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FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2003

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Texte de transition pris dans l'attente des réformes à venir, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 ne comporte pas de mesures spectaculaires. Mais de nombreuses dispositions intéressent le secteur social et médico-social.

  (Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 et décision du Conseil constitutionnel n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, J.O. du 24-12-02)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 du 20 décembre 2002 est parue au Journal officiel, amputée de cinq cavaliers sociaux (mesures étrangères au domaine de la loi) censurés par le Conseil constitutionnel le 12 décembre 2002. Elle entre en vigueur, sauf mention contraire, le 1er janvier 2003.

Les objectifs de dépenses des régimes de base obligatoires sont ainsi fixés, pour 2003, à 329,73 milliards d'euros : 136,35 milliards pour la branche assurance maladie ; 9,40 milliards pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles ; 43,62 milliards pour la branche famille et 140,36 milliards pour la branche retraite.

La loi ne comporte pas, à proprement parler, de mesures spectaculaires. Selon les termes mêmes du ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, c'est un texte de « transition », en attendant les réformes à venir.

Ainsi, au titre de la branche famille, le législateur a seulement prévu, à partir du 1er juillet 2003, le maintien partiel des allocations familiales aux 20 ans de l'aîné de familles nombreuses. La véritable rénovation des prestations familiales (allocation unique de libre choix...) (1) attendra la conférence de la famille qui se tiendra au printemps.

En ce qui concerne la branche retraite, la loi se borne à revaloriser les pensions de vieillesse de 1,5 % au 1er janvier 2003, et laisse les assurés sociaux dans l'expectative d'une réforme de notre système de retraite par répartition, à plusieurs reprises annoncée. Ses « principes communs » devraient être précisés « à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février », a indiqué François Fillon au Sénat le 18 novembre, qui entamera ensuite des négociations avec les partenaires sociaux avec une « borne »  : celle du mois de juin (J.O. Sén. [C.R.] n° 59 du 19-11-02).

En matière d'assurance maladie, la loi amorce une réforme des modes de financement des établissements de santé en fonction de leur activité. Et comprend des dispositions destinées à régler les situations « urgentes »  : le report au 31 décembre 2005 (2006 pour les logements-foyers) de la date limite de signature des conventions tripartites des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, compte tenu du faible nombre de conventions actuellement signées (763 sur 8 000 prévues au 30 juin 2002, selon le ministère). Elle proroge également l'agrément de certains réseaux de soins qui arrivent à échéance cette année ou dans les mois à venir. La loi revient aussi, du moins provisoirement, sur l'autorisation de création des centres de soins spécialisés aux toxicomanes en la limitant à 3 ans au lieu de 15. Leurs dépenses médico-sociales seront désormais financées par l'assurance maladie, de même que celles afférentes aux interruptions volontaires de grossesse.

S'agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles, le législateur jette les bases, pour reprendre les termes de Jean-François Mattei, d'une « nouvelle gouvernance » de la sécurité sociale, en instaurant une convention d'objectifs et de gestion spécifique et favoriser ainsi son autonomie. En outre, le texte étend le dispositif de préretraite amiante aux salariés agricoles. La réforme de la réparation intégrale des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, largement prônée tant par les pouvoirs publics que les victimes elles-mêmes... est encore devant nous.

I - FAMILLE ET RETRAITE

A - Le maintien partiel des allocations familiales pour les familles nombreuses (art. 58)

A partir du 1er juillet 2003, les familles nombreuses bénéficieront, pendant un an, d'un maintien partiel des allocations familiales lorsque leur aîné - les allocations familiales sont versées à partir du deuxième enfant -atteint son vingtième anniversaire (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 521-1 modifié et art. 58, II de la loi).

Plus précisément, la personne ou le ménage qui assument la charge d'un nombre minimum d'enfants (qui doit être fixé à 3 par décret) percevront une allocation forfaitaire ( 70  €, à fixer par décret) pendant un an lorsque un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent un âge limite (20 ans, à fixer par décret). Le versement de cette allocation est subordonné au respect des autres conditions pour l'ouverture du droit aux allocations que celles de l'âge (CSS, art. L.521-1 modifié). Pour mémoire, il s'agit de la justification par les parents de la charge effective de l'enfant, du plafond de rémunération de celui-ci lorsqu'il exerce une activité (55 % du SMIC base 169 heures, soit 634,85  €) et de sa résidence en France.

