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LE SOLDE BANCAIRE INSAISISSABLE

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A compter du 1er décembre, toute personne dont le compte est saisi peut demander le déblocage immédiat d'une somme forfaitaire au plus égale au revenu minimum d'insertion pour un allocataire isolé, soit 405,62 e.

Grâce au solde bancaire insaisissable, toute personne dont le compte bancaire créditeur fait l'objet d'une saisie peut demander à l'établissement qui tient son compte de lui débloquer immédiatement une somme forfaitaire, à caractère alimentaire , au maximum égale au revenu minimum d'insertion mensuel pour un allocataire isolé (405,62  € au 1er janvier 2002).

Ce dispositif, imaginé par l'ancien gouvernement dans le cadre du plan de lutte contre les exclusions (1), entre en vigueur le 1er décembre 2002, soit près de 3 mois après la parution du décret du 11 septembre 2002 nécessaire à sa mise en œuvre, le temps pour les banques de se préparer à cette nouvelle mesure. Contre toute attente, l'administration ne l'a pas commentée par circulaire. Seule une chronique juridique, élaborée notamment par un juriste qui a participé à la rédaction du décret, est parue (2).

Le solde bancaire insaisissable (SBI) a pour objectif de permettre aux débiteurs saisis de disposer - selon les termes mêmes du ministère de l'Economie et des Finances - d'un « forfait d'urgence destiné à faire face aux besoins alimentaires immédiats  ». Une nécessité compte tenu du fait qu'une saisie bancaire entraîne le blocage de toutes les sommes, y compris les créances pourtant insaisissables (salaire, retraite, minimum social, prestations familiales...). Ces dernières n'étant débloquées que si le débiteur rapporte la preuve de leur caractère insaisissable ou engage une procédure devant le juge de l'exécution pour fixer le montant insaisissable. Autant de démarches qui, de fait, empêchent le titulaire du compte d'en obtenir la mise à disposition rapide. C'est précisément à cette situation que le SBI entend remédier, en permettant à la personne saisie de demander à sa banque de lui débloquer immédiatement une somme à caractère alimentaire. Il ne remet pas en cause les autres mécanismes de protection des créances insaisissables, mais prévoit une articulation entre eux.

Selon les données ministérielles, près de 2 millions de personnes font chaque année l'objet d'une saisie sur leur compte bancaire et sont donc susceptibles de faire jouer le solde bancaire insaisissable.

I - QUI EST CONCERNÉ ?

Toute personne dont le compte créditeur fait l'objet d'une saisie bancaire peut bénéficier du dispositif.

A - Tout débiteur…

L'objectif du solde bancaire insaisissable est de permettre au débiteur de faire face à ses besoins alimentaires immédiats. Il dispose ainsi d'un droit dont l'application est à vocation générale. Peu importe ainsi la nature de la saisie (saisie-attribution, saisie conservatoire des créances, avis ou opposition à tiers détenteur, voir encadré) dont il fait l'objet.

Peu importe également le fait que son compte soit alimenté de créances saisissables ou insaisissables, nous a confirmé le ministère de la Justice. Aussi, si la somme mise à disposition est prélevée sur des créances saisissables, les créanciers ne pourront pas la récupérer.

En tout état de cause, la somme alimentaire viendra en déduction des autres créances insaisissables .

Les textes applicables

 Articles 44 à 47-2, 49,58 et 236 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifiés par le décret n ° 2002-1150 du 11 septembre 2002, J.O. du 13-09-02.

 Articles 46-1,47-3 et 47-4 issus du décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002, J.O. du 13-09-02.

 Arrêté du 11 septembre 2002, J.O. du 13-09-02.

A noter : en cas de compte joint, le cotitulaire du compte bénéficie du dispositif, mais une seule demande peut être faite par l'un ou l'autre titulaire .

B - …dont le compte est créditeur

1 - LE SBI N'EST PAS UNE AUTORISATION DE DÉCOUVERT

Le dispositif ne peut pas jouer si le compte bancaire saisi est nul ou débiteur : il ne s'agit pas, en effet, de permettre une quelconque autorisation de découvert. Et le montant mis à disposition du débiteur ne sera pas nécessairement équivalant au montant du RMI personne seule si le compte n'est pas alimenté à cette hauteur.

