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La loi de financement en partie censurée par le Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel a annulé cinq dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1), au motif qu'elles constituaient des cavaliers sociaux (mesures étrangères au domaine de la loi), en particulier la désignation des membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles directement par les partenaires sociaux. Censure qui pourrait remettre en cause la nomination récente au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante des membres du Medef et de la CGPME (2).

En revanche, le Conseil constitutionnel a validé la prorogation de la date limite de signature des conventions tripartites des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (au 31 décembre 2005 et 2006 pour les logements-foyers), ainsi que la création d'une délégation parlementaire chargée d'éclairer le Parlement sur les questions de santé publique.

Le conseil n'a pas non plus suivi l'opposition sur l'absence de sincérité de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.

S'agissant de l'établissement du tarif forfaitaire de responsabilité pour le remboursement des médicaments génériques, sur la base duquel les assurés sociaux seront remboursés pour tout médicament existant sous cette forme, les sages du Palais Royal ont émis des réserves sur sa constitutionnalité. S'ils reconnaissent à la mesure « un objectif de valeur constitutionnelle » car elle « concourt à l'équilibre financier de la sécurité sociale », ils estiment néanmoins qu'il reviendra aux autorités publiques d'informer précisément les assurés sociaux sur ce dispositif qui conduit à laisser à leur charge le prix du médicament pour sa part excédant le montant dudit tarif. Les pouvoirs publics devront également informer les intéressés de la possibilité qu'ils ont de se faire prescrire ou délivrer un médicament dont le prix est égal ou voisin de ce tarif.

(Décision du Conseil constitutionnel n° 2002-463 DC du 12 décembre 2003, à paraître au J.O.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2288 du 6-12-02.

(2)  Arrêté du 12 décembre 2002, J.O. du 14-12-02.

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