Le nouveau dispositif, expliquait le gouvernement lors de la présentation du projet de loi, se justifie par le fait que les allocations familiales cessent d'être versées lorsque les enfants ont 20 ans, alors qu'ils restent au foyer de plus en plus longtemps (21 ans et demi en moyenne). Il vise à « atténuer le caractère brutal de [la] perte d'allocation familiale, en assurant une sortie plus progressive et harmonieuse du système. La mesure est ciblée sur les familles de 3 enfants et plus, car c'est pour elles que la perte financière est la plus importante. » Cette dernière a d'ailleurs été chiffrée : au maximum une famille perd 248  € (si elle touchait une majoration pour son deuxième enfant de plus de 11 ou 16 ans). Avec la nouvelle mesure, la perte de revenu sera limitée à 178  € (Rap. A.N. n° 330, Marie-Françoise Clergeau). Le coût du dispositif, qui doit concerner 143 700 familles, est estimé à 65 millions d'euros en juillet 2003 et 130 millions d'euros en année pleine.

B - La revalorisation des pensions de retraite (art. 61)

Les pensions de retraite du régime de base augmentent de 1,5 % en 2003, conformément à l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages (hors les prix du tabac). «  Tout effort supplémentaire », a indiqué le gouvernement lors de la présentation du projet de loi, « présumerait, en effet, de l'équilibre actuel et futur de la branche ».

Ainsi, au titre de l'année 2003, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est donc de 1,015 (CSS, art. L. 351-11 modifié)   (2).

Pour mémoire, cette hausse s'applique également aux préretraites, aux pensions d'invalidité, aux rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles servies pour une incapacité permanente d'au moins 10 % et au barème de calcul des indemnités en capital servies en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles versées en cas d'incapacité permanente de moins de 10 %.

Par ailleurs, généralement, le gouvernement décide par décret de faire progresser le minimum vieillesse et l'allocation aux vieux travailleurs salariés dans les mêmes proportions que les pensions de retraites.

II - ASSURANCE MALADIE

A - EHPAD : report de la date de signature des conventions tripartites (art. 42)

Le projet de loi contenait deux mesures relatives à la tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes : la réintégration des médicaments dans les tarifs journaliers de soins lorsque les établissements ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, d'une part, et le report du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2006 de la date limite de signature des conventions tripartites, d'autre part. Elles étaient critiquées par les gestionnaires des établissements (3), qui demandaient leur amendement.

Les intéressés mettaient en cause, sur le forfait soins, les modifications successives et contradictoires de la mesure - médicaments tantôt inclus tantôt exclus du forfait au gré des réformes - la rendant peu lisible. Et, sur le fond, ils faisaient valoir que devaient préalablement être réglées, notamment, les questions des médicaments très coûteux et la liberté de prescription des médecins libéraux, incompatible avec la gestion d'enveloppes limitatives par les établissements.

S'agissant du report de la date butoir de signature des conventions tripartites, ils le contestait au motif qu'il risque de s'accompagner d'un rééchelonnement dans le temps des crédits équivalents.

Les gestionnaires d'établissements ont eu gain de cause, totalement sur le « forfait soins », puisque la réforme n'aura pas lieu, et partiellement sur le report de la date de signature des conventions tripartites. Laquelle est finalement fixée au 31 décembre 2005 pour les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, et au 31 décembre 2006 pour les logements-foyers (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 313-2 I, modifié et loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, art. 5 modifié).

Le Conseil constitutionnel a, soulignons-le, refusé de censurer cette disposition, car du fait de « son impact sur l'équilibre de financement de l'assurance maladie, [elle] entre dans le champ de compétence de la loi » de financement de la sécurité sociale.

Vers une tarification à l'activité ?

En 2003, le gouvernement expérimentera de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics et privés, fondés sur leur activité (art.25) . L'objectif : unifier les modes de rémunérations des deux secteurs hôpitaux publics et privés sans but lucratif d'une part, cliniques à but lucratif d'autre part, « en mettant en œuvre la tarification à l'activité dès 2004 » , a indiqué le ministre de la Santé lors de la présentation du projet de loi. Jean-François Mattei a également précisé qu'il s'agit « d'expérimentations grandeur nature [...]dans des établissements volontaires » .Une mission d'expertise et d'évaluation, placée sous la responsabilité du ministre de la Santé, a déjà été chargée de conduire les expérimentations (art. 23) (4). Enfin, le gouvernement devra désormais transmettre chaque année au Parlement un rapport d'étude sur la mise en œuvre de cette tarification (art. 25, II) .

