Revalorisation au 1er juillet 2002 (Décret n° 2002-1485 et arrêté du 20 décembre 2002, J.O. du 22-12-02 ; Circulaire CNAF n° 2002-40 du 7 novembre 2002)
Les paramètres de calcul des allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS) applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers (1) sont rétroactivement réactualisés au 1er juillet 2002 :
+ 1,6 % pour certains paramètres liés aux ressources ;
+ 1,2 % pour les mensualités de remboursement en accession à la propriété, quelle que soit la taille de la famille, ainsi que pour les loyers forfaitaires (logements-foyers).
+ 1 % pour les forfaits de charges.
Comme pour les aides au logement dans le secteur locatif, la revalorisation s'accompagne de mesures diverses :
l'assiette de ressources est désormais arrondie au multiple supérieur de 100 € (au lieu de 76,22 €) ;
les planchers de ressources applicables aux étudiants sont réactualisés.
Deux nouvelles règles touchant au plancher de ressources « étudiant » sont, par ailleurs, instaurées pour les couples. Tout d'abord, il suffira désormais que l'un des membres du couple, allocataire ou conjoint (ou concubin ou partenaire d'un PACS) ait la qualité d'étudiant pour que le plancher soit applicable. De plus, le montant du plancher est majoré lorsque les deux membres du couple sont étudiants.
L'allocation de logement familiale est servie :
aux personnes qui bénéficient de l'une des prestations suivantes :allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, allocation de soutien familial, allocation d'éducation spéciale ;
aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit aux prestations familiales énumérées ci-dessus, ont un enfant à charge au sens des prestations familiales ;
aux chefs de famille sans enfants à charge, pendant une durée de 5 ans à compter du mariage, à condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint 40 ans ;
aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge, vivant au foyer : - un ascendant de plus de 65 ans (ou 60 ans, s'il est inapte au travail, ancien déporté, interné ou ancien combattant) et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond individuel fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) au 31 décembre de l'année de référence, soit 6 847,10 € pour l'année 2001, - un ascendant, descendant ou collatéral au deuxième et troisième degré (oncle, tante, frère, sœur, neveu, nièce) atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi et remplissant les mêmes conditions de ressources.
L'allocation de logement sociale est accordée aux personnes ne bénéficiant ni de l'ALF ni de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à celles résidant dans un logement-foyer, une maison de retraite, un centre de long séjour, un foyer de jeunes travailleurs ou encore un établissement doté de services collectifs.
Pour percevoir l'allocation de logement (familiale ou sociale), les intéressés doivent être de nationalité française ou, s'ils sont étrangers, justifier être en situation régulière en produisant l'un des titres de séjour ou documents en cours de validité dont la liste est fixée à l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale (2).
Ils doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :
être locataires en logement-foyer ou rembourser un prêt contracté pour l'accession à la propriété de leur logement ou pour la réalisation de travaux d'amélioration ;
habiter, à titre principal - constitue la résidence principale, le logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint (ou concubin), soit, pour l'ALF uniquement, par l'un des enfants ou l'une des personnes à charge -, un logement répondant à des conditions minimales de décence (c'est-à-dire des caractéristiques minimales de confort et de sécurité) et de peuplement (surface totale par rapport au nombre d'habitants de l'appartement). Dans le cas de l'ALF, si un logement devient surpeuplé à la suite de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant 4 ans. Cette dérogation peut être prolongée, sous certaines conditions, par périodes de 2 ans renouvelables, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de peuplement exigées. De plus, les allocations de logement peuvent être attribuées à titre exceptionnel pour une durée de 2 ans (prorogeable par périodes de 2 ans), si les conditions de superficie ne sont pas remplies ;
consacrer à leur loyer ou au remboursement de leur prêt un certain pourcentage de leurs ressources.
La demande d'allocation de logement doit être adressée à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence. Elle doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives établies au nom du demandeur (documents prouvant ses charges en tant que propriétaire, justificatifs d'état civil - carte d'identité, livret de famille, etc.) (3).
A noter : comme les concubins, les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont assimilées aux conjoints, pour l'attribution des aides au logement, en ce qui concerne la notion de résidence principale et l'appréciation des ressources (4).
Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
Par revenus catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattements de 10 % et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières maternité, sont prises en compte dans le calcul de l'AL, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires.
