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La délivrance des titres professionnels

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L'arrêté fixant les conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'emploi - anciens certificats de formation professionnelle - (1) est paru. Avec, en annexe, la liste des titres au 1er novembre 2002 où figure notamment celui d'assistant de vie.

Ainsi, peuvent se présenter aux sessions de validation conduisant à l'obtention de ces titres les personnes ayant effectué une formation professionnelle continue, qu'il s'agisse d'un parcours composé exclusivement de périodes de formation ou bien d'une succession de périodes de formation et d'emploi. Ainsi que les candidats à la validation des acquis de l'expérience  (2)  : le titre est alors obtenu par capitalisation de certificats de compétences professionnelles au cours d'une ou de plusieurs sessions de validation.

La durée totale d'activité cumulée exigée, en rapport avec le titre professionnel, est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à cinq ans après la cessation de cette activité. Toutefois, des adaptations, notamment une période de référence spécifique, peuvent être prévues par arrêté pour tenir compte des caractéristiques particulières liées à l'activité professionnelle à laquelle le titre donne accès. Ce sont les documents de référence appelés « référentiel d'emploi, d'activités et de compétences » et « référentiel de certification » - déterminés par arrêté pour chaque spécialité de titre - qui constituent le cadre auquel se réfèrent les membres du jury. Ces derniers se prononcent à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu, selon le cas, des résultats de ses évaluations passées en cours de formation, de tous les certificats de compétences professionnelles qu'il a obtenus ou de son dossier de demande de validation des acquis.

L'arrêté précise également la procédure à suivre pour faire acte de candidature à l'obtention d'un titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

(Arrêté du 25 novembre 2002, J.O. du 14-12-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2273 du 23-08-02.

(2)  Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.

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