Parallèlement, la loi prévoit l'intégration du fonds des cliniques privées dans le fonds pour la modernisation des établissements de santé (art. 22 et 26 de la loi) (5). Lequel, désormais intitulé « fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés », financera notamment une aide à l'investissement de 300 millions d'euros, première mesure du plan hôpital 2007 (6).

B - L'agrément de certains réseaux de soins (art. 35)

La loi proroge jusqu'au 31 décembre 2004 l'agrément dont bénéficient certains réseaux de soins et qui doit arriver prochainement à échéance (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 III modifié). En parallèle, elle prolonge leur financement par l'assurance maladie (art. 35, II de la loi).

Pour mémoire, l'ordonnance de 1996 avait permis l'expérimentation, pour 5 ans, d'actions nouvelles de prise en charge des patients, d'accès plus rationnel aux soins, ainsi qu'une meilleure coordination des soins. L'agrément du projet était délivré, pour 3 ans au maximum, au vu de son intérêt médical et économique. 19 projets ont fait l'objet d'un tel agrément pendant la période d'expérimentation (Rap. Sén. n° 58, tome IV, Vasselle, 13 novembre 2002).

Par la suite, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a dédié une enveloppe limitative au sein de l'ONDAM au financement de réseaux de santé (7) tels que définis par l'article 84 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (8) avec, pour objectif, la création d'une procédure unique de financement pérenne des réseaux de santé, sans distinction aucune.

Aussi, certains réseaux sont donc « autorisés sous l'empire d'une législation désormais abrogée [et] vont voir leur agrément arriver à échéance le 31 décembre prochain ou dans les mois qui suivent » (Rap. Sén. n° 58, tome IV, Vasselle, 13 novembre 2002). La loi offre ainsi une « possibilité de prolongation [de l'agrément] qui permettra de continuer à assurer le fonctionnement de ces réseaux et expérimentations et de disposer du temps nécessaire à leur poursuite et à leur évaluation. Elle facilitera l'élaboration et la mise en place de la nouvelle réglementation prévue pour les réseaux de santé, qui nécessitent la poursuite de la concertation en cours avec les différents acteurs concernés » (Rap. Sén. n° 58, tome IV, Vasselle, 13 novembre 2002).

Parallèlement, en cohérence, la loi autorise une prolongation jusqu'à la même date, des conventions de financement (art. 35, II de la loi).

C - Les mesures relatives aux centres de soins spécialisés aux toxicomanes (art. 38)

La loi transfère le financement des dépenses des centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) de l'Etat vers l'assurance maladie. Elle autorise également- et de façon dérogatoire à la loi du 2 janvier 2002 - leur création pour une durée de 3 ans seulement.

1 - LE FINANCEMENT DES DÉPENSES MÉDICO-SOCIALE DES CSST

a - Le transfert du financement de l'Etat à l'assurance maladie

Comme annoncé lors de la présentation du budget 2003 (9), le financement des dépenses médico-sociales des centres de soins spécialisés aux toxicomanes est transféré de l'Etat vers l'assurance maladie (CASF, art. L. 314-8 modifié). Néanmoins, l'Etat reste le financeur de principe des dépenses de prévention (code de la santé publique, art. L. 3411-2 modifié).

Rappelons que ces centres font partie des établissements relevant du 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Et que depuis la loi du 2 janvier 2002, les centres de soins spécialisés aux toxicomanes et les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) sont regroupés dans une structure unique dénommée centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

b - Les modalités du financement

Cette prise en charge des dépenses médico-sociales par l'assurance maladie ne fait pas obstacle à d'autres participations, notamment celle des collectivités locales. Et il ne doit pas être fait application de la législation relative à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs de base des remboursements, ainsi qu'au forfait journalier (CASF, art. L.314-8 modifié). Par ce biais, la loi vise à prendre en considération les principes d'anonymat et de gratuité qui régissent le fonctionnement des centres de soins spécialisés aux toxicomanes.