A noter  : le texte, en prévoyant une seule demande de mise à disposition sur un seul compte ( a priori, le principal) empêche, de fait, une personne qui disposerait de plusieurs comptes sans qu'aucun ne soit alimenté à hauteur du RMI mensuel, mais qui, cumulés, atteindraient cette somme, de les additionner pour en demander la mise à disposition.

2 - QUE SE PASSE-T-IL SI LE DÉBITEUR DEMANDE MOINS QUE CE À QUOI IL A DROIT ?

Même s'il y a droit, rien n'empêche le débiteur de demander une somme moindre que le revenu minimum d'insertion. Mais il semble que, dans ce cas, il ne pourra pas demander ultérieurement le solde. En effet, si le décret n'interdit pas explicitement cette possibilité, il impose une seule demande de déblocage pour une même saisie. Et l'arrêté du 11 septembre fixant le modèle de formulaire de demande , quant à lui, impose une mise à disposition « immédiate et en une seule fois  » de la somme à caractère alimentaire. Autant de raisons qui laissent à penser que le saisi ne pourra pas débloquer en plusieurs fois. Interprétation d'ailleurs partagée par le ministère de la Justice, interrogé par nos soins. Une réponse donnée, toutefois, « sous réserve de l'interprétation des juridictions ».

Les différents types de saisie

Saisie-attribution : elle permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible, afin d'en obtenir le paiement, de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Et ce, sous réserve des dispositions spécifiques à la saisie des rémunérations (3).

Saisie conservatoire : elle protège les droits d'un créancier qui justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance qui paraît fondée en son principe. Elle rend indisponibles les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur sur lesquels elle est pratiquée. Pour les sommes d'argent, elle les rend indisponibles à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque l'autorisation du juge n'est pas nécessaire, du montant pour lequel elle est pratiquée.

Avis à tiers détenteur : c'est une procédure fiscale permettant à un comptable public d'obliger un tiers, détenteur de fonds appartenant à un redevable, à lui verser les impôts dus par ce dernier. Dès réception de l'avis, les sommes dont le versement est demandé sont affectées au paiement des impôts concernés.

Paiement direct des pensions alimentaires : il permet au créancier d'une pension alimentaire de se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers (en particulier l'employeur), débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.

Opposition à tiers détenteur : elle permet aux caisses des non-salariés (Urssaf, caisses d'assurance vieillesse et caisse d'assurance maladie), munies d'un titre exécutoire, de se faire attribuer leurs créances nées du non-paiement des cotisations et contributions sociales.

II - EN QUOI CONSISTE LE SOLDE BANCAIRE INSAISISSABLE ?

Le solde bancaire insaisissable consiste en une somme forfaitaire, au plus égale au revenu minimum d'insertion, dont le saisi peut demander la mise à disposition. Elle vient, le cas échéant, en déduction d'autres créances insaisissables que le débiteur pourrait obtenir par la suite.

A - Une somme forfaitaire…

Le solde bancaire insaisissable est le montant créditeur d'un compte bancaire dont son titulaire peut obtenir la mise à disposition immédiate, dans la limite de l'allocation mensuelle du revenu minimum d'insertion pour un allocataire isolé (405,62  € depuis le 1er janvier). Cette somme est forfaitaire, contrairement à l'allocation de revenu minimum d'insertion qui, elle, est modulée en fonction des ressources et de la composition du foyer du bénéficiaire.

Le solde créditeur du compte est apprécié au jour de la réception de la demande de mise à disposition (décret du 12 juillet 1992, art. 46 modifié), qui ne peut être utilisée par l'intéressé qu'une seule fois pour une même saisie .

B - …mise à disposition…

Les modalités de la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire ne sont pas précisées par les textes. Les auteurs de la chronique précitée estiment que l'intéressé peut retirer la somme directement au guichet ou par carte bancaire, ou encore, qu'il peut demander à la banque de laisser cette somme à sa disposition sur son compte « afin qu'elle serve à honorer ses paiements par chèques, carte bancaire ou prélèvements automatiques. Il appartiendra alors à l'établissement de crédit d'inscrire la somme restant le cas échéant indisponible sur un compte spécial afin de ne pas empêcher le fonctionnement normal du compte saisi. »

C - …qui vient en déduction d'autres revenus insaisissables

L'instauration du SBI ne remet pas en cause les autres dispositifs de protection des créances insaisissables. Mais il s'articule avec eux : la somme à caractère alimentaire débloquée en premier est, par la suite, déduite des revenus insaisissables. Et inversement si ce sont ces derniers qui sont d'abord mis à disposition.