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report. Sont déduits du revenu tel que défini ci-dessus :
les frais de garde des enfants à charge dans la limite de 762,25 € (inchangé) par enfant concerné ;
les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants ;
l'abattement fiscal personnes âgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, quel que soit leur âge.
Sont exclus du décompte des ressources, l'allocation de RMI servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer, ainsi que les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée.
Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle, à l'exclusion de l'allocation de RMI et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) :
lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 5 412,04 € au titre des revenus perçus en 2001) ;
au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence.
L'évaluation forfaitaire correspond :
soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit ;
soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant (ETI), à 1 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.
Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 31 mai pour le bénéficiaire et, le cas échéant, son conjoint, et en l'absence de RMI. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin du mois de mai pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.
La méthode de l'évaluation forfaitaire des ressources est exclue - c'est le droit commun qui s'applique - pour :
les allocataires du RMI ;
les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
et, depuis le 1er avril 2002, aux moins de 25 ans - dès lors que leur rémunération mensuelle est inférieure à 1 085 € pour un jeune salarié isolé et 1 627 € pour un couple dont un au moins des deux est salarié - ou encore aux jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans (5).
Pour tous ces jeunes, les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit. Quant à la condition relative à l'existence d'une activité professionnelle, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
Selon nos informations, un projet de décret prévoit de changer la donne pour les jeunes en situation précaire et les jeunes employeurs ou travailleurs indépendants. Et de revenir ainsi au dispositif qui existait avant le 1er avril (6), à savoir l'application :
d'une évaluation forfaitaire spécifique pour les salariés de moins de 25 ans en contrat de travail à durée déterminée, se calculant sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9, au lieu de 12 ;
de l'évaluation forfaitaire de droit commun pour les jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans.
Un abattement spécial est prévu sur les ressources des personnes suivantes, vivant au foyer de l'intéressé :
les enfants de l'allocataire ou de son conjoint ;
les ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans, ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;
les ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % (grands infirmes au sens de la législation de l'aide sociale).
Cet abattement s'établit à 6 847,10 € (montant du plafond individuel d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse en vigueur au 31décembre 2001).
Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs dans les situations suivantes :
double activité. Les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année (soit 4 018,08 € au 31 décembre 2001 (334,84 € × 12). Le montant de l'abattement forfaitaire est égal à 76 € (arrondi à l'euro le plus proche), quelle que soit la taille de la famille ;
Une prime de déménagement est attribuée, sous certaines conditions, en métropole et dans les DOM, aux personnes ou ménages ayant à charge au moins 3 enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement.
Elle est égale au montant des dépenses de déménagement réellement engagées, dans la limite d'un plafond établi, selon la composition de la famille, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) (soit au 1er janvier 2003, 347, 68 €). Ce plafond est fixé, en métropole et dans les DOM, à 834,43 € (240 % de la BMAF) pour les familles de 3 enfants nés ou à naître, avec majoration de 69,54 € (20 % de la BMAF) par enfant né ou à naître supplémentaire.
personne seule. Il s'agit des personnes seules qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants ou personnes. Cet abattement est égal à : - 708 € (arrondi à l'euro le plus proche) pour les personnes seules qui assument la charge d'un ou deux enfants ou personnes, - 1 061 € (arrondi à l'euro le plus proche) pour les personnes seules qui assument la charge d'au moins trois enfants ou personnes.
Un abattement de 30 % peut être effectué sur les revenus d'activité professionnelle - auxquels sont assimilés les indemnité journalières de la sécurité sociale, mais pas les indemnités journalières de chômage - perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) si :
il est au chômage partiel ou total indemnisé depuis au moins 2 mois consécutifs au titre de l'allocation unique dégressive (AUD), de l'allocation chômeur âgé (ACA), de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou de l'allocation équivalent retraite (AER) (sauf si elle fait suite à l'allocation spécifique d'attente pour un bénéficiaire du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique) ;
il exerce une activité - y compris un contrat emploi- solidarité - avec maintien des indemnités de chômage ;
il est en contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage (l'abattement étant, dans ce cas, maintenu uniquement pendant 6 mois) ;
il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation à l'allocation unique dégressive (AUD) à taux simple, ou encore s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF).
La qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.
Le même abattement est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et sur les indemnités de chômage et de sécurité sociale perçues par l'intéressé en cas de cessation d'activité, avec admission au bénéfice :
d'un avantage de vieillesse, y compris pré-retraite totale, allocation de chômage versée par le Fonds national pour l'emploi (FNE), allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), allocation de remplacement liée à une cessation anticipée d'activité totale - comme la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) - et allocation de préparation à la retraite pour la fonction publique (APR), mais à l'exclusion des pré-retraites progressives ;
d'une pension d'invalidité ;
d'une rente d'accident du travail ;
de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
ou de l'allocation de préparation à la retraite du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord.
