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LE CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

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Les contrats initiative-emploi ont été recentrés en 2002 sur les publics rencontrant le plus de difficultés. En outre, l'accès à cette mesure, destinée à faciliter l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, a été assoupli et les aides de l'Etat simplifiées et revalorisées.

Conventions conclues depuis le 1er janvier 2002

Créé en août 1995, le contrat initiative-emploi (CIE) s'adresse aux publics rencontrant des difficultés particulières d'accès au marché du travail et s'intègre au panel d'outils destinés à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi les plus fragiles.

Modifié à maintes reprises entre 1996 et 1999, en particulier pour recentrer ses avantages sur les personnes présentant les difficultés d'insertion professionnelle les plus importantes, le CIE a de nouveau été remanié en 2002. L'objectif principal de cette dernière réforme est, conformément aux orientations du second programme de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale présenté en juillet 2001 (1), de poursuivre et de renforcer la mobilisation du dispositif en faveur des publics prioritaires, notamment les titulaires de minima sociaux, les handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les personnes de plus de 50 ans en grande difficulté d'insertion et les demandeurs d'emploi de très longue durée.

En outre, explique la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, « afin de mieux prendre en compte les situations individuelles », un accès dérogatoire au contrat initiative-emploi a été aménagé pour les personnes qui ne remplissent pas les critères d'éligibilité administratifs mais rencontrent quand même des difficultés de nature identique, « qu'elles soient menacées d'exclusion ou qu'elles fassent l'objet de discrimination ». Et, dans le même esprit, la possibilité de réaliser un accompagnement du bénéficiaire pendant les premiers temps de sa reprise d'emploi a été introduite dans l'objectif de permettre une insertion durable (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Par ailleurs, afin d'améliorer la lisibilité et l'efficacité du dispositif, le régime d'aide du contrat initiative- emploi a été modifié. Ainsi, en cohérence avec la politique d'allégement du coût du travail mise en place dans le cadre de la réduction du temps de travail, l'exonération de cotisations sociales patronales spécifique au CIE a été supprimée. En outre, pour préserver l'attractivité de la mesure, l'aide forfaitaire de l'Etat versée à l'employeur pendant au plus 2 ans a été revalorisée de façon significative.

Cette nouvelle formule du contrat initiative-emploi s'applique uniquement aux conventions conclues à partir du 1er janvier 2002. Celles relatives aux contrats en cours à cette date restent régies par les dispositions légales et réglementaires antérieures (2). Il en est de même des conventions signées en 2001 et pour lesquelles l'embauche du salarié a eu lieu en 2002.

I - À QUI S'ADRESSE LE CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI ?

Le contrat initiative-emploi est applicable en métropole, mais ni dans les départements d'outre-mer, ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon où existe un dispositif proche, le contrat d'accès à l'emploi (voir encadré).

A - Le public visé

Selon l'article L. 322-4-2 modifié du code du travail, le contrat initiative-emploi vise à faciliter l'insertion professionnelle pérenne des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Textes applicables

 Articles L. 322-4-2 à L.322-4-5 du code du travail.

 Décret n° 2002-400 et arrêté du 25 mars 2002, J.O. du 27-03-02.

 Circulaire DGEFP n° 2002/23 du 17 avril 2002, B.O.T.R. n° 2002/11 du 20-06-02.

 Note ANPE n° 2002-55 du 24 avril 2002, B.O. ANPE n° 4 du 20-08-02.

1 - LES BÉNÉFICIAIRES SUR CRITÈRES ADMINISTRATIFS

L'article 1er du décret du 25 mars 2002 donne la nouvelle liste des catégories de personnes éligibles au contrat initiative-emploi :

 personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins 24 mois durant les 36 derniers mois ;

 personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 65 ans inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ;

 personnes résidant dans les zones urbaines sensibles et inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ;

 titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI), ainsi que leur conjoint ou concubin (3). « Pour ces derniers, le CIE ne devra être attribué que si les difficultés d'insertion le justifient » (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 1)  ;

 bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance chômage et ceux âgés de 50 ans et plus qui ont opté pour son versement ;

 bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API)  ;

 travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés bénéficiant de l'obligation d'emploi (voir encadré ci-dessous). Pour les veuves et les orphelins de guerre ainsi que les femmes d'invalides internés, le contrat initiative-emploi ne devra être attribué que si les difficultés le justifient (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 1)  ;

 personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Sont visés : les détenus libérés à titre définitif, les personnes bénéficiant d'un sursis ou d'un ajournement de peine avec mise à l'épreuve, d'une liberté conditionnelle, d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement extérieur, ainsi que les personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 1).

Les conditions d'éligibilité des candidats sont vérifiées par les services de l'ANPE (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

2 - L'ACCÈS DÉROGATOIRE AU CIE

Afin de prévenir les effets d'éviction liés à la définition stricte de catégories administratives éligibles et d'insérer durablement des personnes pour lesquelles on détecte un risque d'exclusion, un accès dérogatoire au contrat initiative-emploi a été mis en place. Selon la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), cette mesure s'inscrit dans la logique d'individualisation mise en œuvre dans le cadre du programme d'action personnalisée pour un nouveau départ (PAP-ND) (4) et du programme TRACE.

