Alors que le gouvernement affiche son ambition d'ouvrir des négociations sur la réforme des règles du dialogue social, la Cour de cassation s'invite dans le débat en mettant en avant deux critères permettant d'évaluer la représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise. Marquant ainsi un pas vers un assouplissement du système qui veut que, pour les syndicats qui ne sont affiliés à aucune des cinq confédérations présumées représentatives (1), la représentativité soit déterminée à partir de cinq critères listés à l'article L. 133-2 du code du travail : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté, l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Dans un arrêt du 3 décembre, la Haute Juridiction juge en effet que, « dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité » de cette organisation. Elle rejette ainsi le pourvoi de la Caisse d'épargne d'Alsace qui contestait la représentativité d'un syndicat SUD auquel elle avait refusé le droit de désigner un délégué syndical au motif notamment que, implanté dans l'entreprise depuis seulement trois mois et ne comptant que 50 adhérents « dont les cotisations ne lui procurent que des ressources limitées », il était donc dépourvu à la fois d'ancienneté, d'expérience et d'effectif suffisant.
(1) Depuis 1966, la présomption irréfragable de représentativité est accordée à la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CFE-CGC. Ce qui leur donne le droit de négocier des accords dans tous les secteurs et toutes les entreprises, quelle que soit leur implantation réelle.