L'abattement bénéficie, de même, aux personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois, en raison d'une affection de longue durée ou d'une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie.
Par souci d'harmonisation avec l'APL, un abattement double résidence s'applique depuis le 1er octobre 2001 en matière d'AL lorsque pour des raisons professionnelles un des membres du couple ou la personne isolée est obligée d'assumer pendant une même période deux charges de logement au titre de deux résidences.
L'allocataire (ou le cas échéant son conjoint ou concubin) doit apporter la preuve qu'il supporte des charges de logement supplémentaires consécutives à une obligation imposée par ses conditions de travail (ou de formation professionnelle). Cette preuve est apportée par tout moyen (quittance de loyer, reçu de paiement du loyer, redevance, etc.)
Quant à la preuve de l'obligation de résidence séparée pour raisons professionnelles, elle est apportée par une attestation de l'employeur lorsqu'il s'agit d'un salarié et par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé s'il s'agit d'un non-salarié.
L'abattement est d'un montant de 2 034 €. Il est appliqué sur les ressources de la personne isolée ou du ménage dès le mois suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent. Lorsque ces dernières disparaissent, l'abattement est supprimé dès le mois au cours duquel elles cessent.
La caisse nationale des allocations familiales a précisé, dans une circulaire, l'articulation entre la notion de résidence principale qui fonde le droit à l'AL et celle de double résidence pour motif professionnel (circulaire CNAF n° 2001-29 du 10 août 2001).
En effet, malgré l'existence de deux charges de logement au titre de deux résidences, dont l'une pour raisons professionnelles, le droit à l'aide au logement ne peut être ouvert qu'au titre de résidence principale.
La CNAF indique que les représentants des ministères ont donné leur accord pour la remise automatique des indus, « qui devraient être peu nombreux » , liés à la parution tardive des barèmes. Le seuil de non-recouvrement des indus reste fixé à 16 € .
La résidence principale est celle où réside la famille. Le droit à une aide au logement ne peut ainsi être ouvert qu'au titre de ce logement. Si la famille supporte pour des raisons professionnelles deux charges de logement, un abattement est effectué sur les ressources prises en compte pour le calcul de l'AL de cette résidence. Toutefois, si aucun droit ne peut être ouvert au titre de la résidence de la famille, parce que celle-ci est, par exemple, logée gratuitement ou a terminé de rembourser les mensualités d'un prêt souscrit pour l'accession, un droit peut être étudié au titre de l'autre résidence occupée pour motif professionnel, en tenant compte des ressources totales du foyer et de la composition familiale. Auquel cas l'abattement pour double résidence ne s'appliquera pas puisque l'allocataire ne supporte pas deux charges de logement.
Le logement ouvrant droit à l'aide au logement est celui désigné par l'allocataire comme résidence principale. L'abattement est appliqué aux ressources de la personne seule ou du ménage pour le calcul du droit à l'AL, sous réserve de la preuve d'une double charge de logement pour raisons professionnelles.
Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale, perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) pendant l'année civile de référence, s'il cesse son activité pour :
service national ;
détention (sauf en cas de régime de semi-liberté) ;
ou se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants, avec perte totale de revenus professionnels ou de substitution.
Il en est de même en cas de chômage total :
non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins 2 mois consécutifs de date à date ;
indemnisé depuis 2 mois consécutifs de date à date au niveau plancher de l'AUD, ou à l'aide au retour à l'emploi faisant suite à l'AUD plancher, à l'allocation de solidarité spécifique ou encore à l'allocation d'insertion. A noter : l'allocation de conversion donne le statut de salarié à l'intéressé et ne permet pas la neutralisation des ressources. De même, l'allocation différentielle du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord n'ouvre pas droit à la mesure.
La neutralisation des ressources en cas de chômage est maintenue tant que l'intéressé n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée. Elle est également maintenue, pendant 6 mois, pour les personnes qui entament un contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage.
