(Décret n° 2002-1342 et arrêté du 12 novembre 2002, J.O. du 14-11-02 ; circulaire DGAS/ATTS/4A n° 2002-568 du 21 novembre 2002, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.)
Issu de la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 (1), l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que les étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales peuvent « prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret ». Un décret et un arrêté du 12 novembre précisent les modalités de versement des bourses applicables à la rentrée scolaire 2002 (2). Une circulaire de la direction générale de l'action sociale (DGAS) du 21 novembre commente ce nouveau dispositif qui, rappelle-t-elle, a notamment pour objectif de « rendre la procédure d'attribution des bourses en travail social plus homogène et transparente » (antérieurement, en effet, seuls certains étudiants, tels les assistants de service social, pouvaient bénéficier d'une aide selon des mécanismes épars).
Les règles s'harmonisent aussi désormais avec celles des bourses de l'enseignement supérieur (3). Comme pour ces dernières, la vocation à bourse est déterminée en fonction de critères sociaux, tenant compte principalement des ressources et des charges de l'étudiant et de sa famille, appréciées au regard d'un barème national établi chaque année. Cinq échelons de bourses sont également fixés. Mais, contrairement aux bourses de l'enseignement supérieur, celles en travail social ne comportent pas de « taux zéro » et peuvent être attribuées aux candidats sans limite d'âge.
Les bourses en travail social sont versées, sous condition de ressources, aux étudiants inscrits en formation initiale et remplissant un certain nombre de conditions.
Quel que soit leur âge - les bourses de l'enseignement supérieur étant réservées aux étudiants de moins de 26 ans -, les étudiants français peuvent prétendre à une bourse en travail social. Un droit également ouvert aux ressortissants de l'Union européenne ainsi qu'à tout étudiant étranger non ressortissant de l'Union, en situation régulière en France depuis le 1er janvier de l'année du début de cycle de formation (décret n° 2002-1342 du 12 novembre 2002, art. 2 et circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
Les étudiants doivent être inscrits dans un centre de formation agréé (4) par le ministère des affaires sociales et préparer l'un des diplômes suivants (décret du 12 novembre 2002, art. 2 et circulaire DGAS du 21 novembre 2002) :
diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ;
certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur- éducateur ;
diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
La bourse est accordée pour l'année scolaire. L'étudiant s'engage à être assidu en cours et à se présenter aux examens (circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut obtenir, à nouveau, une bourse, sous réserve de remplir les conditions d'attribution. Cependant, il ne peut bénéficier de cet avantage qu'une seule fois au cours de la formation engagée (décret du 12 novembre 2002, art. 2, dernier alinéa).
Certaines personnes sont exclues du dispositif, soit parce qu'elles ne peuvent pas prétendre à ces bourses- fonctionnaires stagiaires ou titulaires en exercice de la fonction publique - soit parce qu'elles ne peuvent en cumuler le bénéfice avec une autre aide (décret du 12 novembre 2002, art. 2). Il s'agit :
des bénéficiaires d'une bourse d'études ;
des bénéficiaires d'allocations de chômage et d'aides à l'insertion ;
des bénéficiaires d'aides à la formation professionnelle, ou en congé individuel de formation ;
des personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification ;
et de celles recrutées sous emploi-jeunes.
Pour bénéficier d'une bourse en travail social, l'étudiant doit avoir un niveau de ressources insuffisant au regard de ses revenus ou de ceux de sa famille (décret du 12 novembre 2002, art. 5) .
Le candidat boursier doit présenter un dossier de demande au centre de formation agréé dans lequel il va suivre ses études.
La gestion des bourses est assurée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du ressort de laquelle dépend le centre de formation.
Le centre de formation agréé constitue le guichet unique auprès duquel les dossiers de demande de bourse (5) sont retirés et déposés par les étudiants : ces derniers ne peuvent pas s'adresser directement à la direction régionale (arrêté du 12 novembre 2002, art.2 et circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
Il revient au centre d'assurer la diffusion de tous les documents nécessaires auprès des étudiants et « dans la mesure du possible les informer des autres aides financières auxquelles ils sont susceptibles de prétendre telles que les bourses d'études du conseil général ou régional, les congés individuels de formation... » (circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
Les dossiers comprennent une notice d'information sur la bourse en travail social, un formulaire de demande de bourse, ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires, fixée par l'arrêté du 12 novembre (relevé d'identité bancaire, documents relatifs aux revenus, aux situations particulières...) (circulaire DGAS du 21 novembre 2002 et arrêté du 12 novembre 2002).
