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Deux nouveaux avis négatifs sur le projet de loi sur la sécurité intérieure

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Après la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (1), la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) s'est autosaisie du projet de loi sur la sécurité intérieure (2), actuellement débattu au Parlement. Elle s'inquiète, dans un avis rendu public le 15 novembre, de dispositions qui « risquent d'accroître inutilement les contrôles sur le plus grand nombre, sans faire progresser pour autant la sécurité, et sans, à tout le moins, donner aux individus les garanties qui leur sont dues ».

Si les articles « visant au renforcement des moyens de répression des organisateurs de réseaux de prostitution et [ceux visant] le proxénétisme en général apportent une réponse satisfaisante », en revanche, « les sanctions pénales concernant les seul (e) s prostitué (e) s ne peuvent être admises  », affirme la commission. Laquelle s'émeut plus particulièrement du sort réservé aux prostitué (e) s d'origine étrangère pour lesquel (le) s la remise d'un titre de séjour provisoire en échange d'un témoignage ou d'un dépôt de plainte, pour une durée limitée à celle de la procédure judiciaire, « aura pour effet d'exposer le bénéficiaire ainsi que sa famille à de graves mesures de rétorsion, voire à des violences, sans qu'il y ait même en contrepartie [...] l'espoir de s'extraire de la prostitution et de s'insérer ».

Par ailleurs, le nouveau délit de mendicité agressive lui « paraît trop vague » pour « être compatible avec le principe de légalité ». Et la répression contre les regroupements dans les halls d'immeuble - deux mois de prison et 3 750  € d'amende -, ne lui semble pas proportionnée aux faits incriminés, « la réunion de mineurs et de jeunes au pied d'un immeuble [ne pouvant] être considérée comme nuisible en elle-même ». De manière générale, la CNCDH craint que « des sentiments de révoltes pour des contrôles systématiques [d'identité] ou des interventions multiples [naissent] chez certains jeunes se considérant comme spécialement visés ». Quant aux sanctions prévues pour les gens du voyage qui s'installent sans autorisation sur un terrain, elles apparaissent comme « inopérantes et préoccupantes » à la commission, qui rappelle que les procédures d'urgence en matière civile « permettent parfaitement d'ordonner l'expulsion, en cas d'occupation illégale, dans des délais extrêmement brefs ». Selon elle, « la réponse réside ici essentiellement dans la volonté des autorités administratives d'exécuter des décisions de justice ». Enfin, la commission s'inquiète de la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer la carte de séjour ou le visa à un étranger commettant des faits relevant notamment du proxénétisme, de l'exploitation de la mendicité ou de la demande de fonds sous contrainte. Ce, « en dehors de toute appréciation par l'autorité judiciaire ».

Autres sources de préoccupation, partagées par la CNIL : l'alimentation des fichiers de la police judiciaire, que la Commission nationale consultative des droits de l'Homme souhaite voir soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention, et du fichier des empreintes génétiques lequel, selon elle, ne doit pas concerner les personnes suspectées mais être limité à celles mises en examen et condamnées.

S'autosaisissant de la même manière, la Commission nationale consultative des gens du voyage a également tenu, le 18 novembre, à émettre un avis sur l'article qui vise explicitement cette population (3). Elle considère que la priorité devrait être accordée à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 (voir ce numéro). « Tant que l'offre de places d'accueil ne correspondra pas aux besoins, tant que l'ensemble des communes n'aura pas répondu à l'obligation [...] de participer à cet accueil, il restera profondément inéquitable de [...] sanctionner ceux qui cherchent à s'arrêter plutôt que ceux qui refusent de recevoir. La loi doit être la même pour tous », estime la commission, qui s'alarme par ailleurs des témoignages reçus ces dernières semaines quant au « redoublement des attitudes hostiles, voire franchement discriminatoires » sur le terrain. « Toute disposition venant nourrir ou renforcer [les] préjugés ne peut qu'aggraver des situations déjà très conflictuelles et entraîner des troubles à l'ordre public. »

Notes

(1)  Voir ASH n° 2283 du 1-11-02.

(2)  Voir ASH n° 2282 du 25-10-02.

(3)  CNCGV : 25-27, rue d'Astorg - 75008 Paris - Tél. 01 40 56 68 14.

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