Il n'est, par ailleurs, pas tenu compte des ressources de l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) s'il :
suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation à l'allocation unique dégressive (AUD) à taux plancher, ou à toute autre situation de chômage donnant droit à la neutralisation ;
est titulaire du RMI ;
est un ancien bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente admis au bénéfice de l'allocation équivalent retraite après un droit au RMI, ou à l'ASS ayant donné lieu à neutralisation ;
bénéficie de l'AAH et est privé d'emploi, exclu d'un centre d'aide par le travail ou s'est vu refusé une inscription à l'ANPE.
Signalons qu'il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS décédé, divorcé, séparé de fait ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.
A l'instar de ce qui existe en APL accession depuis le 1er juillet 1987, un revenu minimum est institué depuis le 1er octobre 2000 en AL accession, se substituant ainsi au plancher de ressources.
Calculé en retenant le montant des charges mensuelles de prêt déclaré, multiplié par 13, ce revenu minimum concerne les opérations d'accession dont la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 septembre 1992. Il s'applique à toute catégorie d'allocataire quel que soit son statut socio-professionnel.
Il ne concerne toutefois pas les propriétaires occupants qui souscrivent un prêt pour améliorer leur logement (amélioration seule). Pour eux, le plancher de ressources continue de s'appliquer, son montant s'élevant à 3 100 €.
Les dérogations à l'application du revenu minimum sont les mêmes que celles du plancher de ressources. Ainsi, le revenu minimum ne s'applique pas tant qu'une mesure d'abattement ou de neutralisation des ressources est effectuée et, pour certains cas, tant que demeure la situation de chômage, de longue maladie, la perception du RMI ou celle d'un avantage lié au handicap ou à l'invalidité.
Autre dérogation, celle prévue plus particulièrement pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, d'une rente accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice. Il était admis en effet que ces personnes, dès lors qu'elles ont souscrit un emprunt avant le 1er juillet 1997, puissent bénéficier de façon pérenne d'une dérogation tant qu'elles sont titulaires d'un avantage lié au handicap ou à l'invalidité. Depuis le 1er juillet 2000, cette dérogation pérenne est étendue dans les mêmes conditions à tous les prêts, quelle que soit leur date de signature (7).
Lorsque l'allocataire (ou son conjoint ou concubin) perd l'avantage ayant ouvert droit à l'abattement de 30 % et donc à la dérogation, le plancher de ressources ou le revenu minimum est rétabli, sauf si cette perte est due au passage à un avantage vieillesse (auquel cas la dérogation se poursuit sans limitation dans le temps) ou si l'intéressé connaît une nouvelle situation ouvrant droit également à dérogation, autre que le passage à la retraite (la dérogation se poursuivant alors pour une durée variable selon le type de situation dont il s'agit).
Les étudiants boursiers et les non-boursiers dont les droits ont été ouverts antérieurement au 1er juillet 1999 et qui résident en logement-foyer se voient appliquer un plancher qui, au 1er juillet 2002, n'est pas revalorisé mais est fixé à un multiple de 100 €, en cohérence avec la nouvelle règle d'arrondi de l'assiette de ressources. Soit 3 700 € au lieu de 3 658,56 €.
Le plancher applicable aux étudiants non boursiers résidant en logement-foyer est en revanche revalorisé de 1,6 %. Et est ainsi porté à 4 200 € (montant arrondi au multiple de 100 € supérieur).
Deux mesures relatives aux planchers de ressources « étudiant » pour les couples- applicables à compter du mois suivant la publication des textes (y compris pour les droits en cours), soit au 1er janvier 2003 - sont prévues.
Tout d'abord, il suffira désormais que l'un des membres du couple, allocataire ou conjoint (ou concubin ou partenaire d'un PACS) ait la qualité d'étudiant pour que le plancher soit applicable. Jusqu'à présent et depuis sa création, le plancher étudiant était lié à la qualité d'étudiant de l'allocataire en titre. Ainsi, pour un couple, il n'était pas fait application du plancher lorsque seul le conjoint (ou concubin ou partenaire d'un PACS) était étudiant.
Autre nouveauté : la majoration du plancher « étudiant » lorsqu'il s'agit d'un couple d'étudiants. Dans cette hypothèse, le montant du plancher était auparavant le même que pour un étudiant vivant seul. Il est dorénavant majoré de 2 000 € lorsque les deux membres du couple sont étudiants. Avec, en conséquence, la création de deux nouveaux planchers :
pour un couple d'étudiants boursiers : 5 700 € ;
pour un couple d'étudiants non-boursiers : 6 200 €.
