Pourtant coutumière du fait, la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT) (1) ne déposera pas de recours contre l'arrêté du 22 novembre 2002 qui fixe la rémunération maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant des mesures de tutelle ou de curatelle d'Etat (2). Ainsi en a décidé son conseil d'administration le 6 décembre.
Par ce geste, la fédération prend acte de la volonté « des pouvoirs publics, et pour l'instant suivie d'effet, de mener la réforme [des tutelles] tant attendue en y associant tous les acteurs du secteur ». Elle fait notamment allusion aux groupes de travail mis en place au sein de la direction générale de l'action sociale (3) et à la chancellerie. La FNAT a adopté cette position en dépit de son opposition toujours vivace au mécanisme de double tarification fixé pour cette rémunération. Le texte prévoit, en effet, une rémunération différente selon que les mesures de tutelle ou curatelle sont confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou sont exercées par d'autres organismes.
Autre justification : l'organisation attend la décision - qui pourrait intervenir en début d'année prochaine - du Conseil d'Etat, qu'elle a saisi sur le précédent arrêté du 13 décembre 2001 (4). Cet arrêt devrait trancher « pour la première fois » la question de la rupture ou non du principe d'égalité liée à ce mécanisme de double tarification. En effet, auparavant, la Haute Juridiction avait sanctionné l'administration en raison du caractère rétroactif de cette rémunération de l'Etat (5). L'arrêté du 13 décembre 2001 en avait tenu compte.
La FNAT fait donc un pas en direction du gouvernement en souhaitant « une réforme intelligente et concertée » du dispositif. Toutefois vigilante, elle n'acceptera pas « un financement au rabais qui rendrait toute réforme du dispositif illusoire et inapplicable ».
(1) FNAT : 94, rue Saint-Lazare - 75009 Paris - Tél. 01 42 81 46 11.
(2) Voir ASH n° 2287 du 29-11-02.
(3) Voir ASH n° 2285 du 15-11-02.
(4) Voir ASH n° 2242 du 21-11-01.
(5) Voir ASH n° 2271 du 12-07-02.