Ainsi, à titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions précédemment énumérées mais qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent également bénéficier d'un contrat initiative-emploi (décret du 25 mars 2002, art.1 er ).

Les personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Aux termes de l'article L. 323-3 du code du travail, bénéficient de l'obligation d'emploi :

  1° - les travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep ;

  2° - les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

  3° - les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins de deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

  4° - les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;

  5° - les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

  6° - les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

  7° - les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension militaire d'invalidité ;

  8° - les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (majorations d'enfants, pension de veuve)  ;

  9° - les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

Concrètement, explique la DGEFP, si une personne ne remplit pas les conditions d'accès au contrat, « l'analyse de sa situation individuelle peut prendre le relais de l'examen de sa situation administrative, celle-ci n'étant pas nécessairement révélatrice à elle seule de tous les problèmes rencontrés ». A titre d'exemple, peuvent être concernés les demandeurs d'emploi âgés ou les jeunes inscrits dans le programme TRACE, qu'ils soient ou non inscrits comme demandeurs d'emploi, fait valoir l'administration (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Le nombre de conventions de contrat initiative- emploi conclues à ce titre ne peut toutefois excéder 10 % du nombre de conventions signées annuellement (décret du 25 mars 2002, art. 1 er ).

B - Les entreprises concernées

Comme auparavant, le contrat initiative-emploi peut être conclu par (code du travail [C. trav.], art. L. 322-4-3)  :

 les employeurs assujettis au régime d'assurance chômage. Sont donc visés les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ainsi que les groupements d'employeurs, les associations et les syndicats professionnels, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles ;

  certains employeurs du secteur public et parapublic tels que les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales, les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de l'Etat et des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, les chambres de métiers, les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture, les établissements et services d'utilité agricole de ces chambres. Etant rappelé que l'embauche en CIE ne peut alors concerner que des salariés non-statutaires (circulaire DGEFP du 17 avril 2002)  ;

 les employeurs de pêche maritime.

En revanche, ne peuvent bénéficier du contrat :

 les particuliers employeurs, notamment d'employés de maison et d'assistantes maternelles ;

 l'Etat et ses établissements publics administratifs (EPA)  ;

 les collectivités territoriales et leurs EPA ;

 les groupements de collectivités territoriales.

En outre, aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat (C. trav., art. L. 322-4-3). L'ANPE vérifie cette condition auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). La date à prendre en compte pour le licenciement est celle de la fin du contrat de travail, c'est-à-dire celle du dernier jour de préavis qu'il soit effectué ou non (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

La conclusion d'un CIE n'est pas non plus possible lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée sur le poste. Et s'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention de CIE, conclue entre l'employeur et l'Etat, peut être dénoncée (C. trav., art. L. 322-4-3).

Appréciation des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi

Une durée minimale d'inscription comme demandeur d'emploi est parfois exigée pour accéder au contrat initiative-emploi (CIE) . En principe, elle doit s'être déroulée dans les catégories 1, 2, 3, 6,7 et 8 des demandeurs d'emploi, les périodes d'inscription dans les catégories 4 et 5, qui regroupent les personnes non immédiatement disponibles pour occuper un emploi, n'étant donc pas retenues (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 1) .

Toutefois, sont tout de même comptabilisées dans cette durée d'inscription les périodes de stage de formation, d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail et, ce qui est nouveau, les périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat emploi consolidé ou d'un contrat de travail conclu au titre de l'insertion par l'activité économique, que la personne soit ou non restée inscrite comme demandeur d'emploi pendant ces périodes (C. trav., art. L. 322-4-2 modifié, alinéa 2 et note ANPE du 24 avril 2002) .

La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle précise que, pour les demandeurs d'emploi qui ont connu une période d'indisponibilité du fait d'une formation longue, « l'embauche sous CIE devra faire l'objet d'une vigilance particulière et n'être accordée que si les difficultés d'insertion de la personne le justifient » (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 1) .

II - QUELLES SONT LES CONDITIONS D'EMPLOI ?

A - La nature et la forme du contrat

Le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD). En revanche, il ne peut s'agir d'un contrat de travail temporaire (C. trav., art. L.322-4-4).

Le CIE est passé par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'ANPE (C. trav., art. L.322-4-4).

Lorsqu'il est à durée déterminée, celle-ci est comprise entre 12 et 24 mois. Le contrat est alors renouvelable une fois au titre d'un contrat à durée déterminée classique et non en tant que CIE (C. trav., art. L. 322-4-4 et L. 122-2 ; circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Si le contrat initiative-emploi à durée déterminée est soumis aux règles générales applicables au CDD, l'employeur cependant n'a pas à motiver la conclusion de ce type de contrat par le remplacement d'un salarié absent, un accroissement temporaire d'activité ou l'embauche d'un salarié saisonnier comme c'est le cas pour un contrat à durée déterminée classique. Toutefois, conformément à l'article L. 122-3-1 alinéa 1er du code du travail, qui énonce que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, les contrats de travail annexés au conventions de CIE doivent faire expressément référence au dispositif du contrat initiative-emploi sous peine d'être requalifié en contrat à durée indéterminée (circulaire DGEFP du 17 avril 2002). L'employeur n'a pas non plus à verser l'indemnité de précarité à la fin du CDD, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (C. trav., art. L. 122-3-4 ).

