Trois avenants à la convention collective de l'animation du 28 juin 1988 sont étendus. Ils deviennent obligatoires, à compter du 1er janvier 2003 (premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension), pour tous les employeurs et salariés entrant dans le champ de la convention, y compris ceux non adhérents d'une organisation signataire. Ce, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ces textes.
Le premier, l'avenant n° 66 du 25 mars 2002 (1), est étendu sans condition. Pour mémoire, il précise explicitement que les titulaires de contrats emplois-jeunes ou emplois consolidés relèvent de l'ensemble des dispositions conventionnelles, y compris les dispositions salariales. Il s'agit ici de pallier certaines dérives constatées sur le terrain consistant à sous-qualifier certains jeunes. Jusque-là, cette règle faisait seulement l'objet d'un consensus oral entre syndicats et employeurs.
Les deux autres accords sont étendus avec des réserves. Il en est ainsi de l'avenant n° 55 du 6 juin 2001 relatif au droit syndical (2). Lequel instaure notamment un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme. Les réserves portent sur les articles 1.8.7 (remboursement des salaires des représentants syndicaux pour participation à des congés), 1.8.4 (collecte de la cotisation) et sur l'article 3.3 du titre III de la convention collective animation (taux de participation de l'employeur au financement des œuvres sociales).
L'avenant n° 58 du 6 juin 2001 (2), enfin, détaille diverses mesures relatives au contrat de travail et à la durée du travail. Certains de ses articles ne sont pas étendus en ce qu'ils contreviennent à des dispositions légales. Il s'agit des articles 5.6.1 (période de permanences nocturnes), 5.7.3 (modulation semestrielle du travail) et 5.7.4 (temps partiel modulé). En outre, une série de réserves d'interprétation est posée. En particulier, l'article 5.7 sur le régime de modulation est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie, conformément au code du travail, le droit à un repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, ainsi que les modalités de recours au travail temporaire. De même, l'article 5.7.2.6 sur le contrôle de l'horaire de travail est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise, conformément au code du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié. Pour finir, font également l'objet de réserves les articles 5.4.1 (dépassement de la durée hebdomadaire), 5.6.2 (accueil et accompagnement de groupes), 5.6.3 (heures supplémentaires), les troisième et cinquième alinéas de l'article 5.7.1 (généralités), le troisième alinéa de l'article 5.7.2.2 (principe de la modulation annuelle), les articles 5.7.2.3 (conditions de la modulation des horaires), 5.7.2.4 (conséquences du dépassement de la durée moyenne annuelle) et 5.7.2.5 (salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence).
(1) Voir ASH n° 2257 du 5-04-02.
(2) Voir ASH n° 2230 du 28-09-01.