1 - LES MÉCANISMES EXISTANTS

Il existe déjà des dispositifs de protection des revenus insaisissables. Deux concernent les provisions, sommes et pensions alimentaires  :

 le créancier d'une pension alimentaire - au titre du paiement direct des provisions alimentaires sur rémunération - peut demander à la banque le prélèvement de son montant directement sur le compte du débiteur ; la banque devant toujours laisser à la disposition du saisi le montant du RMI pour un allocataire, sans démarche de sa part (décret du 31 juillet 1992, art. 45 modifié)  ;

 le débiteur peut saisir le juge pour faire déterminer la fraction insaisissable des provisions, sommes et pensions ayant un caractère alimentaire (décret du 31 juillet 1992, art. 43 modifié).

Deux autres ont trait aux créances insaisissables (en tout ou partie) (voir encadré ci-dessous). D'une part, celles à échéance périodique (salaire, minima sociaux, indemnités de chômage, retraite...) dont, pour la plupart, la part saisissable est déterminée en fonction d'un barème de saisie des rémunérations, calculé en proportion du salaire net, et incluant un correctif pour personnes à charges (4). D'autre part, celles à échéance non périodique (capital-décès...).

2 - LES PROCÉDURES APPLICABLES

S'agissant des créances insaisissables à échéance périodique, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, sur justification de leur origine, et déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis leur dernier versement (décret du 31 juillet 1992, art. 47, al.1, modifié). Et si après les 15 jours dont dispose la banque pour régulariser les opérations en cours, le montant réclamé par le débiteur au titre de ses créances insaisissables dépasse le montant disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes rendues indisponibles par la saisie. La banque informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement. Ce dernier dispose, à peine d'irrecevabilité, de 15 jours pour contester l'imputation (décret du 31 juillet 1992, art. 47, al. 2, modifié).

Les créances insaisissables à échéance non périodique sont mises à disposition du débiteur, sur sa demande, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite (décret du 31 juillet 1992, art. 47-1 modifié). La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de 15 jours de régularisation des opérations en cours. Si à cette date, le solde disponible au compte est insuffisant pour assurer la mise à disposition de l'intégralité de la créance, la banque retient le complément sur les sommes indisponibles à cette même date. La banque informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement. Et les sommes retenues sont mises à disposition du débiteur si le créancier déclare ne pas s'y opposer, ou s'il n'élève aucune contestation dans les 15 jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le débiteur peut demander au juge de l'exécution la mise à disposition de ses créances insaisissables, sur justification de leur caractère insaisissable (décret du 31 juillet 1992, art. 47-1, al. 2, modifié).

Rappel des principales créances en tout ou partie insaisissables

Les prestations sociales

Sont totalement insaisissables,  notamment :

 le revenu minimum d'insertion (code de l'action sociale et des familles, art. L. 262-44)  ;

 l'allocation d'insertion et l'allocation de solidarité spécifique (code du travail[C. trav.], art. L. 351-10 bis)  ;

 l'allocation aux adultes handicapés (sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé)   (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 821-5)   ;

 les prestations en nature de l'assurance maladie, sauf si leur versement suit une fraude ou une fausse déclaration  (CSS, art. L.322-7)   ;

 les allocations de logement (CSS, art. L. 835-2), l'aide personnalisée au logement (sauf pour le recouvrement de sommes indues)   (code de la construction et de l'habitation, art. L. 351-9)   ;

 les rentes d'accidents du travail  (CSS, art. L. 434-18)   ;

 le capital-décès, sauf paiement de dettes alimentaires ou recouvrement de capital indu  (CSS, art. L. 361-5)  ;

 les prestations familiales, sauf si leur versement suit une fraude ou une fausse déclaration et dans les conditions fixées à l'article 553-4 du code de la sécurité sociale.