Concrètement, ces centres seront désormais financés sous la forme d'une dotation globale annuelle. Et la répartition des sommes versées aux CSST entre les régimes d'assurance maladie sera effectuée chaque année suivant la répartition des charges des dotations globales hospitalières pour l'année considérée (CSS, art. L. 174-9-1 modifié).

A noter : la commission d'enquête du Sénat sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites, créée le 12 décembre (10), a relevé les dangers d'une telle dotation globale, notamment pour les centres passés à 35 heures.

Enfin, dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année 2003, les caisses d'assurance maladie verseront à chaque centre antérieurement financé par l'Etat des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée au titre de ses activités médico-sociales en 2002 (déduction faite, le cas échéant, des financements des collectivités locales). Tout refus d'autorisation d'un centre mettant fin à son financement (art. 38, IV de la loi).

Il s'agit ainsi d'un régime transitoire afin que le financement des activités de prise en charge des toxicomanes des anciens CSST par les organismes de sécurité sociale puisse être assuré entre la publication de la loi et la délivrance de l'autorisation de droit commun à laquelle sont soumis tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

2 - L'AUTORISATION DE CRÉATION DES CSST

En tant que structures sociales et médico-sociales, les centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) sont, depuis la loi du 2 janvier 2002, soumis à une décision d'autorisation de fonctionnement valable 15 ans (11). Auparavant, selon un décret du 29 juin 1992 - qui devrait être prochainement abrogé pour tenir compte de ces évolutions législatives -, lorsque les organismes gestionnaires de ces centres étaient des associations ou des établissements publics de santé, ils devaient passer une convention avec le préfet du département où ils sont implantés. La loi de financement de la sécurité sociale ouvre un délai à ces centres pour se mettre en conformité avec la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale. Elle prévoit donc que les CSST ayant, avant la loi du 2 janvier 2002, conclu une telle convention ont un an, à compter du 24 décembre 2002 (date de publication de la loi), pour solliciter l'autorisation de leur création, faute de quoi leur convention deviendra caduque (art. 38, V de la loi). Ils doivent, dès lors, solliciter cette autorisation dans les conditions fixées par l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles. Surtout, la loi modifie, à titre transitoire, la durée de l'autorisation initiale accordée à ces centres par dérogation à la loi du 2 janvier (CASF, art. L. 313-1 modifié). En effet, « dans la mesure où un nouveau plan de lutte contre la toxicomanie va être élaboré par le nouveau président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et les administrations concernées », le gouvernement a décidé de ne pas « entériner, sans examen approfondi, le fait accompli de la création des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)  » (Rap. Sén. n° 58, tome IV, Vasselle, 13 novembre 2002). Aussi le législateur fixe-t-il la durée de la première autorisation délivrée à ces centres à 3 ans au lieu de 15 (art. 38, IV de la loi). Une durée estimée « suffisant [e] pour arrêter une organisation stabilisée » des CSST (Rap. Sén. n° 58, tome VI, Vasselle, 13 novembre 2002).

D - Le financement de l'IVG (art.39)

Comme annoncé lors de la présentation du projet de loi de fiances pour 2003 (12), le financement des dépenses afférentes aux interruptions volontaires de grossesse (IVG) est désormais transféré de l'Etat vers l'assurance maladie, y compris celles pratiquées par une mineure non émancipée sans l'accord de ses parents (CSS, art. L. 132-1 modifié). Cette mesure a été évaluée à 24,7 millions d'euros à la charge de l'assurance maladie (Rap. Sén. n° 58, tome IV, Vasselle, 13 novembre 2002).

E - L'ONDAM (art. 49)

L'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) pour 2003 (13) est fixé à 123,5 milliards d'euros. Il correspond à une « augmentation de 5,3 % des dépenses par rapport aux prévisions actuelles pour l'ONDAM 2002 auxquelles sont ajoutés 580 millions d'euros de dépenses transférées sur l'ONDAM à partir de 2003 » (Rap. Sén. n° 58, tome I, Vasseur, 13 novembre 2002).

Le montant des enveloppes « soins de ville », « établissements sanitaires », « établissements médico-sociaux » sera défini (par arrêtés à paraître) d'après cet objectif. En 2003, leur progression devrait s'élever à (Rap. Sén. n° 58, tome I, Vasseur, 13 novembre 2002)  :

 + 6 % pour les établissements médico-sociaux ;

 + 5 % pour l'hôpital ;

 + 5,6 % pour la médecine de ville ;

 et + 4 % pour les cliniques privées.

