Annoncée dans une précédente circulaire commentant la réforme du droit pénal des mineurs à la suite de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1), une nouvelle circulaire aborde, cette fois, la politique pénale relative au traitement de la délinquance des mineurs (sur les réactions, voir ce numéro).
Le ministère insiste, en premier lieu, sur le respect du principe de spécialisation des magistrats du parquet en matière de mineurs mais prend néanmoins en compte les contraintes d'organisation. Il propose également des solutions dans les cas où il n'existe pas de tribunal pour enfants au sein d'une juridiction.
Par ailleurs, les parquets sont invités à utiliser ou poursuivre le traitement en temps réel qui a pour objectif de permettre « une réponse pénale systématique, rapide, diversifiée et adaptée ». L'idée étant de combattre le sentiment d'impunité du délinquant et de prendre en compte la victime. En outre, les services de police et les unités de gendarmerie devront rendre compte « systématiquement », et dès l'interpellation, par voie téléphonique, dans les plus brefs délais, de toutes les procédures mettant en cause des mineurs. L'envoi d'un courrier devant rester exceptionnel. Enfin, la circulaire insiste sur la coordination et la concertation entre magistrats du siège et du parquet.
Surtout, la circulaire veut garantir une réponse judiciaire individualisée et de qualité, prenant en compte la personnalité du mineur, son environnement, la réitération des faits et/ou leur gravité. A cette fin, les parquets sont appelés à développer et intensifier leur politique de concertation avec les différents acteurs, en particulier avec l'Education nationale à laquelle il est demandé de systématiser l'établissement d'une convention, selon un modèle joint à la circulaire. La convention sera notamment axée sur la prévention, l'aide aux élèves en difficulté ou en danger, l'aide aux parents et aux adultes de la communauté éducative, le traitement de la violence et de la délinquance. Dans le même sens, les services d'enquête devront aller au-delà du seul fait infractionnel pour enquêter sur l'environnement du mineur (situation familiale et sociale, santé, bilan scolaire ou de compétences, consommation de stupéfiants...).
En outre, il sera prêté une attention spéciale à certaines infractions : celles troublant particulièrement l'ordre public ou portant atteinte aux institutions, entre autres les actes de violences urbaines ; celles portant atteinte à l'intégrité de la personne particulièrement traumatisantes pour les victimes ; celles visant les représentations de l'Etat ou les personnes chargées ou dépositaires de l'autorité publique ; celles commises dans l'enceinte ou aux abords des établissements scolaires.
Dans un souci de rapidité de la réponse pénale, l'administration insiste sur le recours aux mesures alternatives aux poursuites. Et, si celles-ci sont déléguées à un tiers habilité, elle précise que son mandat doit être clair et précis (qualification des faits, nature de la mesure au plan légal, délai de réalisation imparti). Au-delà, elle liste les spécificités de chacune d'entre elles en analysant dans quels cas elles peuvent être adaptées à la situation des mineurs. Ainsi, le rappel à la loi concerne en priorité des infractions de faible gravité commises par des mineurs primo-délinquants. A cette occasion, des difficultés entre le mineur et son environnement familial et social peuvent être mises à jour. Dans ce cas, le magistrat pourra diriger les intéressés vers des dispositifs d'aide (service social de secteur, mission locale, associations...). L'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle est, quant à elle, recommandée pour les mineurs proches de la majorité en situation de rupture scolaire, en processus de désocialisation, pour lesquels une mesure d'assistance éducative paraît inadaptée - des accords de partenariat notamment avec les missions locales étant dans ce cas préconisés - ou lorsque la nature même de l'infraction fait craindre une conduite addictive du mineur.
La circulaire détaille ensuite les différentes mesures de réparation : la « réparation du dommage résultant des faits » qui consiste essentiellement à indemniser pécuniairement le préjudice de la victime ; la mesure de réparation directe qui exige l'accord de la victime et l'encadrement éducatif d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'une association habilitée par elle et qui est encouragée lorsque la victime, personne physique, a « parfaitement » saisi les objectifs éducatifs de la démarche et souhaite s'y associer indépendamment de la réparation matérielle (participation à l'entretien du domicile de la victime en cas de dégradation...) ou lorsqu'il s'agit d'une collectivité publique, un organisme de transport public ou de logement social ; les mesures de réparation indirecte, exécutées dans l'intérêt de la collectivité avec l'intervention d'un service éducatif et qui ne demandent pas la coopération de la victime.
Quant à la médiation pénale, même si elle n'est pas la mieux adaptée aux mineurs, elle peut se justifier pour des infractions commises au sein de la famille, et surtout par des « grands adolescents », en vue de restaurer le lien familial, en dehors de toute procédure d'assistance éducative.
Pour finir, la circulaire souhaite mieux cibler les poursuites pénales. Et s'intéresse, également, à la responsabilisation des parents, rappelant les dispositions adoptées par la loi Perben en la matière (2). Un stage parental pourra ainsi être proposé aux intéressés, suivant un protocole annexé à la circulaire qui en fixe les différentes étapes et liste, à titre indicatif, les parents concernés.
(1) Voir ASH n° 2288 du 6-12-02.
(2) Voir ASH n° 2276 du 13-09-02.