B - Le statut du salarié

La relation de travail établie dans le cadre du contrat initiative-emploi est soumise au droit commun. En particulier, les dispositions de la convention collective et des accords applicables dans l'entreprise bénéficient au titulaire du CIE, notamment en matière de salaire.

Par ailleurs, pendant 2 ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du CDD, les titulaires de CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles (C. trav., art. L. 322-4-5).

C - La durée du travail

1 - LE PRINCIPE

Le contrat initiative-emploi est un contrat soit à temps plein d'une durée égale à la durée légale ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, soit à temps partiel.

En cas de temps partiel, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 17 h 30 par semaine, contre 16 heures auparavant. Si le contrat est établi sur une base mensuelle ou annuelle, la durée du travail est alors égale à l'application sur le mois ou sur l'année de cette durée hebdomadaire (décret du 25 mars 2002, art. 2).

Initialement, la durée d'activité ne pouvait être modifiée. Mais, en 1998, à la suite de demandes fréquentes des entreprises, l'administration a accepté la possibilité de modifier les horaires. L'employeur doit signaler à son agence locale pour l'emploi la modification de la durée d'activité du salarié en CIE en fournissant une copie de l'avenant au contrat de travail. Le montant de l'aide de l'Etat est alors ajusté.

Enchaînement de contrats

Dans sa circulaire du 17 avril 2002, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle fait le point sur les règles de succession entre le contrat initiative-emploi et les autres types de contrats.

En règle générale, le CIE n'a pas vocation à être mobilisé, pour un même salarié chez un même employeur, après un stage d'accès à l'emploi (SAE), une action de formation préalable à l'embauche ou un contrat en alternance. Ce type d'enchaînement peut toutefois être permis s'il relève d'un itinéraire d'insertion professionnelle défini avec l'ANPE et s'il concerne des personnes rencontrant de très graves difficultés.

De même, l'attribution d'un contrat initiative-emploi interrompant un contrat emploi-solidarité (CES) ou succédant à un CES ou à un contrat emploi consolidé (CEC) chez un même employeur doit être réservée aux situations où le contrat initiative-emploi serait décisif pour l'insertion durable du salarié.

Par ailleurs, l'entreprise souhaitant embaucher un salarié qu'elle a déjà employé en contrat à durée déterminée (CDD) peut bénéficier d'un contrat initiative-emploi pour cette personne si cette dernière en remplit les conditions d'accès. Toutefois, le CDD ne peut être rompu pour permettre l'embauche sous contrat initiative-emploi, celle-ci ne pouvant intervenir qu'à l'issue normale du contrat. Et, si le CIE est conclu pour une durée déterminée, le délai du tiers temps s'applique (5).

En revanche, lorsque le salarié en CIE à durée déterminée est ensuite embauché en CDD de droit commun, il n'est pas nécessaire de respecter ce délai de carence, sous réserve toutefois de l'appréciation souveraine des tribunaux.

2 - LA DÉROGATION POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Comme auparavant, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, la durée minimale de travail ne s'impose pas (C. trav., art. L. 322-4-2).

Sont concernées les personnes visées à l'article L. 323-3 du code du travail, 1° à 4° et 9° (voir encadré). Les intéressés doivent présenter une attestation du médecin du travail (décret du 25 mars 2002, art. 2). Ce dernier peut, en tant que de besoin et s'il le juge utile, se rapprocher « du médecin de la Cotorep, ou du médecin conseil de la sécurité sociale pour les titulaires d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail » (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

D - La rémunération

La rémunération du bénéficiaire du contrat initiative-emploi doit correspondre à celle fixée par la convention collective en fonction de la catégorie professionnelle et de l'emploi occupé. En tout état de cause, elle ne peut être inférieure au SMIC (6,83  €/heure au 1er juillet 2002).

E - La formation

La convention relative au contrat initiative-emploi conclue avec l'ANPE, ou un avenant à celle-ci conclu dans les 6 premiers mois du contrat, peut prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise (C. trav., art. L. 322-4-2).

D'une durée comprise entre 200 et 400 heures par bénéficiaire, elle est alors dispensée pendant le temps de travail par un organisme de formation satisfaisant aux obligations de déclaration d'activité et mise en œuvre dans le respect des dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail relatives aux conventions de formation professionnelle (décret du 25 mars 2002, art. 8).

Cette formation ouvre droit, pour l'employeur, à une aide forfaitaire de l'Etat .

F - L'accompagnement du salarié

1 - LE TUTORAT

L'employeur qui recrute en contrat initiative-emploi une personne « rencontrant les plus grandes difficultés d'accès à l'emploi » peut mettre en place un système de tutorat afin de faciliter son insertion dans l'entreprise (C. trav., art. L. 322-4-2 et décret du 25 mars 2002, art. 9). En contrepartie, l'Etat peut lui verser une aide.