A cet égard, soulignons que le montant de l'enveloppe dédiée aux dispositions spécifiques pour les établissements « personnes âgées » n'a pas été communiqué par le gouvernement. S'agissant de l'enveloppe « adultes handicapés et enfance inadaptée », elle progressera de 6 % et « permettra de doubler les créations de places dans les établissements d'accueil des adultes handicapés », a indiqué Jean-François Mattei (J.O.A.N. [C.R.] n° 50 du 29-10-02).

Un nouveau plan médicaments

La loi instaure un tarif forfaitaire « générique » sur la base duquel le patient est remboursé par l'assurance maladie de ses médicaments dès lors qu'ils existent sous cette forme. Et ce, quand bien même un médicament de marque est délivré (art. 43) . Le Conseil constitutionnel a émis des réserves sur la constitutionnalité de cette mesure qui concourt à « réserver l'équilibre financier de la sécurité sociale [et] constitue un objectif de valeur constitutionnelle ». Compte tenu du fait que les patients auront à leur charge la partie du prix du médicament excédant le tarif forfaitaire, les sages ont estimé qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de « prévoir une information précise de l'ensemble des assurés sociaux » sur le dispositif, ainsi que de la « possibilité [qu'ils ont] de se faire prescrire ou délivrer un médicament dont le prix est égal à la base de remboursement ou le plus voisin ».

Par ailleurs, Jean-François Mattei a annoncé, lors de la présentation du projet de loi, un plan de déremboursement, sur 3 ans, des médicaments dont le service médical rendu est estimé insuffisant.

Par ailleurs, le gouvernement devra désormais transmettre chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport analysant l'évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'ONDAM (art. 7). L'opposition avait saisi le Conseil constitutionnel arguant que la mesure consistait en un « cavalier social » (mesure sans lien avec la loi). Les sages ont, au contraire, estimé que ce rapport permettra au Parlement de mieux contrôler l'application des lois de financement de la sécurité sociale et entre bien dans son domaine.

A noter : le non-respect de l'ONDAM pourrait donner lieu à un collectif social, premier du genre (voir encadré). Soulignons aussi que le Conseil constitutionnel n'a pas retenu le grief d'absence de sincérité de l'ONDAM.

F - Financement des jours RTT dans la FPH (art. 27)

Le fonds pour l'emploi hospitalier contribuera au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) non pris ou portés dans un compte épargne-temps en raison de la réalisation progressive des recrutements. Sont visés les droits acquis en 2002 et 2003 par les agents des établissements de la fonction publique hospitalière (FPH) dont les ressources sont prises en compte pour le calcul des sommes allouées par l'assurance maladie à l'établissement (loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, art. 14 modifié).

Cette mesure résulte de l'application du protocole d'accord sur la RTT dans la fonction publique hospitalière du 27 septembre 2001 (14), qui a prévu la création de 45 000 emplois sur 3 ans. Cette montée en charge suppose l'utilisation de comptes épargne-temps ainsi qu'un financement des droits à congé correspondant. Le montant des crédits ouverts dans le compte du fonds à ce titre, de même que celui de la participation des régimes d'assurance maladie, seront fixés ultérieurement.

G - L'affiliation des frontaliers suisses à la CM U (art. 18)

La loi organise l'affiliation des frontaliers suisses à la couverture maladie universelle de base (en contre partie d'une cotisation spécifique) et reprend, pour l'essentiel, les instructions déjà données en ce sens par l'administration (15).

1 - LE DROIT D'OPTION À LA CMU

Jusqu'à présent, les travailleurs frontaliers ne pouvaient pas bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU). Cette interdiction est désormais levée (CSS, art. L. 380-3,3 ° abrogé).

La loi vise spécifiquement les travailleurs frontaliers suisses résidant en France soumis à l'accord entre l'Union européenne et la Suisse du 21 juin 1999 entré en vigueur le 1er juillet (16) mais qui, sur leur demande, et en vertu dudit accord, sont exemptés d'affiliation au régime d'assurance maladie suisse. Dans ce cas, ils sont obligatoirement affiliés à la CMU de base (CSS, art. L. 380-3-1, I nouveau) dans les conditions de droit commun (affiliation au régime général si l'intéressé n'a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie à un autre titre, résidence stable et régulière sur le territoire). Toutefois, ils sont redevables d'une cotisation spécifique (voir ci-contre).

