Nicolas Perruche, 19 ans, né lourdement handicapé parce qu'à la suite d'une erreur médicale, la rubéole de sa mère n'avait pas été décelée pendant la grossesse, a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice. C'est ce qu'a décidé la cour d'appel de Paris le 11 décembre. Le tribunal de grande instance d'Evry doit désormais déterminer le montant des dommages et intérêts que le laboratoire d'analyses et le médecin, déclarés responsables, devront lui verser.
Pourquoi cette décision alors que la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, récemment validée par le Conseil d'Etat (1), écarte l'indemnisation du préjudice de l'enfant dans le cas d'un handicap congénital non décelé avant la naissance à la suite d'une erreur médicale ? En fait, cette loi prévoit de s'appliquer aux affaires en cours, « à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ». Ce qui recouvre notamment le cas de Nicolas Perruche et de quelques autres affaires. Rappelons, en effet, que par un arrêt du 17 novembre 2000, l'assemblée plénière de la Cour de cassation avait admis que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap (2). La Haute Juridiction n'avait toutefois pas détaillé l'étendue du préjudice indemnisable d'où le renvoi en cour d'appel. Cette dernière, « eu égard à l'autorité qui s'attache irrévocablement » à cet arrêt, estime que le jeune homme est fondé à demander la réparation de l'intégralité de son préjudice. Elle ajoute que « le principe à valeur constitutionnelle, que rien ne permet d'écarter, de la réparation intégrale du préjudice, conduit à rejeter » la distinction « entre la réparation du préjudice lié au handicap et celle du préjudice moral » et la définition « d'un préjudice spécifique constitué par une souffrance morale et physique liée aux frustrations de l'existence » qui échapperait au recours des tiers payeurs.
(1) Voir ASH n° 2289 du 13-12-02.
(2) Voir ASH n°2190 du 24-11-00.