Le tutorat doit être effectué par une personne salariée de l'établissement. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider la personne embauchée sous CIE et, le cas échéant, d'assurer la liaison avec l'organisme de formation qui l'accueille. Il doit consacrer au moins 100 heures à cette mission durant la première année du contrat (décret du 25 mars 2002, art. 9).

La part des publics les plus en difficulté dans les CIE se renforce

En 2001, sur les 90 000 entrées en contrat initiative-emploi (CIE), 86 % concernent des publics jugés prioritaires (contre 84 % l'année précédente). C'est le constat que dresse le ministère des Affaires sociales dans une récente étude statistique (6).

Parmi les personnes les plus en difficulté, ce sont les travailleurs handicapés et les chômeurs de longue durée de 50 ans qui progressent le plus cette année-là, avec une hausse du nombre de leur entrée en CIE de 2 % et 1,6 %. Les autres catégories, quant à elles, régressent légèrement, notamment les bénéficiaires du RMI (- 1 %) et les jeunes sans diplôme (- 2,1 %). D'après l'auteur, ce «  recentrage sur les publics prioritaires devrait se poursuivre dans les années à venir », dans la mesure où il s'agit de l'un «  des principaux axes de la réforme du dispositif entrée en vigueur au 1 er janvier 2002  ».

Par ailleurs, le contrat initiative-emploi confirme son rôle croissant de soutien à l'emploi des salariés les plus âgés puisque les personnes d'au moins 50 ans représentent, en 2001, 29, 5 %des entrées (+ 5 %). Une évolution qui se fait au détriment des jeunes de moins de 30 ans, dont la part est en recul de 17 points. Et qui se traduit par un relèvement du niveau de diplôme moyen des bénéficiaires, ceux âgés de 50 ans ou plus étant plus souvent bacheliers ou diplômés du supérieur que les autres.

Enfin, l'étude relève que la part des CIE conclus en contrat à durée indéterminée passe de 14,8 % à 18,8 %, les contrats à durée déterminée ne représentant plus que 12 % des contrats signés contre plus du tiers en 1997.

2 - L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Un des apports de la réforme réside dans le fait que la personne recrutée en contrat initiative-emploi peutbénéficier, dès le premier mois de travail, d'un accompagnement social dans l'emploi délivré par des prestataires de l'ANPE. Dispositif mis en place dans le cadre du programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion (7), il est destiné à remédier aux difficultés liées à la reprise d'emploi et est assuré en tout ou partie dans l'entreprise. L'intéressé doit obtenir préalablement l'accord de l'employeur (C. trav., art. L. 322-4-2 et décret du 25 mars 2002, art. 7).

Selon l'ANPE (8), cette mesure s'adresse en priorité aux allocataires du revenu minimum d'insertion ou de minima sociaux volontaires pour y participer, sur proposition et prescription du conseiller de l'agence, et nécessitant un accompagnement personnalisé pendant les premiers temps de la reprise d'emploi en raison, par exemple, d'un parcours difficile ou de reprises d'activité antérieures non abouties. La prestation se déroule sur une période de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois, et sa durée est en moyenne de 12 heures.

III - À QUELLES AIDES DE L'ÉTAT OUVRE-T-IL DROIT ?

L'exonération spécifique de cotisations patronales de sécurité sociale à laquelle ouvrait droit le contrat initiative-emploi est supprimée. Cette mesure est cohérente « avec la politique d'allégement du coût du travail mise en place dans le cadre de la réduction du temps de travail », estime la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. « La durée légale du travail [étant], depuis le 1er janvier 2002, de 35 heures pour toutes les entreprises, y compris celles de moins de 20 salariés, majoritaires parmi les employeurs ayant recours au CIE », l'exonération liée au CIE « ne se justifie plus, les entreprises pouvant, si elles en satisfont les conditions d'ouverture de droit », bénéficier de l'allégement de charges Aubry II attaché à la mise en œuvre des 35 heures (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

De fait, l'aide accordée pour une embauche en contrat initiative-emploi prend désormais la seule forme de primes forfaitaires de l'Etat, les entreprises pouvant parallèlement bénéficier de certains allégements de charges sociales de droit commun. Le montant de ces primes a été fortement revalorisé dans le cadre de la réforme du contrat.

Enfin, l'employeur peut également percevoir, le cas échéant, une aide à la formation et une aide au tutorat.

A - L'aide forfaitaire à l'embauche

1 - LE MONTANT

Depuis 1996, l'aide forfaitaire varie selon les publics embauchés, en fonction des difficultés d'accès à l'emploi qu'ils rencontrent - auparavant, le montant de l'aide forfaitaire était identique pour tous les bénéficiaires - et de la durée du travail prévue au contrat. Le décret du 25 mars 2002 donne une nouvelle répartition des catégories de bénéficiaires par niveau d'aide. L'objectif :favoriser le retour à l'emploi des titulaires de minima sociaux et des personnes handicapées chômeurs de longue durée, ainsi que des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans en grande difficulté d'insertion. En outre, pour lutter contre l'exclusion du monde du travail des habitants des quartiers de la politique de la ville, les chômeurs de longue durée domiciliés en zone urbaine sensible ouvrent droit à l'aide la plus élevée.

