Le ministère des Affaires sociales a agréé l'accord du 7 novembre 2002 prévoyant l'adhésion, à partir du 1er janvier 2003, des unions départementales d'associations familiales (UDAF) à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (1). Conclu entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales (UNAF) et, d'autre part, la Fédération nationale des organismes sociaux de la CGT, la Fédération française santé et action sociale de la CFE-CGC et la Fédération des employés et cadres CGT/FO, il fait suite à la dénonciation, le 25 septembre 2001, de la convention collective de l'UNAF du 16 novembre 1971 qui a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2002. Cet accord s'applique, dès le 1er janvier 2003, à :
l'ensemble des UDAF appliquant précédemment, y compris à titre volontaire, la convention collective de novembre 1971 ;
tout nouveau salarié embauché à compter de cette date, ainsi qu'aux salariés déjà en place au 31 décembre 2002. Pour ces derniers des modalités de transposition sont toutefois prévues.
S'agissant de la durée du travail, c'est l'horaire annuel collectif de travail en vigueur au sein de chaque UDAF au 7 novembre 2002 - date de signature de l'accord -qui est applicable aux salariés, qu'ils soient nouvellement embauchés ou non.
Le salaire annuel brut est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 2002. La rémunération prise en compte inclut le montant de la prime de gratification annuelle et de la prime de vacances, ainsi que les degrés, l'avancement conventionnel à l'ancienneté et au choix, à leurs niveaux indiciaires atteints à cette date. Chaque salarié est intégré dans une grille conventionnelle identifiée en application des principes de la convention collective de 1966 et des critères suivants : la fonction occupée au 31 décembre 2002 ; l'exigence d'un niveau de qualification pour l'accès au poste, acquis soit par la formation initiale ou continue, soit par l'expérience professionnelle validée ; le niveau de responsabilité, de degré d'autonomie dans la décision et de délégation de pouvoir. Des grilles de transposition sont détaillées. Celle applicable aux délégués à la tutelle et aux travailleurs sociaux classe les animateurs socio-culturels dans la catégorie des animateurs avec un coefficient de début de grille fixé à 411 ou 434, selon qu'ils sont titulaires ou non du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation. Les assistants de service social, les éducateurs spécialisés et les délégués à la tutelle (2) sont, quant à eux, classés dans celle des éducateurs spécialisés (annexe 3) avec un coefficient de début de grille égal à 434. Il est rappelé que toute personne exerçant l'une de ces fonctions sans avoir la formation professionnelle exigée doit bénéficier d'une formation professionnelle ou d'une reconnaissance des acquis professionnels dans un délai de trois ans, ainsi que d'une classification en rapport avec sa fonction dès la transposition et ce, indépendamment de cette formation ou reconnaissance des acquis.
La rémunération annuelle atteinte au 31 décembre 2002 détermine un indice théorique qui tient compte, pour les personnels non cadres, de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % prévue par la convention collective de 1966. Le salarié est classé au coefficient égal ou immédiatement supérieur à cet indice. Si cela ne permet pas de maintenir son salaire, ce coefficient sera augmenté d'une indemnité de maintien de salaire en points qui évoluera conformément à la valeur du point.
Le déroulement de carrière est celui de la convention collective de 1966.
Par ailleurs, l'accord prévoit le maintien, à titre temporaire :
du congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans pour les salariés qui en bénéficiaient au 1er juin 2002 ;
du congé conventionnel de maternité pour les femmes en état de grossesse constatée en 2002 par un certificat médical et pour celles ayant accouché au cours de cette année ;
de la prime de crèche pour les salariés qui l'ont perçue en 2002 (4,92 € par jour et par enfant placé en crèche agréée ou chez une assistante maternelle agréée, dans la limite de cinq jours par semaine) ;
du régime d'indemnisation de la maladie et de l'invalidité pour les salariés malades en 2002 dont l'état a été attesté par un certificat médical, et pour ceux dont l'invalidité a été constatée au cours de l'année 2002.
(1) Voir ASH n° 2285 du 15-11-02. Parallèlement, chaque UDAF devait adhérer au Snasea, l'un des trois syndicats employeurs de la convention collective de 1966.
(2) A noter que les partenaires sociaux signataires de l'accord se sont engagés à négocier un accord en faveur du personnel travaillant au sein des services tutélaires pour tenir compte des niveaux de qualification, d'autonomie et de responsabilité des salariés et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, ils devraient redéfinir, pour les délégués à la tutelle, une annexe de rattachement à la convention collective de 1966.