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Droit de la famille : le code de procédure civile est complété

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Après les lois du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire (1), du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (2) et celle du même jour relative au nom de famille (3) et le décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d'assistance éducative (4), un décret procède à un toilettage du nouveau code de procédure civile. Il apporte, en outre, quelques précisions.

L'autorité parentale

En vertu de la loi du 4 mars 2002, le juge peut être saisi par l'un des parents afin de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il peut également l'être par le ministère public, lui-même sollicité par un tiers, parent ou non. De même, les dispositions de la convention homologuée entre les parents ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public, lui-même saisi par un tiers.

Dans ces deux cas, il est désormais prévu que les tiers doivent saisir le procureur de la République par simple requête. Ce dernier peut alors recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.

Une autre précision porte sur la fixation de la résidence de l'enfant. Lorsque les parents s'entendent dans le cadre d'une convention ou lorsque le juge statue à la suite d'un désaccord, cette résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En outre, à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner, à titre provisoire, une résidence en alternance dont il détermine la durée. Sa décision doit alors mentionner « la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence ». A cette occasion, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant.

Enfin, une dernière indication a trait à la médiation familiale. Pour mémoire, en cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. Afin de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, il peut leur proposer une mesure de médiation, et après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. En outre, il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Cette dernière décision n'est pas susceptible de recours.

La procédure d'assistance éducative

Depuis le 1er septembre 2002, les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant est confié et le mineur capable de discernement peuvent demander à consulter directement le dossier d'assistance éducative. Toutefois, le juge des enfants peut, à certaines conditions, décider d'en écarter certaines pièces lorsqu'elles pourraient faire courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Dans ce cas, cette décision est notifiée, dans les huit jours, à la seule partie ayant demandé la consultation, dispose le décret. Les autres décisions que le juge peut avoir à prendre demeurent notifiées aux père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'au conseil du mineur, le cas échéant, dans les huit jours. Dans toutes les situations, il est désormais prévu qu'un avis de notification est donné au procureur de la République.

La prestation compensatoire

Pour mémoire, la prestation compensatoire accordée à l'ex-conjoint vise à compenser la perte de niveau de vie entraînée par un divorce. Pour fixer son montant, les parties sont tenues de fournir au juge une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Désormais, le juge peut également leur demander de produire les pièces justificatives relative à ce patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de l'attestation sur l'honneur.

(Décret n° 2002-1436 du 3 décembre 2002, J.O. du 12-12-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2172 du 23-06-00. Ce décret tient compte également d'une modification apportée par la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant dont une disposition portait sur la prestation compensatoire (voir ASH n° 2242 du 21-12-01).

(2)  Voir ASH n° 2259 du 19-04-02 et le numéro spécial « Autorité parentale » - Décembre 2002.

(3)  Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.

(4)  Voir ASH n° 2274 du 30-08-02.

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