Un décret fixe les modalités de validation, pour la retraite, des périodes de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie dont peuvent bénéficier les agents des trois fonctions publiques qui ont un ascendant, un descendant ou une personne partageant leur domicile faisant l'objet de soins palliatifs (1).
La période du congé, qui est de trois mois au maximum non rémunérés, est prise en compte dans la constitution du droit à pension et dans la liquidation de cette dernière, sous réserve que l'agent s'acquitte, à l'issue de son congé, des cotisations pour pension. Cette retenue est calculée sur la base du traitement brut que l'intéressé aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié du congé (2). Elle fait l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5% du traitement budgétaire net ordonnancé au profit de l'agent, sauf le dernier à effectuer pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement du premier mois complet suivant la reprise d'activité.
Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres avant le règlement de sa dette, ou à l'issue de son congé sans qu'il reprenne son activité, la somme restant due est précomptée sur les arrérages de sa pension dans la limite d'un cinquième de leur montant. A tout moment, le bénéficiaire du congé peut se libérer de cette dette par anticipation.
(1) Voir ASH n° 2122 du 4-06-99.
(2) La contribution due par l'employeur des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales est calculée sur la même base.