Montant de l'aide forfaitaire à l'embauche selon les catégories de bénéficiaires

 Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis 24 mois dans les 36 mois précédant l'embauche 330  €

 Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion 330  €

 Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS)  330  €

 Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API)  330  €

 Bénéficiaires de l'obligation d'emploi 330  €

 Personne faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi 330  €

 Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans inscrites comme demandeur d'emploi depuis 12 mois dans les 18 derniers mois 500  €

 Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans bénéficiaires de l'obligation d'emploi 500  €

 Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans bénéficiaires de l'ASS 500  €

 Personnes de plus de 50 ans et de moins de 65 ans bénéficiaires du RMI sans emploi depuis au moins 12 mois 500  €

 Bénéficiaires de l'ASS inscrits comme demandeur d'emploi depuis 12 mois dans les 18 derniers mois 500  €

 Bénéficiaires de l'obligation d'emploi inscrits comme demandeur d'emploi depuis 12 mois dans les 18 derniers mois 500  €

 Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis 12 mois dans les 18 derniers mois et résidant dans les zones urbaines sensibles 500  €

 Bénéficiaires du RMI sans emploi depuis au moins 12 mois 500  €

 Bénéficiaires de l'API sans emploi depuis au moins 12 mois 500  €

 Personnes ne remplissant pas les conditions d'éligibilité au CIE et qui rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi 330  €

 Personnes en grande difficulté d'accès à l'emploi et remplissant les conditions fixées pour ouvrir droit à l'aide 330  € 500  €

a - Pour un CIE à temps plein

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, la prime est fixée à 330  par mois pour l'embauche (décret du 25 mars 2002, art. 4)  :

 d'une personne inscrite à l'ANPE comme demandeur d'emploi depuis au moins 24 mois dans les 36 derniers mois ;

 d'un allocataire du revenu minimum d'insertion, ou de son conjoint ou concubin (9) (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 1)  ;

 d'un bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ;

 d'un titulaire de l'allocation de parent isolé ;

 d'un travailleur reconnu handicapé ou d'un autre bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;

 d'une personne faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

 à titre dérogatoire, d'une personne qui, du fait de son âge, de sa situation sociale ou familiale, rencontre de graves difficultés d'accès à l'emploi.

Le montant de l'aide est porté à 500  € si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :

 personne âgée de plus de 50 ans et de moins de 65 ans soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois, bénéficiaire soit de l'obligation d'emploi, soit de l'allocation spécifique de solidarité ;

 personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'obligation d'emploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles  ;

 personne sans emploi depuis au moins 12 mois bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé. La période de 12 mois peut inclure le temps passé en contrats emploi-solidarité, emploi consolidé, en contrat conclu au titre de l'insertion par l'activité économique, des périodes de stage de formation ou d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 1)  ;

  à titre exceptionnel, et dans la limite maximale de 5 % du nombre de conventions de CIE conclues annuellement, personne qui, en principe, n'ouvre droit qu'à l'aide de 330  € mais qui connaît de telles difficultés de retour à l'emploi qu'une incitation financière supplémentaire est nécessaire pour son recrutement. « Ce surclassement dans le niveau d'aide supérieur doit être guidé par un examen de la situation individuelle du demandeur d'emploi » (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Selon la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, le « surclassement » peut être utilisé, notamment, en faveur des personnes remplissant une des conditions prévues pour ouvrir droit à l'aide de 330  € et qui, du fait d'effets de seuils, ne remplissent pas la seconde condition cumulative qui permettrait à l'employeur de percevoir l'aide de 500  €. Ou encore de celles remplissant plusieurs conditions prévues pour ouvrir droit à l'aide de 330  € sans pour autant pouvoir prétendre au second niveau d'aide (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 1). L'ANPE donne comme exemples le cas des détenus libérés inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de 12 mois au cours des 18 derniers mois et celui des titulaires de l'allocation spécifique de solidarité ne justifiant que de 11 mois d'inscription dans les 18 derniers mois. La décision de « surclassement » étant laissée à l'appréciation du directeur de l'agence locale pour l'emploi en fonction de chaque situation particulière, il n'existe pas de liste exhaustive des personnes susceptibles d'y ouvrir droit (note ANPE du 24 avril 2002).

b - Pour un CIE à temps partiel

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure, ne serait-ce que d'une heure, à la durée collective applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est proratisé. Il est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise (décret du 25 mars 2002, art. 5).