A noter : ces règles s'appliquent aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit soumis à l'accord du 21 juin 1999, mais exemptés d'affiliation au régime d'assurance maladie suisse (art. 18, III).

2 - LES MESURES DÉROGATOIRES

A titre transitoire, et pour une période se terminant au plus tard 7 ans après l'entrée en vigueur de l'accord (soit le 1er juillet 2009), les intéressés peuvent demander à ne pas être affiliés à la CMU s'ils sont en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant - ainsi que leurs ayants droit - pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Cette possibilité n'est pas ouverte aux personnes qui étaient affiliées au régime général au 1er juillet 2002 (date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999) au titre de l'article 19 de la loi créant la couverture maladie universelle. Lequel autorisait, pour une période transitoire, les personnes qui bénéficiaient de l'assurance personnelle à relever de la couverture maladie universelle (CSS, art. L. 380-3-1, II, al. 1 et 2 nouveau).

Les personnes qui avaient demandé à ne pas relever de la CMU peuvent y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et leurs ayant droits, et sont - à partir de la date de la renonciation - affiliés au régime général selon les modalités prévues ci-dessus (CSS, art. L. 380-3-1, II, al. 3 nouveau).

A noter : ces règles s'appliquent aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit soumis à l'accord du 21 juin 1999, mais exemptés d'affiliation au régime d'assurance maladie suisse (art. 18, III ).

3 - LES COTISATIONS

Les frontaliers assujettis à la couverture maladie universelle de base dans les conditions précitées ne sont redevables ni de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ni de la cotisation d'assurance maladie en principe applicable aux personnes ne remplissant pas les conditions de résidence en France, ni à la cotisation à la couverture maladie universelle de base.

En revanche, ils sont redevables d'une cotisation fixée - comme celle à la CMU - en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, à savoir le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition et pris en compte pour l'appréciation du critère d'exonération applicable en matière de taxe d'habitation (art. 18, IV). Le taux et les modalités de calcul de la cotisation seront précisés par décret.

4 - LES CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE EN COURS

Les contrats dont bénéficiaient les frontaliers qui couvraient les mêmes domaines que ceux désormais pris en charge par la couverture maladie universelle sont, en application de l'article 18 de la loi instaurant la CMU, résiliés de plein droit, avec le cas échéant remboursement des primes ou cotisations au prorata de la durée du contrat restant à courir. Et si la garantie résultant de ces contrats est supérieure à celle assurée par le régime général, le contrat peut être maintenu en vigueur par avenant avec réduction de prime (art. 18,  III ).

H - L'aide à la création d'entreprise (art 19)

La loi du 20 décembre revient sur les conditions d'obtention des avantages sociaux attachés à la création ou à la reprise d'une entreprise (CSS, art. L. 161-1 et L. 161-1-1 modifiés). Cette mesure est applicable rétroactivement au 1er janvier 2002, sous réserve des décisions devenues définitives (art. 19, II de la loi).

Elle prévoit explicitement que les créateurs repreneurs d'entreprise ne pourront effectivement profiter du maintien (toujours sur leur demande) pendant un an de leur couverture sociale et, le cas échéant, d'une exonération de leurs cotisations sociales pendant cette même durée, qu'à la condition qu'ils bénéficient de l'aide à la création d'entreprise (ACCRE) (17).

L'objectif de cette mesure, a expliqué Jean-François Mattei au Sénat le 19 novembre, est de « privilégier la création d'entreprise viable ». Et de mettre ainsi un terme à une jurisprudence de la Cour de cassation qui estimait qu'aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale l'exonération des cotisations sociales devait être automatiquement accordée à l'ensemble des personnes visées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui liste les personnes susceptibles de prétendre à l'ACCRE.

Pour mémoire, peuvent bénéficier de cette aide :

 certains demandeurs d'emploi ;

 certains titulaires de minima sociaux ;

 les jeunes éligibles aux emplois-jeunes ou dont le contrat est rompu avant le terme de l'aide ;

 les salariés reprenant leur entreprise en difficulté.

I - Création d'un office parlementaire d'évaluation des politiques de santé (art.2)

Une délégation parlementaire, dénommée Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé - assistée d'un conseil d'experts - est créée afin d'informer le Parlement des conséquences des choix de politique de santé publique et de l'éclairer dans ses décisions. Ses travaux peuvent être rendus publics après avoir reçu l'avis de l'auteur de sa saisine (18) (ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, art. 6 octies nouveau).