Précision apportée par la CNAF : dans le cas d'un couple d'étudiants dont l'un est boursier et l'autre non-boursier, c'est la situation de l'allocataire en titre qui prévaut pour déterminer quel plancher « couple » est applicable :5 700 € si le demandeur est boursier, 6 200 € si le demandeur est non boursier.
Par contre, s'il s'agit d'un ménage dont un seul des membres est étudiant, c'est le montant du plancher de base qui est applicable, soit 3 700 € pour un couple dont un seul est étudiant boursier et 4 200 € pour un couple dont un seul est étudiant non-boursier.
Le montant de l'allocation mensuelle de logement (AL) se calcule en appliquant un coefficient variable (K) à la différence entre le loyer réel plafonné (L) majoré des charges forfaitaires (C) et le loyer minimum (Lo) que la famille doit consacrer à son logement.
La formule suivante est donc appliquée :
AL = K [ (L + C) - Lo]
dans laquelle :
AL est le montant mensuel de l'AL arrondi au centime d'euro le plus proche.
K est le coefficient de prise en charge de la différence entre le loyer réel plafonné, majoré du forfait de charges, et le loyer minimum. Il est fonction du revenu et du nombre de personnes à charge. Sa valeur est arrondie à 2 décimales près. Il est lui-même fixé selon la formule suivante :1
R représente les ressources (voir ci-dessus). N représente le nombre de parts correspondant à la composition de la famille (voir ci-après).
Le montant du loyer réel pris en considération n'est retenu que dans la limite d'un plafond variable en fonction de trois zones géographiques et du nombre de personnes à charge.
Pour les établissements dotés de services collectifs (maisons de retraite, logements-foyers), le loyer à prendre en considération est le loyer forfaitaire, quel que soit le montant réel de la dépense de logement (voir tableau).
La règle qui permettait de calculer l'AL en accession à la propriété en retenant au début de chaque exercice de paiement le douzième du total des remboursements prévus pour l'exercice à venir, est supprimée depuis le 1erjuillet 2000. Le calcul de l'AL en accession à la propriété s'effectue, comme pour l'APL accession, sur la base des mensualités acquittées mois par mois par l'allocataire dans la limite éventuelle de la mensualité plafond (voir tableau).
La majoration forfaitaire mensuelle de charges (C) s'ajoute systématiquement au montant du loyer (L) (même quand [L] est égal au plafond). Et ce, quels que soient le mode de logement (foyer ou habitation individuelle) et la zone d'habitation. Elle est revalorisée de 1 %.
Un montant forfaitaire de charges spécifique existe pour les coemprunteurs isolés, avec ou sans enfants ou personnes à charge.
Le loyer minimum (Lo) représente la somme que la famille doit obligatoirement consacrer à son logement et qui n'est donc pas prise en charge par l'AL.
Son montant est fonction du revenu et du nombre des enfants ou personnes à charge (voir tableaux).
Le montant mensuel que la famille doit consacrer à son logement est égal au 1/12 du montant annuel de la somme laissée à la charge de la famille, arrondi au centime d'euro le plus proche. Il s'obtient en décomposant le montant des ressources de la famille en 5 tranches de revenus (R1 - R2 - R3 - R4 - R5) et en appliquant à chacune d'elles le taux correspondant.
Il se calcule comme suit :
0 % pour la tranche de ressources R1 inférieure ou égale à 1 118,29 € × N ;
3 % pour la tranche de ressources R2 comprise entre 1 118,29 € × N et 1 609,13 € × N ;
26 % pour la tranche de ressources R3 comprise entre 1 609,13 € × N et 2 066,68 € × N ;
29 % pour la tranche de ressources R4 comprise entre 2 066,68 € × N et 3 218,11 € × N ;
41 % pour la tranche de ressources R5 supérieure à 3 218,11 € × N.
Les limites supérieure et inférieure de chaque tranche sont affectées d'un coefficient (N) variable en fonction de la composition de la cellule familiale et arrondies au centime d'euro le plus proche (voir tableaux).
Le minimum de dépense nette devant rester à la charge du bénéficiaire de l'AL, c'est-à-dire le résultat de l'opération équivalent à L + C - AL, demeure fixé à 15 €. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure à ce minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'AL un abattement égal à la différence constatée entre la dépense nette et ce montant.