Comme la loi prévoit des dispositifs permettant de fixer la durée du travail d'un salarié sur une base mensuelle ou annuelle, la DGEFP explique que pour déterminer le coefficient de proratisation, une durée mensuelle doit être divisée par 52/12 soit 4,33 semaines (nombre moyen de semaines dans un mois) et une durée annuelle (contrat de travail intermittent, forfait en heures sur l'année) par 45,53 semaines (nombre moyen de semaines travaillées dans une années). L'équivalent en durée hebdomadaire ainsi obtenu ne peut être inférieur à 17 h 30 (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

2 - LE VERSEMENT DE L'AIDE

a - La durée

L'aide forfaitaire est versée à l'employeur pendant 24 mois au maximum, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée (CDI), et pendant la durée du contrat, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (CDD).

b - Les modalités

L'aide forfaitaire est désormais versée à l'employeur par l'ANPE en 2 fois (au lieu de 3 fois). Le premier versement intervient à la fin du 12e mois du contrat de travail, et le solde à l'issue du contrat s'il est à durée déterminée ou du 24e mois s'il est à durée indéterminée (décret du 25 mars 2002, art. 6). Ces échéances doivent être comprises comme étant fermes et de date à date, la date de référence étant celle de l'embauche (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Ce versement est effectué sur demande de l'employeur et au vu des justificatifs attestant de la présence du salarié dans l'entreprise : copie du bulletin de salaire du 12e mois échu et du 24emois échu ou du dernier mois du contrat à durée déterminée. L'ANPE est fondée à demander les bulletins de salaire intermédiaires en cas de doute sur la présence du salarié dans l'entreprise (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

En cas de suspension du contrat de travail (par exemple, maladie) pour une durée égale au moins à un mois, et si l'employeur ne verse ni le salaire ni les charges de sécurité sociale, l'aide n'a pas à être versée. La période de suspension du contrat de travail s'impute sur la durée totale de la convention, et l'aide forfaitaire n'est versée qu'en proportion de la durée du travail effective (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

L'ANPE précise que si le contrat de travail est suspendu pendant toute la période couvrant une échéance de paiement, l'employeur ne perçoit pas de prime. Et si la période de suspension chevauche deux périodes d'échéance de paiement, sur chacune d'entre elles, les périodes de suspension inférieures à 30 jours ne sont pas prises en compte (note ANPE du 24 avril 2002).

Par ailleurs, en cas de modification de la durée d'activité du salarié actée par un avenant au contrat de travail, le versement de l'aide s'effectue comme suit  (note ANPE du 24 avril 2002)   :

 si la durée d'activité augmente, l'ANPE paie l'aide sur la base initialement prévue puis régularise lors du dernier versement, sur présentation de l'ensemble des bulletins de paie. Si la modification intervient en cours de mois, elle est prise en compte à partir du mois suivant ;

 si elle diminue, c'est la durée de travail effective en heures travaillées qui est payée à chaque échéance. La prime est donc versée sur la base de la nouvelle durée du travail, sur présentation de l'ensemble des bulletins de salaire.

3 - LES RÈGLES DE CUMUL ET DE NON-CUMUL

a - Les cas de non-cumul

Aucune convention de CIE ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi (C. trav., art. L. 322-4-2). A titre d'exemple, ne peuvent donc bénéficier de conventions :

 les titulaires de contrats aidés, tels les contrats emploi- solidarité, les contrats d'apprentissage et d'alternance, les contrats jeunes en entreprise, les contrats emplois- jeunes... ;

 les bénéficiaires d'une des aides financières à la création ou à la reprise d'entreprise ;

 les travailleurs handicapés ouvrant droit à la garantie de ressources.

En outre, l'aide de l'Etat n'est pas cumulable non plus avec les exonérations spécifiques de charges sociales « zone franche urbaine », « zone de redynamisation urbaine » et « zone de revitalisation rurale », ni avec l'abattement de 30 % pour les emplois à temps partiel, désormais résiduel (10) (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 2).

b - Les possibilités de cumul

L'aide accordée au titre du contrat initiative-emploi est cumulable avec (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 2)  :

 l'allégement de charges « De Robien » en faveur de la réduction du temps de travail ;

 l'aide incitative à la réduction du temps de travail instituée par la loi Aubry I sur les 35 heures ;

 l'allégement de charges Aubry II lié à la mise en œuvre des 35 heures (11), y compris lorsqu'il est majoré pour les entreprises situées en zone franche urbaine ou en zone de redynamisation urbaine ;

 la réduction dégressive sur les bas salaires, dite « ristourne Juppé » (11)  ;

 la réduction avantage en nature repas dans les hôtels, cafés, restaurants ;

 l'exonération de cotisations d'allocations familiales ;

 l'exonération « zone franche Corse » pour les entreprises optant pour l'allégement Aubry II majoré.

En outre, si le cumul n'est pas possible avec l'aide apportée au titre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (voir ci-dessus), en revanche, il l'est avec les aides versées par l'Agefiph (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

4 - LE REMBOURSEMENT DE L'AIDE

a - Le principe

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du 24e mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire à l'embauche (décret du 25 mars 2002, art. 15). La date à prendre en compte pour déterminer s'il y a rupture anticipée de la convention, et donc reversement de la prime, est celle de la fin du contrat de travail, c'est-à-dire la date du dernier jour de préavis, qu'il soit ou non effectué (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Le reversement de l'aide de l'Etat est effectué auprès de l'ANPE. L'administration explique que, dans certains cas, il se peut qu'un délai important s'écoule entre le moment où la convention de CIE est résiliée, fait générateur de la créance de l'Etat sur l'employeur, et le moment où l'ANPE formule l'ordre de reversement. En l'absence de textes spécifiques prévoyant un délai de prescription pour ce type de créance, la prescription est donc celle de droit commun prévue par le code civil, à savoir 30 ans (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