Cette mesure avait été déférée au Conseil constitutionnel au motif qu'elle consistait un « cavalier social » (disposition sans lien avec la loi de financement de la sécurité sociale), mais les sages en ont estimé autrement.

Les autres mesures de la loi

Cotisations sociales. Tous les 5 ans, avant le 15 octobre, le gouvernement devra transmettre au Parlement un rapport présentant un état et une évaluation financière des dispositifs affectant l'assiette des cotisations sociales, afin de chiffrer les pertes et recettes pour l'Etat et la sécurité sociale résultant de ces dispositifs (art. 9) .

Nouvelles recettes . Une nouvelle cotisation sur les bières fortes, dont la teneur en alcool est supérieure à 8,5 %, est créée et affectée au régime d'assurance maladie (art. 13) . Par ailleurs, les taxes sur les cigarettes vont augmenter au 6 janvier  (art.11) . Ce qui entraînera une progression de leur prix et des recettes affectées à la sécurité sociale (en particulier au régime d'assurance maladie).

Dotations. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales - chargée de la réparation des accidents médicaux (19)  - est doté de 140 millions d'euros (70 millions d'euros respectivement pour 2002 et pour 2003) (art. 47) .

Le fonds d'aide à la qualité des soins de ville sera alimenté de 20 millions d'euros en 2003. Le montant maximal de ses dépenses pour cette même année s'établira à 106 millions d'euros (art. 48) .

Fonds de solidarité vieillesse . La participation de la branche famille affectée au Fonds de solidarité vieillesse au titre des majorations de pensions de retraite pour enfant à charge s'élève à 60 % (contre 30 % l'an dernier) (art. 59) .Cette mesure ne méconnaît pas l'autonomie de la branche famille, a estimé le Conseil Constitutionnel.

Retraite. Le régime d'assurance chômage participera à l'élaboration de l'échantillon statistique interrégimes de cotisants, créé en 2001 afin d'améliorer la connaissance des droits acquis à la retraite par les actifs (20) (art. 62) .

III - ACCIDENTS DU TRAVAIL -MALADIES PROFESSIONNELLES

A - Une convention d'objectifs et de gestion (art. 56)

Une convention d'objectifs et de gestion (COG) liant l'Etat et la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) est instituée pour la seule branche accidents du travail et maladies professionnelles (CSS, art. L. 227-2 modifié), conformément aux recommandations de la Cour des comptes formulées en février 2002 (21). L'objectif : favoriser l'autonomie de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Pour mémoire, la CNAM en signe déjà une pour la branche maladie, à l'instar des autres caisses nationales (CNAF et CNAV) et de l'ACOSS.

La convention d'objectifs et de gestion, explique le député Jean Bardet (Rap. A.N. n° 330, tome II, 28 octobre 2002), permettra « d'optimiser la gestion de la branche accidents du travail : engagements en termes de délais pour les victimes, amélioration de la reconnaissance du risque par un suivi statistique plus homogène, pluriannualisation des moyens financiers pour le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, simplification des procédures de tarification ».

Cette mesure se conjugue avec la création d'un conseil de surveillance de la branche accidents du travail (art. 56, VII modifiant l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale ) qui aura, notamment, pour mission d'examiner les conditions de mise en œuvre de cette convention d'objectifs et de gestion.

B - L'extension de la préretraite amiante aux salariés agricoles (art. 54)

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des victimes de l'amiante est élargi aux salariés agricoles (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998,  art. 41 modifié).

Pour mémoire, en contrepartie de la cessation de leur activité, certaines victimes de l'amiante d'au moins 60 ans peuvent bénéficier d'une allocation identique à celle versée dans le cadre du Fonds national de l'emploi. Il s'agit, en particulier, de celles :

 qui travaillent ou ont travaillé dans un établissement utilisant de l'amiante (ou ont été en contact avec le matériau), un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, un établissement de construction ou réparation navale ou encore de flocage ou de calorifugeage à l'amiante ;

 ou qui sont reconnues atteintes, au titre du régime général, d'une maladie professionnelle liée à l'amiante figurant sur une liste fixée par arrêté.