Le directeur du centre doit impérativement :
certifier par son visa et par l'apposition du cachet de l'établissement que l'étudiant est bien inscrit dans son centre en formation initiale ;
compléter la partie du dossier intitulée « cadre réservé au centre de formation », en y notant impérativement obligatoirement les cas de redoublement, et toutes les observations utiles relatives à la scolarité de l'étudiant ;
vérifier que les dossiers sont complets et, le cas échéant, demander les pièces manquantes (circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
Le centre de formation transmet à la DRASS les dossiers et adresse au représentant des étudiants de la commission des bourses (voir encadré ci-contre) la liste des étudiants sollicitant une bourse (circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
A noter : les demandes de renouvellement d'attribution de bourse doivent impérativement faire l'objet d'un nouveau dossier.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure le contrôle administratif des pièces du dossier et de la recevabilité de la demande de bourse au regard des conditions générales précitées (arrêté du 12 novembre 2002, art. 3). Le cas échéant, elle notifie aux étudiants le caractère incomplet du dossier en précisant les pièces à fournir avant la réunion de la commission des bourses (circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
Elle procède à l'instruction des dossiers (décret et arrêté du 12 novembre 2002, art. 3), puis établit la liste des étudiants dont les dossiers sont instruits. Ceux qui sont recevables, mais incomplets sont indiqués à la commission régionale.
Ensuite, elle convoque la commission régionale pour recueillir son avis.
Présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ou son représentant), et réunie par lui au moins une fois par an, la commission régionale des bourses rend un avis sur tous les dossiers de demande (arrêté du 12 novembre 2002, art. 4 et circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
La DGAS a précisé le rôle de la commission. Il consiste à :
valider la liste des décisions individuelles d'attribution ou de refus de bourse ;
examiner, sur proposition des services de la DRASS, les dossiers présentant une situation particulière ;
veiller à la bonne application de la réglementation.
Concrètement, cette commission a surtout pour compétence d'examiner les demandes de bourse déposées par les étudiants, pièces justificatives à l'appui, rencontrant des difficultés particulières et/ou dont la situation suscite discussion (modification des revenus, attente d'une autre aide, abandon probable de scolarité...) et/ou dont la situation financière, familiale ou personnelle décrite dans le dossier aurait changé entre la fin de la période de référence et la date de clôture du dossier.
Enfin, la commission transmet au préfet de région une liste des étudiants proposés au bénéfice d'une bourse.
Présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la commission régionale comprend (arrêté du 12 novembre 2002 et circulaire DGAS du 22 novembre 2002) :
des membres de droit : le directeur des services fiscaux (ou son représentant), le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (ou son représentant), chacun des DDASS de la région (ou son représentant), le directeur régional de l'agriculture et de la forêt (ou son représentant) ;
pour chaque centre de formation agréé : le directeur ou son représentant ainsi qu'un représentant des étudiants. Ce dernier est désigné par l'ensemble des étudiants de chaque centre, selon des modalités fixées par lui, au regard des conditions de représentativité des étudiants dans le centre. Ces représentants donnent leur avis sur les seuls dossiers de demande de bourse déposés par les étudiants de leur centre ;
des personnes qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine concerné, dont le nombre est au plus égal à celui des membres de droit. A titre d'exemple, la DGAS cite : un représentant de l'Assedic ou de l'ANPE, du CROUS, du conseil général ou régional.
Tous sont tenus à la confidentialité.
La décision d'attribution ou de rejet d'une bourse est notifiée par le préfet de région à l'étudiant (arrêté du 12 novembre 2002, art. 6). La direction générale de l'action sociale explique que le DRASS propose au préfet de région un arrêté fixant la liste des étudiants bénéficiaires de la bourse, et l'échelon pour l'année en cours. La décision est notifiée à l'intéressé directement ou par l'intermédiaire du centre de formation. Si l'admission est refusée, le rejet de la demande doit être motivé et notifié. La notification de rejet de la bourse mentionne impérativement les voies de recours gracieux et hiérarchique dont les modalités sont décrites dans le dossier de demande de bourses (voir ci-dessous).
La décision d'attribution peut être révisée si le candidat ne répond plus aux conditions exigées.
La circulaire de la DGAS expose en détail les modalités de recours contre une décision de rejet.
Le recours gracieux ou hiérarchique, formé devant l'autorité qui a pris la décision ou son supérieur, peut être présenté sans condition de délais. Toutefois, si l'intéressé souhaite, en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, former un recours contentieux, le recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans un délai de 2 mois à compter de la décision de rejet.