Les rémunérations du travail et leurs substituts, notamment (5)  :

 le salaire et ses accessoires (indemnité de congés payés, indemnité compensatrice de préavis...)   (C. trav., art. L. 145-2)  ;

 les pensions de retraite et de réversion  (CSS, art. L. 355-2 et L. 922-7)   ;

 les allocations chômage et les indemnités légales ou conventionnelles de chômage partiel  (C. trav., art. L. 352-3 et L. 141-13)   ;

 l'allocation équivalent retraite  (C. trav., art. L. 351-10-1)  ;

 les allocations versées par le Fonds national pour l'emploi  (C. trav., art. L. 322-4)   ;

 les allocations spécifiques de conversion  (C. trav., art. L. 322-3) (6)   ;

 les indemnités journalières de maladie, maternité et accidents du travail  (CSS, art. L. 323-5 et L. 433-3)   ;

 les pensions et rentes d'invalidité  (CSS, art. L. 355-2)   ;

 l'allocation aux vieux travailleurs salariés et aux mères de famille, les allocations supplémentaires du Fonds de solidarité vieillesse ou invalidité (CSS, art. L. 811-16 et L. 815-13)  ;

 les allocations servies aux travailleurs ayant relevé de régimes spéciaux et les pensions servies aux professions non salariées non agricoles (CSS, art. L. 711-10 et L. 623-1).

Les autres sommes ayant un caractère alimentaire (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 14-2°),  notamment les bourses annuelles d'étudiant et les prestations compensatoires.

3 - L'ARTICULATION AVEC LE SBI

Selon toute vraisemblance, le débiteur va utiliser le solde bancaire insaisissable dès qu'il aura connaissance de la saisie. Il peut disposer de créances insaisissables d'un montant supérieur à la somme à caractère alimentaire dont il peut demander la mise à disposition au titre de ces procédures spécifiques. Dans ce cas, la somme à caractère alimentaire sera déduite des créances insaisissables.

La situation inverse peut aussi se produire : rien n'empêche, en effet, l'intéressé de demander d'abord la mise à disposition de ses créances insaisissables (salaire, pension alimentaire...). Tel peut être le cas, par exemple, d'une personne qui sait que le montant de ses créances insaisissables est plus élevé que le revenu minimum d'insertion, et qui en demande la mise à disposition. Ou bien encore de celle qui ne prend connaissance du nouveau dispositif qu'après avoir fait valoir un mécanisme de protection des créances insaisissables. Dans ce cas, la somme insaisissable sera retranchée du montant à verser au titre du solde bancaire insaisissable.

Ainsi, les sommes mises à disposition au titre du solde bancaire insaisissable et du paiement direct des pensions alimentaires sur rémunérations du travail viennent en déduction du montant des créances qui pourront ultérieurement être demandées, soit sur justification de leur origine (créances à échéance périodique ou non), soit sur détermination par le juge de la portion insaisissable de la pension alimentaire (décret du 31 juillet 1992, art.47-3, al. 1, nouveau).

Exemple. Une personne saisie dispose sur son compte de 700 € provenant de créances insaisissables :prestations familiales et allocation de RMI. Elle demande le déblocage de la somme à caractère alimentaire (405,62  €). Elle peut demander ultérieurement, et sur justification de leur origine, la mise à disposition de ses créances insaisissables. De celles-ci est déduite la somme à caractère alimentaire. Soit : 700  € -405,62  € = 294,38 €.

A l'inverse, les sommes mises à disposition au titre du paiement direct des pensions alimentaires sur rémunérations du travail, ou sur justification de leur origine (créances à échéance périodique ou non), viennent en déduction de celle qui pourrait être débloquée au titre du solde bancaire insaisissable (décret du 31 juillet 1992, art.47-3, al. 2, modifié).

Exemple. Une personne saisie dont le compte créditeur s'élève à 700  € demande la mise à disposition immédiate de ses prestations familiales (créance insaisissable) qui s'élèvent à 200  €. Par la suite, elle demande le déblocage de la somme à caractère alimentaire (405,62 € ). Le montant qui lui sera remis sera de 405,62 € -200  € = 205,62 €.

III - COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

L'intéressé doit demander le déblocage de la somme - le dispositif n'est pas automatique - dans les 15 jours suivant la saisie, au moyen d'un formulaire spécifique.

A - En faire la demande…

1 - UNE SEULE DEMANDE PAR PERSONNE ET PAR SAISIE

Une seule demande est possible pour une même saisie, et ce, y compris en cas de pluralité de comptes, ou de titulaires (décret du 31 juillet 1992, art. 46 nouveau, al. 3 à 5).

A noter : la personne titulaire de plusieurs comptes qui demanderait, pour au moins 2 comptes, le déblocage de la somme à caractère alimentaire, demanderait plus que ce à quoi elle a droit et pourrait être passible de sanction (voir encadré ci-dessous).

Une autre demande est néanmoins possible, en cas de nouvelle saisie, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la précédente demande (décret du 31 juillet 1992, art. 46 nouveau, dernier alinéa) .

Les sanctions

Le débiteur qui se fait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui auquel il a droit, peut être condamné, sur demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues ainsi qu'à des dommages et intérêts (décret du 31 juillet 1992, art. 47-4 nouveau) . Il peut également être passible de sanctions pénales (art. précité), en particulier s'il commet un délit de détournement d'objet saisi ou d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.

2 - DANS LES 15 JOURS SUIVANT LA SAISIE

Le débiteur doit dans les 15 jours qui suivent la saisie demander la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire (décret du 31 juillet 1992, art. 46, al. 2). Les modalités de computation du délai n'étant pas précisées, elles doivent, en toute logique, suivre le droit commun (nouveau code de procédure civile, art. 640 à 642). Ainsi, le jour même de la saisie n'est pas pris en compte. Et si le quinzième tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

A noter : le saisi peut n'être informé qu'au moment où il reçoit l'acte de dénonciation - acte par lequel le débiteur est informé de la saisie -, soit au plus tard 8 jours après le lancement d'une saisie-attribution ou conservatoire. Dans ce cas, l'intéressé ne dispose plus alors, en réalité, que d'une semaine pour faire sa demande.

B - …en utilisant un formulaire spécifique

L'intéressé doit utiliser un formulaire spécifique (dont le modèle est fixé par l'arrêté du 11 septembre) (décret du 31 juillet 1992, art. 46-1). Celui-ci est annexé à l'acte de dénonciation des saisies attribution et conservatoire (décret du 31 juillet 1992, art. 58 et 236 modifiés), mais non, actuellement, - soulignons-le - à l'avis à tiers détenteur, non plus qu'à l'opposition à tiers détenteur.

Le débiteur peut également demander le document directement auprès de l'établissement qui tient son compte (banques, La Poste...) (décret du 31 juillet 1992, art. 46-1). Il récapitule les droits du demandeur, mais également leurs limites et les conséquences de leur dépassement. En particulier, le débiteur est informé qu'il peut « faire une nouvelle demande pour retirer les allocations familiales ou les autres sommes insaisissables qui sont [...] bloquées, sur présentation des justificatifs nécessaires, mais la somme [qu'il demande] sera déduite de ces montants » . Il est aussi avisé du fait « que le retrait de la somme peut entraîner le rejet des paiements, notamment par chèque ou carte de crédit, effectués avant la saisie, si la somme [laissée sur son] compte est insuffisante ; ce rejet peut entraîner des frais, des pénalités, voire une interdiction d'émettre des chèques » (extraits du formulaire de demande de mise à disposition présenté en annexe de l'arrêté du 11 septembre 2002).

Par ailleurs, une copie de la demande est adressée au créancier du débiteur saisi par la banque (décret du 31 juillet 1992, art. 46-1 nouveau).

Catherine Sebbah

Notes

(1)  Voir ASH n° 2225 du 24-08-01.

(2)   « Le nouveau dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi » - Tony Moussa et Isabelle de Mersseman - Procédures - Octobre 2002, Editions du jurisclasseur.

(3)  Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.

(4)  Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.

(5)  Sur le barème de saisie des rémunérations, voir ASH n° 2246 du 18-01-02.

(6)  Depuis le 1er juillet 2001, il n'y a plus de nouvelle entrée dans le dispositif - Voir ASH n° 2274 du 30-08-02.

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