Montants au 1er janvier (Décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002, J.O. du 1-01-03)
Le total des avantages minimaux auxquels a droit toute personne âgée d'au moins 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude au travail) constitue le minimum vieillesse. Celui-ci est, en principe, un minimum individuel. Toutefois, le montant du minimum vieillesse varie en fonction de la situation matrimoniale de l'intéressé. Le montant annuel du minimum vieillesse est porté, à compter du 1er janvier, à :
6 935,07 € pour une personne seule ;
12 440,87 € pour un couple marié.
Le minimum vieillesse est constitué de la garantie de base et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) qui est versée en complément, pour porter les ressources totales de la personne âgée à un certain montant.
Rappelons que le minimum vieillesse n'est soumis ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
A noter : pour les étrangers, aucune condition de nationalité n'est requise. Seule la réalité de la résidence régulière en France doit être prouvée (sur les justificatifs de résidence, voir ASH n° 2111 du 19-03-99 ).
Ce sont des allocations attribuées, sous condition de ressources, à des personnes âgées qui n'ont pas droit à la retraite de base ou dont la pension de retraite est minime. Ces allocations, dénommées allocations non contributives, sont au nombre de cinq ; elles ont un plafond de ressources et un montant maximal identiques.
Il faut :
être âgé de 65 ans au minimum ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou de situation assimilée (titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, ancien déporté ou interné, ancien combattant ou prisonnier de guerre, mère de famille ouvrière salariée) ;
résider sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
disposer de ressources inférieures à un plafond (voir tableau ci-dessous).
Pour bénéficier de cette allocation, il faut avoir exercé une activité salariée ou assimilée pendant 5 ans après l'âge de 50 ans ou, à défaut, pendant au moins 25 années.
L'allocation peut être complétée par la majoration pour conjoint à charge et la bonification pour enfants de 10 %.
L'allocation peut être obtenue par les personnes ayant exercé une activité artisanale, industrielle ou commerciale pendant 25 ans. Comme l'AVTS, elle peut être majorée pour charges de famille.
Pour en bénéficier, il faut :
être le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié, décédé ou disparu, titulaire de l'AVTS ou de l'AVTNS ou susceptible de bénéficier de l'une de ces allocations s'il avait rempli, au jour de son décès ou de sa disparition, les conditions pour y avoir droit (hormis la condition d'âge) ;
être âgé de 55 ans minimum ou être inapte au travail ;
avoir été marié 2 ans au moins avant la date du décès ou de la disparition du conjoint, sauf si un enfant est issu du mariage.
Une bonification de 10 % s'ajoute, le cas échéant, au montant du secours viager si le bénéficiaire a eu ou élevé au moins 3 enfants.
Le conjoint survivant cumule le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 73 % du montant maximal de la pension du régime général. En cas de dépassement, le secours viager est réduit en conséquence. Lorsque le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion et qu'il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour calculer le montant du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels.
Pour bénéficier de l'allocation aux mères de famille, il faut répondre aux conditions suivantes :
résider en France métropolitaine ;
être épouse, veuve, divorcée ou séparée d'un salarié, d'un non-salarié (industriel, commerçant ou artisan) ou d'un retraité (ce même droit est accordé en cas de disparition du conjoint) ;
avoir élevé au moins 5 enfants à sa charge (ou à celle du conjoint) pendant au moins 9 ans, jusqu'à leur seizième anniversaire. Les enfants doivent être de nationalité française, d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) si la mère a la nationalité de l'un de ces derniers pays ;
ne bénéficier d'aucun avantage de sécurité sociale (pension ou allocation) acquis en vertu d'un droit propre.
Cette allocation, qui peut être assortie d'une bonification pour enfants de 10 %, ne peut être cumulée avec la majoration pour conjoint à charge.
Si l'allocataire peut prétendre à un autre avantage vieillesse (pension de réversion, par exemple), il percevra celui qui lui est le plus favorable.
L'allocation spéciale de vieillesse est attribuée à des personnes ne pouvant bénéficier, de leur propre chef ou du chef de leur conjoint, d'aucun avantage de vieillesse servi par un régime de base obligatoire.
L'allocation spéciale n'est pas attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant une majoration pour conjoint à charge.
Elle est servie par un fonds spécial géré par la Caisse des dépôts et c onsignations et financé par la contribution de tous les régimes d'assurance vieillesse, au prorata du nombre de leurs retraités.
Les titulaires d'une pension de retraite dont le montant est inférieur à celui des allocations de base bénéficient d'une majoration de leur pension, afin de l'amener au niveau de l'AVTS.
Cette majoration, attribuée quel que soit le lieu de résidence de l'intéressé, est soumise aux mêmes conditions d'âge et de ressources que les allocations de base (voir tableau au recto).
Peuvent également bénéficier de cette majoration :
les conjoints survivants, titulaires d'une pension de réversion ;
les conjoints titulaires de la majoration pour conjoint à charge. Les deux conjoints d'un même ménage peuvent en bénéficier si les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond.
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale étant une prestation d'assistance sociale, les sommes versées pourront être récupérées sur succession si le montant de celle-ci est au moins égal à 39 000 € .
Ce recouvrement peut être différé jusqu'au décès du conjoint survivant ou de ses héritiers âgés ou infirmes à la charge de l'allocataire à la date de son décès.
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale, qui remplace l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, vient s'ajouter aux ressources du titulaire d'un avantage vieillesse (pension ou allocation de base). Cette allocation assure un minimum global de vieillesse lorsque les ressources de l'intéressé restent inférieures au plafond fixé pour les allocations de base (voir tableau).
Quatre conditions sont à remplir :
être âgé de 65 ans minimum ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou situation assimilée ;
résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
recevoir un avantage de vieillesse attribué par un régime d'assurance vieillesse (une retraite de base, une des allocations de base décrites ci-dessus, une majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés) ou la majoration de pension de retraite servie par le Fonds spécial ;
disposer de ressources ne dépassant pas un plafond (le même que celui fixé pour l'attribution des allocations de base : voir tableau).
Le montant maximal de l'allocation supplémentaire s'établit, au 1er janvier, à 4 085,23 € par an pour une personne seule (340,43 €/mois) et, pour un couple marié, à 6 741,19 € par an (561,76 €/mois).
Elle n'est due que si le total de cette allocation et des ressources de l'intéressé et de son conjoint n'excède pas un plafond fixé, pour 2003, à 7 102,71 € par an pour une personne seule et 12 440,87 € pour un couple marié (1 036,73 € par mois). A défaut, l'allocation est réduite du montant du dépassement. Dans l'hypothèse où les deux conjoints peuvent prétendre l'un et l'autre à l'allocation supplémentaire, l'éventuelle réduction porte pour moitié sur l'allocation de l'époux et pour moitié sur celle de la femme.