Ce dernier cas est étendu par la loi aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, établie par arrêté. Dans ce cas, l'allocation sera versée par la caisse de mutualité sociale agricole.

C - Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (art. 52)

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) voit sa dotation par la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2002 rétroactivement portée de 76,22 à 180 millions d'euros. En 2003, elle passera à 190 millions d'euros.

Pour mémoire, ce fonds a pour mission d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les personnes atteintes d'une maladie liée à l'amiante dans des délais rapides et selon une procédure spécifique (22).

François Fillon a indiqué à ce propos à l'Assemblée nationale, le 28 octobre, que le FIVA a versé cet été les premiers acomptes d'indemnisation aux victimes et qu'il « sera prochainement en mesure d'adopter un barème définitif » (J.O.A.N. [C.R.] n° 50 du 29-10-02). Or, le 13 décembre 2002, la réunion préparatoire au conseil d'administration de l'instance s'est soldée par un échec. De plus, la régularité de l'arrêté (23) nommant des membres du Medef et de la CGPME au sein de ce conseil, en tant qu'organisations « siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles », pourrait être remise en cause. En effet, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi qui prévoyaient la nomination des membres de cette commission par les partenaires sociaux, au motif qu'il s'agissait d'un « cavalier social » n'ayant pas sa place dans la loi.

Un collectif social au printemps ?

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées s'est engagé, lors de la présentation du projet de loi, à déposer en mai un « collectif social » (un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif) si les recettes et les dépenses faisaient apparaître un décalage significatif avec les objectifs fixés dans la loi.

Par ailleurs, toujours dans le sens d'un renforcement des lois de financement de la sécurité sociale, le gouvernement devra transmettre au Parlement, chaque année avant le 15 juillet, un rapport présentant les suites à donner à chacune des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport d'application des lois de financement (art. 4).

D - Le fonds de cessation anticipée des victimes de l'amiante (art. 53)

Le fonds de cessation anticipée des victimes de l'amiante, chargé de financer le dispositif de préretraite ouvert aux victimes de l'amiante à partir de 50 ans, est rétroactivement doté de 300 millions d'euros (contre 200 millions) en 2002 et crédité de 450 millions d'euros en 2003.

A noter : le gouvernement remettra, avant le 15 octobre 2003, un rapport présentant l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année en cours et les 20 suivantes (art. 6).

E - La compensation de la sous-déclaration des accidents du travail (art. 55)

Le montant du versement de la branche accidents du travail à la branche maladie du régime général- destiné à compenser les dépenses indûment prises en charge par cette dernière au titre d'accidents du travail non déclarés - est fixé à 330 millions d'euros en 2003, contre 299,62 millions l'an passé.

Catherine Sebbah

Notes

(1)  Voir ASH n° 2282 du 25-10-02.

(2)  Voir ASH n° 2290 du 20-12-02.

(3)  Voir ASH n° 2282 du 25-10-02 du 11-10-02.

(4)  Sa composition a été fixée par arrêté du 20 novembre 2002, J.O. du 4-12-02.

(5)  Les enveloppes objectif quantifié national (cliniques privées) et médico-sociale tiendront désormais compte des passages d'établissements dans l'une ou l'autre compte tenu de leur activité (art. 22).

(6)  Voir ASH n° 2281 du 18-10-02.

(7)  Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.

(8)  Voir ASH n° 2270 du 5-07-02 et n° 2283 du 1-11-02.

(9)  Voir ASH n° 2279 du 4-10-02.

(10)  Voir ASH n° 2290 du 20-12-02.

(11)  Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.

(12)  Voir ASH n° 2279 du 4-10-02.

(13)  L'objectif révisé pour 2002 est fixé à 116,7 milliards d'euros (art. 51).

(14)  Voir ASH n° 2233 du 1-10-01.

(15)  Voir ASH n° 2273 du 23-08-02.

(16)  Voir ASH n° 2267 du 14-06-02.

(17)  Voir ASH n° 2118 du 7-05-99 et n° 2119 du 14-05-99.

(18)  Le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou une commission spéciale ou permanente.

(19)  Voir ASH n° 2268 du 21-06-02.

(20)  Voir ASH n° 2195 du 29-12-00.

(21)  Voir ASH n° 2251 du 22-02- 02.

(22)  Voir ASH n° 2234 du 26-10-01.

(23)  Arrêté du 12 dé- cembre 2002, J.O. du 14-12-02.

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