'assuré.

Parmi ceux qui sont les plus élevés, la caisse en retient un certain nombre qui, depuis la réforme de 1993, est porté de 10 à 25 en fonction de l'année de naissance de l'assuré, conformément au calendrier ci-dessous (1).

Ainsi, la retraite des personnes nées en 1943 qui ont 60 ans cette année est calculée sur les 20 meilleures années.

Si le nombre d'années après le 31 décembre 1947 au compte du futur retraité est insuffisant, les années antérieures à 1948 sont retenues. Etant précisé que jusqu'en 1946, des cotisations, et non des salaires, étaient reportées au compte de l'assuré (2).

b - Le taux

Le taux est au minimum de 25 % et au maximum (taux plein) de 50 %. Il dépend du nombre de trimestres cotisés (tous régimes de base confondus). Sauf exceptions (assurés de 65 ans et plus, inaptes...), pour bénéficier du taux plein, l'assuré doit désormais justifier de 160 trimestres d'assurance, quelle que soit sa date de naissance. En effet, la réforme de 1993 qui a porté ce nombre, progressivement, de 150 à 160, a pris effet au 1er janvier 2003. Néanmoins, les assurés nés en décembre 1942, sous réserve d'avoir demandé leur retraite avant le 1er janvier 2003, peuvent bénéficier du taux plein avec 159 trimestres (3).

c - La durée d'assurance

La durée d'assurance retenue au régime général (compte tenu des périodes assimilées : maladie, chômage et des majorations : mères de famille, congé parental d'éducation...) est fixée au maximum à 150 trimestres. Si l'intéressé a accompli une durée d'assurance inférieure, la pension est réduite proportionnellement au nombre de trimestres.

2 - LE MINIMUM

Le montant de la pension peut être, s'il est trop faible, porté à un montant minimum dit contributif.

Le minimum contributif concerne les assurés qui, bénéficiant d'une pension de vieillesse au taux plein et réunissant 150 trimestres d'assurance, ont leurs droits ouverts à compter du 1er avril 1983 (date de modification du dispositif).

Il est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions. Depuis le 1er janvier 2002, le montant minimum de la pension vieillesse est donc porté à 6 402,23  € par an pour 150 trimestres d'assurance, soit  533,51  par mois.

La pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance inférieure est calculée en 150e, au prorata de ce minimum de pension.

Sur les conditions dans lesquelles le minimum contributif peut être majoré pour être porté au niveau du minimum vieillesse, voir ce numéro.

Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), fixé à 2 849,84  par an au 1er janvier 2003 (237,48  €/mois), reste le minimum pour :

 les pensions de vieillesse attribuées avant le 1er avril 1983 et révisées avant cette date ;

 les pensions de vieillesse pour inaptitude au travail substituées aux pensions d'invalidité ;

 les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve, substituées, à partir de 55 ans, aux pensions d'invalidité de veuf ou de veuve.

3 - LE MAXIMUM

L'application des coefficients de revalorisation précités ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond annuel, au 1er janvier, des cotisations de sécurité sociale, soit 14 592  €.

4 - LES MAJORATIONS

Au montant maximal ou minimal de la pension peuvent s'ajouter, éventuellement, la bonification pour enfants (+ 10 % de la pension), la majoration pour conjoint à charge (50,81  € par mois au 1er janvier 2003) et la majoration pour tierce personne. Cette dernière a été fixée, au 1er janvier, à 11 160,71  par an, soit 930,06  € par mois.

C - Les modalités de revalorisation

1 - LE CAS GÉNÉRAL

a - Les retraites déjà liquidées

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a prévu, au 1er janvier 2003, une revalorisation des pensions de vieillesse de 1,5 % (voir ASH n° 2291 du 27-12-02), soit une progression dans les mêmes proportions que le taux d'évolution en moyenne des prix à la consommation (hors tabac).

Coefficients de revalorisation applicables aux cotisations (4) Coefficients de revalorisation applicables aux salaires

Ainsi, au titre de l'année 2003, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées est de 1,015 - et non 1,105 comme l'a indiqué, par erreur, l'arrêté du 31 décembre 2002 (J.O. du 1-01-03), qui sera prochainement rectifié.

b - Les retraites à liquider

Pour les retraites attribuées à partir du 1er janvier 2003, le coefficient de revalorisation des salaires et cotisations servant de base à leur calcul est également fixé, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, à 1,015 (voir tableaux ci-contre).

2 - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a - Les retraites ouvrières et paysannes

Les assurés ayant droit à la pension visée à l'ancien article L. 350 du code de la sécurité sociale (retraites ouvrières et paysannes), avec entrée en jouissance postérieure au 1er janvier 2003, bénéficient de la révision de cette pension. Le coefficient de revalorisation est de  87,466.

Les retraites ouvrières et paysannes déjà liquidées au 1er janvier se voient appliquer le coefficient de majoration général, soit 1,015.

b - Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle

Les coefficients fixés en vue de majorer les salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946, été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine, sont modifiés :

 pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (arrêté du 3 mars 1973, articles 2,3 et 10)   :

- le coefficient 824,375 est porté à 836, 740, - le coefficient 581,410 est porté à 590, 131, - le coefficient 1 739,703 est porté à 1 765,798 ;

 pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général aux assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, au régime local d'Alsace-Lorraine (arrêté du 5 mars 1973, articles 2 et 5)  :

- le coefficient 334,061 est porté à 339, 071, - le coefficient 1 066,373 est porté à 1 082, 368, - le coefficient 232,680 est porté à 236,170.

A savoir également

 Une pension de réversion est accordée au conjoint survivant, à condition que ses ressources personnelles ne dépassent pas un plafond annuel qui s'élève, depuis le 1er janvier, à 14 206,40  €. Le montant minimum de la pension de réversion s'établit à 2 886,53  € par an, soit 240,54  € par mois. Celle-ci peut être augmentée, sous certaines conditions, d'une majoration forfaitaire pour enfants à charge, qui s'élève à 81,65  F par mois au 1er janvier. Rappelons que le taux de la pension de réversion est fixé à 54 % de la pension de vieillesse de l'assuré décédé.

 Une allocation de veuvage est attribuée au conjoint survivant qui dispose de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel, fixé à 1 915,42  € par trimestre. Son montant est établi à 510,78  € par mois au 1er janvier.

 Le plafond trimestriel de ressources pour les pensions de vieillesse substituées aux pensions d'invalidité se monte à 1 775,80  €.

 Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à 132,44  € à la date du 1erjanvier 2003, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.

D - Le versement de la pension

Les retraites sont versées mensuellement à terme échu. Cette année, elles seront payées aux assurés le 9 de chaque mois ou le jour ouvré suivant, selon le calendrier suivant :

 le 9 janvier (mensualité de décembre)  ;

 les 10 février et 10 mars (mensualités de janvier et février)  ;

 les 9 avril et 9 mai (mensualités de mars et avril)  ;

 le 10 juin (mensualité de mai)  ;

 le 9 juillet (mensualité de juin)  ;

 le 11 août (mensualité de juillet)  ;

 les 9 septembre et 9 octobre (mensualités d'août et septembre)  ;

 le 10 novembre (mensualité d'octobre)  ;

 le 9 décembre (mensualité de novembre).

Notes

(1)  A partir de 2008, ce nombre sera égal à 25 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

(2)  Ce sont des salaires qui sont reportés au compte pour l'année 1947.

(3)  Voir ASH n° 2283 du 1-11-02.

(4)  Années recherchées si l'assuré n'en réunit pas suffisamment depuis 1948.

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