Depuis le 1er juillet 1999, pour l'AL accession, un taux d'effort minimum de 25 % est institué, par transposition de celui prévu pour l'APL. Ce taux consiste à minorer le montant de l'aide calculé à partir du barème, dès lors que le bénéficiaire a une dépense nette de logement (L + C - AL) inférieure à un minimum. Ainsi, pour les prêts souscrits depuis le 1er juillet 1999, lorsque la mensualité nette de remboursement est inférieure à un minimum calculé par l'application d'un coefficient à l'assiette ressources, l'AL est minorée d'un montant égal à la différence constatée.
Le calcul est le suivant :
Minoration AL = mensualité nette minimum - mensualité nette de remboursement
avec mensualité nette minimum = assiette ressources × coefficient (fixé à 0,0292 par arrêté)
et mensualité nette de remboursement = montant des remboursements des prêts + forfait charge -AL
Montant AL versée = AL calculée suivant le barème - minoration
Ce taux d'effort minimum ne s'applique pas à l'amélioration seule par les propriétaires occupants.
De même, cette règle n'est pas applicable, dans les DOM, aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale (7).
Les parts correspondent à la composition de la famille.
bénéficiaire isolé 1,2
ménage sans personne à charge 1,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant : - 1 personne à charge 2,5 - 2 personnes à charge 3,0 - 3 personnes à charge 3,7 - 4 personnes à charge 4,3 - 5 personnes à charge 4,8
progression par personne en plus 0,5A noter : pour les DOM, à partir de 6 personnes à charge le nombre de parts est limité à 5,3.
Le loyer obtenu, après avoir affecté les tranches de ressources du coefficient (N), est majoré d'un montant égal à 74,97 €. Le montant mensuel s'obtient en divisant le résultat obtenu par 12. Le résultat est arrondi au centime d'euro le plus proche.
Soit en zone I un ménage ayant 4 personnes à charge remboursant une mensualité de prêt d'accession, signé à compter du 1er juillet 2002 et s'élevant à 450 F par mois. Leurs ressources sont de 15 092 F. Le revenu pris en considération est de 15 100 F (arrondi au multiple de 100 € supérieur). Formule de calcul : AL = K [ (L+ C) - Lo]
Détermination du loyer minimum : 0 % (4 808,65) +3 % (6 919,26 - 4 808,65) + 26 % (8 886,72 - 6 919,26) + 29 % (13 837,87 -8 886,72) + 41 % (15 100 - 13 837,87) +74,97 = 2 603,1347
Le loyer minimum est égal à 216,93 € (arrondi au centime d'euro le plus proche).
Détermination de K :
Détermination de l'AL : AL = 0,69 (371,19 + 89,49 - 216,93) =168,18 €
Dépense nette : 450+ 89,49 - 168,18 = 371,31 €
Minimum de dépense nette : 0,0292 × 15 100 = 440,92 €
Minoration : 440,92 - 371,31 = 69,61 €
AL = 168,18 - 69,61 = 98,57 €.
Montant de la CRDS : 98,57 € × 0,5 % =0,49 €.
AL versée après déduction de la CRDS : 98,57 € - 0,49 € =98,08 €
Nous tenons à la disposition de nos lecteurs, sur simple demande adressée à notre documentaliste au 01 41 29 76 34,
les tableaux de concordance
des ressources annuelles avec les loyers minima et les valeurs de K. Ils pourront également procéder à un calcul rapide de leur APL sur Minitel, code 36 15 CAF (de 0,50 F à 1 F/mn, selon les heures) ou sur le site de la CNAF :
Zone I : région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne. Zone II : villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles. Zone III :reste de la France.
Olivier Songoro
(1) La revalorisation des APL et AL locatives, d'une part, et de l'APL accession et foyer, d'autre part, seront présentées ultérieurement.
(2) Voir ASH n° 2251 du 22-02-02.
(3) Il n'est plus demandé de pièces certifiées conformes pour les dossiers d'aide au logement - Voir ASH n° 2198 du 19-01-01.
(4) Voir ASH n° 2154 du 18-02-00.
(5) Voir ASH n° 2256 du 29-03-02.
(6) Voir ASH n° 2227 du 7-09-01.
(7) Décret n° 2000- 706 du 25 juillet 2000, J.O. du 28-07-00.
(8) Le loyer minimum obtenu est majoré d'un montant égal à 74,97 €.
(9) N = nombre de parts. Ce coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou personne à charge supplémentaire au-delà de 5. Pour les départements d'outre-mer, N est limité à 5,3.
(10) Pour les opérations conclues avant le 1-07-02, se référer aux mensualités de référence applicables en métropole Zone II en fonction de la date de signature du contrat de prêt.