L'aide doit également être remboursée lorsque la convention est retirée ou dénoncée pour illégalité en raison, par exemple, d'une fausse déclaration de l'employeur sur l'existence d'un licenciement économique dans les 6 mois précédant l'embauche.

b - Les exceptions

Les sommes déjà perçues par l'employeur au titre de l'aide forfaitaire à l'embauche n'ont pas à être reversées dès lors que la rupture du contrat de travail intervient en raison (décret du 25 mars 2002, art. 15)  :

 d'une faute grave du salarié  ;

 d'un cas de force majeure. Les faits invoqués comme cas de force majeure doivent être imprévisibles et entraîner l'impossibilité absolue d'exécuter le contrat de travail, ce qui est le cas notamment d'un incendie, de la destruction de l'exploitation à la suite d'un cyclone, du refus de renouvellement du titre de séjour autorisant son titulaire à travailler ou encore de l'incarcération du salarié pendant une durée supérieure à un mois (circulaire DGEFP du 17 avril 2002)  ;

 pour les contrats à durée indéterminée, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, sous réserve qu'un reclassement du salarié ait été recherché au sein de l'entreprise ;

 de rupture au titre de la période d'essai  ;

 de démission du salarié  ;

 pour les contrats à durée déterminée, la rupture négociée du contrat sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune de deux parties.

L'employeur perçoit alors les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés. Pour cela, il doit désormais fournir la ou les pièces justificatives permettant d'établir le motif de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 5)  :

 en cas de licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement décrivant les faits reprochés ;

 en cas de force majeure, la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat de travail ainsi que tout document attestant la réalité des faits allégués et de leurs caractères imprévisibles, irrésistibles et extérieurs ;

 en cas de licenciement pour inaptitude, la lettre de licenciement ainsi que les conclusions écrites du médecin du travail ;

 en cas de démission du salarié, la lettre de démission ;

 en cas de rupture négociée, tout document manifestant de manière non équivoque la volonté commune des parties de mettre fin au contrat de travail.

c - Les voies de recours de l'employeur

Si l'employeur conteste le reversement de l'aide, il doit saisir le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la notification de l'ordre de reversement. Il peut, parallèlement, exercer un recours devant le directeur régional de l'ANPE, ce qui interrompt le délai de 2 mois prévu pour le recours contentieux (note ANPE du 24 avril 2002).

B - L'aide à la formation

Lorsque la convention relative au contrat initiative- emploi ou un avenant à celle-ci prévoit une formation liée à l'activité de l'entreprise, l'employeur peut percevoir une aide forfaitaire de l'Etat fixée à 7,62  par heure de formation. Le versement par l'ANPE est effectué au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié (décret du 25 mars 2002, art. 8, arrêté du 25 mars 2002).

Si le nombre minimum d'heures de formation (200) n'était pas réalisé pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur, un versement correspondant au nombre d'heures effectuées pourrait tout de même intervenir, explique l'ANPE (note du 24 avril 2002).

L'administration précise que l'aide à la formation est accordée lorsque le salarié a besoin d'une qualification pour occuper le poste proposé (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

C - L'aide au tutorat

Une aide de l'Etat au tutorat peut être attribuée, en tant que de besoin dans les 6 premiers mois suivant l'embauche, à l'employeur qui recrute en contrat initiative-emploi une personne « rencontrant les plus grandes difficultés d'accès à l'emploi » (C. trav., art. L. 322-4-2, décret du 25 mars 2002, art. 9 et circulaire DGEFP du 17 avril 2002). Auparavant, cette aide était accordée exclusivement pour l'embauche d'une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 2 ans ou allocataire du RMI sans emploi depuis 2 ans.

Fixée à 535  par bénéficiaire du tutorat, cette aide forfaitaire est versée par l'ANPE à la fin du 12e mois de contrat, au vu d'une attestation signée par l'employeur, le tuteur et le salarié. Elle n'est pas cumulable avec la prise en charge des dépenses de tutorat par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) (12) (décret du 25 mars 2002, art. 9 et arrêté du 25 mars 2002).

Nouveauté : le nombre de conventions de contrat initiative-emploi pouvant bénéficier de l'aide au tutorat est limité à 5 % du nombre de conventions conclues annuellement (décret du 25 mars 2002, art.9).

A noter : le décret du 25 mars ne prévoit pas, comme c'était le cas auparavant, le remboursement des aides à la formation et au tutorat en cas de rupture du contrat de travail. Celles-ci restent donc acquises à l'employeur.

IV - QUELLES FORMALITÉS ?

A - La conclusion d'une convention

L'employeur désirant embaucher un salarié sous contrat initiative-emploi doit conclure une convention avec l'Etat, représenté par l'ANPE (C. trav., art. L. 322-4-2 et décret du 25 mars 2002, art. 3 et 10).

