Un décret fixe les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement ainsi que d'évaluation des réseaux de santé, mis en place par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1). Les modalités de leur financement au titre de la dotation nationale de développement des réseaux créée au sein de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie sont déjà connues (2).
En dehors du financement par l'assurance maladie, ces réseaux de santé peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales. Dans tous les cas, ils doivent remplir certaines conditions : notamment répondre « à un besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en compte l'environnement sanitaire et social » et mettre en œuvre des actions de prévention, d'éducation, de soin et de suivi sanitaire et social. En outre, différentes mesures sont prévues à l'égard des usagers, notamment la remise d'un document d'information (fonctionnement du réseau, information de l'usager à chaque étape de sa prise en charge...). Ce document est signé lorsqu'il y a prise en charge individualisée, si possible par l'usager lui-même ou par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur ou la personne de confiance prévue par la loi du 4 mars 2002 (3). Par ailleurs, une charte du réseau définissant les engagements des acteurs, en particulier l'absence de participation directe ou indirecte de ces derniers à l'activité du réseau à des fins de promotion et de publicité, doit être élaborée. Ainsi qu'une convention constitutive du réseau (organisation, fonctionnement, démarche d'évaluation). Ces deux textes doivent être portés à la connaissance de l'usager.
Le décret précise finalement le contenu du dossier de demande de financements. Et prévoit la réalisation, avant le 31 mars, d'un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation et, tous les trois ans, d'un rapport d'évaluation.
(1) Voir ASH n° 2270 du 5-07-02.
(2) Voir ASH n° 2283 du 1-11-02.
(3) Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.