Le recours contentieux devant les tribunaux administratifs doit impérativement intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision, insiste la DGAS. C'est pourquoi, la DRASS enverra à l'étudiant sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou la transmettra au centre de formation qui la remettra à l'étudiant contre la signature d'une liste d'émargement datée.
Un deuxième recours gracieux ou hiérarchique faisant suite à un recours gracieux ne prolonge pas à nouveau les délais de recours contentieux. Il est rappelé que la réponse peut être explicite ou implicite : l'absence de réponse de l'administration pendant 2 mois vaut refus. Dans la mesure où une décision explicite intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite, c'est-à-dire dans un délai de 4 mois à compter de la date de la décision contestée, l'intéressé dispose à nouveau d'un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision pour former un recours contentieux.
Le revenu minimum d'insertion (RMI) ne doit pas se substituer au système des bourses auxquelles les étudiants de revenus modestes ont droit (code de l'action sociale et des familles, art. L. 262-8 ;circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993) . Il appartient donc aux personnes bénéficiaires du RMI, dès lors qu'elles entrent en formation, de signaler à leur caisse d'allocations familiales leur changement de situation.
Si la qualité d'étudiant n'est acquise par les bénéficiaires du RMI qu'après l'ouverture du droit à ce minimum social, la caisse doit alors suspendre le versement de l'allocation dans la mesure où l'une des conditions d'ouverture du droit fait défaut, et saisir le préfet pour faire réviser le droit au RMI (ajustement de son montant). Le droit ne pourra être maintenu et le versement de l'allocation repris qu'après que le préfet aura rendu une décision au vu d'un nouveau contrat d'insertion conforme. La direction générale de l'action sociale rappelle que la formation ne peut être retenue comme activité d'insertion dans ledit contrat « qu'à titre tout à fait exceptionnel et motivé » (circulaire DGAS du 21 novembre 2002) .
Les bourses sont attribuées aux étudiants selon un barème comprenant 5 échelons correspondant à des plafonds de ressources pondérés par des points de charge (décret du 12 novembre 2002, art.5).
Les situations familiales ouvrant droit à l'attribution de points de charge se réfèrent au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier, ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile du centre de formation (décret du 12 novembre 2002, art. 5 al. 4 et circulaire DGAS du 21 novembre 2002). Les points de charge sont fixés en annexe du décret précisés par la circulaire.
l'étudiant est pupille de la Nation ou bénéficiaire d'une protection particulière (enfant de certains militaires, magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'Etat et personnels employés par les collectivités locales décédés dans l'exercice de fonctions dangereuses) : 1 point ;
l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne : 2 points ;
l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat, sur attestation de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel : 2 points ;
l'étudiant a des enfants à charge : 1 point × nombre d'enfants ;
l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité depuis au moins 3 ans et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte : 1 point ;
l'étudiant a un domicile éloigné du centre de formation : 2 points (de 30 à 250 km) et 3 points (plus de 250 km). Le domicile familial (commune de résidence) est, selon les cas, celui des parents, de l'étudiant ou du ménage. La distance doit être évaluée sur les références routières les plus courtes. A noter : dans le cas d'indépendance financière, ou de mariage, ou de PACS depuis au moins 3 ans, et si les revenus du conjoint sont pris en compte, les critères familiaux (nombre de frères et sœurs, père ou mère élevant seul l'enfant...) ne sont pas pris en considération puisque l'étudiant constitue seul ou avec son conjoint le foyer.
les parents ont des enfants à charge fiscalement, étudiants dans l'enseignement supérieur (à l'exclusion du candidat boursier) : 3 points × nombre d'enfants. Par enseignement supérieur, il faut entendre les formations post-secondaires dispensées à plein temps relevant de l'enseignement supérieur ou d'un autre département ministériel ;
les parents ont d'autres enfants à charge (à l'exclusion du candidat boursier) : 1 point × nombre d'enfants. Sont considérés à la charge de la famille les enfants rattachés fiscalement en 2001 (voire en 2002 en cas de mariage ou de naissance cette année) aux parents ou au tuteur légal, même ceux issus de précédents mariages ;
le père ou la mère élève seul (e) son enfant : 1 point (6).
Les ressources prises en compte sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible à la rubrique « revenu brut global » ou « déficit brut global » (décret du 12 novembre 2002, art. 5, al. 2 et circulaire du 21 novembre 2002). En principe, mais pas nécessairement, sont considérées les ressources personnelles ou familiales de l'année N-1 ( N étant l'année de la demande), soit 2001, ou de l'année N -2, soit 2000, pour les revenus agricoles, industriels et commerciaux.
