Après le guide pratique mis à la disposition des services instructeurs pour présenter l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et répondre aux premières interrogations (1), la direction générale de l'action sociale diffuse une note d'information qui répond « aux questions les plus fréquemment soulevées durant les six premiers mois de mise en œuvre » de la nouvelle prestation. Destinée à faciliter la lecture et l'application des textes législatifs et réglementaires, ce document est présenté comme « un outil d'aide pratique à la gestion quotidienne des services départementaux », qui doit également permettre de mieux faire connaître le dispositif à l'ensemble des partenaires concernés.
Sont notamment abordés les conditions générales d'attribution de l'allocation (âge, résidence, degré de perte d'autonomie, ressources), l'APA à domicile (montant, évaluation de la perte d'autonomie et élaboration du plan d'aide, qualité du service rendu par les prestataires d'aide à domicile, situations assimilées au domicile), l'APA en établissement (articulation avec la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, dispositions particulières applicables aux petites structures et aux logements-foyers), la gestion de l'allocation (articulation avec les centres locaux d'information et de coordination, instruction de la demande, décision d'attribution), ainsi que son versement et son financement.
Parmi les précisions apportées, figure la possibilité de servir l'APA « domicile » à une personne âgée de plus de 60 ans en établissement pénitentiaire, les modalités de mise en œuvre de l'allocation devant alors être adaptées aux règles d'organisation
et de fonctionnement de ce type de structures. C'est pourquoi toute la procédure, de la demande au suivi du plan d'aide, doit s'effectuer avec l'accord du directeur de l'établissement.
Disponible sur le site Internet du ministère des Affaires sociales, cette note d'information est « appelée à évoluer afin de prendre en compte les modifications susceptibles d'y être apportées ultérieurement ».
(1) Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.