Les revenus perçus à l'étranger ne figurant pas sur l'avis d'imposition sont également retenus. Il en est de même des pensions alimentaires effectivement versées et non imposables (décret du 12 novembre 2002, art. 5, al. 3).
Le niveau de ressources apprécié est celui (circulaire DGAS du 21 novembre 2002) :
des parents de l'étudiant si ce dernier dépend fiscalement de ses parents. En cas de séparation ou de divorce, les ressources sont appréciées comme pour les bourses de l'enseignement supérieur (7) ;
du ménage si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) depuis au moins 3 ans et si les revenus de son conjoint sont pris en compte. Pour mémoire, la situation familiale d'un étudiant vivant en concubinage n'est pas assimilée à celle des couples mariés ;
de l'étudiant s'il est indépendant financièrement.
Dans ce dernier cas, l'étudiant doit justifier d'une déclaration personnelle et d'un domicile distinct de ceux de ses parents (8). Il doit également percevoir un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel (90 % s'il est marié ou a conclu un PACS), étant précisé que le SMIC retenu est le SMIC horaire en vigueur multiplié par la durée légale du travail (35 heures) (circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
A noter : les demandes de bourse déposées par des étudiants qui ne sont ni à la charge de leurs parents, ni indépendants financièrement, ni mariés ou en couple ayant conclu un PACS, sont instruites par la commission régionale par assimilation aux critères de revenus et de charges existants.
Le décret du 12 novembre fixe le barème des plafonds de revenus pour l'année scolaire en cours. Cette année, il est identique à celui des bourses de l'enseignement supérieur. Ce barème détermine l'échelon de bourse à retenir pour un bénéficiaire en prenant en compte , d'une part, le plafond de ses revenus annuels et, d'autre part, le nombre de ses points de charge (voir tableau).
En cas de situation particulière du fait, notamment, d'un changement de la situation de l'étudiant ou de sa famille entre la période de référence et la date de clôture de dépôt des dossiers, le préfet de région peut, après avis de la commission régionale, attribuer une bourse, ou encore, l'attribuer à un échelon supérieur à celui provenant de l'application du barème (décret du 12 novembre 2002, art. 6) (voir ci-après).
Il appartient à l'étudiant de signaler sans délai à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales toute modification de sa situation, consécutive, par exemple, à un divorce, un congé de longue maladie, au chômage, une mutation du conjoint, une activité salariée... (décret du 12 novembre 2002, art. 6 et circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
A la différence des modalités d'attribution des bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur, il n'y a pas de bourse dite « à taux zéro » (aide financière consistant à décharger l'étudiant des frais d'inscription dans le centre de formation et de la cotisation de sécurité sociale).
Pour le barème 2002-2003, fixé en annexe du décret du 12 novembre 2002, voir le tableau ci-contre.
La bourse en travail social est attribuée pour une année scolaire ou pour la partie de l'année scolaire restant à effectuer compte tenu de la formation dispensée. Elle est versée à l'étudiant au minimum en deux fractions (décret du 12 novembre 2002 art. 6, et arrêté du même jour, art.7). La DGAS signale qu'il est désormais possible de verser un trimestre supplémentaire de bourses pour les éducateurs de jeunes enfants.
L'interruption des études entraîne la suspension du versement de la bourse (décret du 12 novembre 2002, art. 6 dernier alinéa).
En cas de changement de situation en cours d'année scolaire faisant perdre à l'étudiant une condition d'éligibilité, la décision d'attribution de la bourse peut être révisée à compter du mois qui suit ce changement. L'étudiant est tenu d'en avertir la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de reverser au Trésor public les sommes indûment perçues correspondant à la période pour laquelle il ne remplit plus ces conditions. L'absence ou le retard de cette information peut entraîner une décision de révision avec effet rétroactif (décret du 12 novembre 2002, art.6 et circulaire DGAS du 21 novembre 2002).
(1) Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.
(2) Dans l'attente de la parution de ces textes, la DGAS avait d'ores et déjà donné des instructions pour le versement des bourses de la rentrée scolaire précédente. Voir ASH n° 2231 du 7-12-01 et n° 2240 du 7-12-01.
(3) Voir ASH n° 2277 du 20-09-02.
(4) Un décret à paraî- tre doit définir la procédure d'agrément.
(5) Le DRASS adresse chaque année aux centres les dossiers de demande.
(6) Un parent est ré- puté élever seul son ou ses enfants, s'il est seul à les déclarer fiscalement.
(7) Voir ASH n° 2277 du 20-09-02.
(8) Attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom (quittance de loyer...).