1 - LE CONTENU

La convention doit notamment préciser (décret du 25 mars 2002, art. 10)  :

 le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

 l'âge, le niveau de formation et la situation du bénéficiaire au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

 l'identité et la qualité de l'employeur ;

 les caractéristiques de l'emploi proposé ;

 la nature et la durée du contrat de travail ;

 la durée hebdomadaire du travail ;

 le montant de la rémunération correspondante ;

 le montant de l'aide de l'Etat ;

 les modalités de contrôle de l'application de la convention ;

 les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat selon l'échéancier de versement prévu ;

 la liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

En outre, est jointe à la convention une déclaration sur l'honneur de l'employeur attestant du non-cumul avec une autre aide à l'emploi pour la même embauche, qu'il n'a pas procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la conclusion du contrat initiative-emploi et que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. En cas de non-respect de ces règles, il appartient à l'inspection du travail de dresser un procès-verbal pour déclaration frauduleuse (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation, les éléments suivants sont également mentionnés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement (décret du 25 mars 2002, art.11)  :

 la durée et les modalités de la formation ;

 la période pendant laquelle elle est effectuée ;

 le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée, au sein de l'entreprise, de suivre le déroulement de la formation ;

 la nature de la sanction de la formation dispensée ;

 le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.

Enfin, lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat, figurent aussi dans la convention ou dans l'avenant le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur, ainsi que les modalités du tutorat (décret du 25 mars 2002, art. 12).

2 - LE DÉPÔT DE LA CONVENTION

La demande de convention de CIE doit être présentée, avant l'embauche, auprès de l'agence locale pour l'emploi (ALE). Au préalable, l'employeur doit déposer auprès des services locaux de l'ANPE l'offre d'emploi correspondante, ce afin de donner les moyens à l'ANPE de sélectionner les candidats pour lesquels la mobilisation de l'aide s'avère la plus déterminante (décret du 25 mars 2002, art. 3 et circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Sur un plan strictement juridique, le silence de l'administration durant 2 mois à compter de la demande de convention de CIE équivaut à une décision de refus de conventionnement. La motivation du refus n'est pas obligatoire, sauf si l'employeur demande une explication. Donnée par écrit, la réponse de l'ANPE doit alors être fondée sur une appréciation circonstanciée des faits au regard de la situation du candidat présenté ou de celle de l'employeur (circulaire DGEFP du 17 avril 2002 ).

Recours en cas de refus ou de dénonciation de la convention

La notification écrite de refus ou de dénonciation de la convention de CIE doit mentionner les délais et voies de recours offerts à l'employeur. Celui-ci peut exercer un recours hiérarchique auprès du directeur régional de l'ANPE. En outre, il dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification pour déposer un recours devant le tribunal administratif. Le recours hiérarchique interrompt le délai de 2 mois du recours contentieux jusqu'à la notification de la décision du directeur régional. Cette dernière peut également faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

(Note ANPE n° 2002-55 du 24 avril 2002, B.O. ANPE n° 4 du 20-08-02)

3 - LE CONTRÔLE DE L'ANPE

a - Avant la conclusion de la convention

Outre le contrôle qu'elle exerce, par le biais de ses services locaux, sur les conditions posées par la loi et le règlement (absence de licenciement dans les 6 derniers mois, éligibilité du bénéficiaire...), l'ANPE apprécie au cas par cas l'opportunité de conclure une convention de CIE. Ce, dans le cadre de l'enveloppe dont elle dispose et en fonction des orientations arrêtées par le préfet de région, de la situation particulière du demandeur d'emploi et de la capacité de l'employeur à assurer l'insertion professionnelle de ce dernier, indique la DGEFP dans sa circulaire du 17 avril 2002. En effet, poursuit-elle, « le CIE ne constitue pas un droit auquel aurait automatiquement accès toute entreprise recrutant une personne relevant d'un public éligible ».

Pour vérifier si l'objectif d'insertion professionnelle durable est réel, l'ANPE peut notamment apprécier l'aptitude de l'employeur ayant déjà eu recours à tel contrat, à conserver le salarié au sein de ses effectifs à l'issue de la convention de CIE, ou à le préparer à une insertion pérenne sur le marché du travail. Dans ce but, elle examinera particulièrement :

 le nombre de contrats initiative-emploi ou de contrats aidés dont l'entreprise bénéficie ou a bénéficié, compte tenu de l'effectif total ;

 le devenir des salariés auparavant en CIE, et notamment leur maintien dans l'entreprise pendant et à l'issue de la convention ;

 le nombre de ruptures anticipées de CIE, ainsi que leurs motifs ;

 l'existence de recrutements successifs de salariés sous contrat initiative-emploi sur un même poste. Dans ce cas, l'ANPE négocie avec l'employeur pour que la conclusion de ces nouveaux contrats s'effectue sous contrat à durée indéterminée.

Le sort des contrats initiative-emploi en cas de changement d'employeur

Les incidences d'une modification juridique de la situation de l'employeur (succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société...) en cours de convention de CIE, sont désormais prévues par l'article 14 du décret du 25 mars 2002. Et précisées par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle dans sa circulaire du 17 avril 2002.

Lorsque le titulaire d'un contrat initiative-emploi est affecté à une activité transférée, il passe, comme les autres salariés, au service du nouvel employeur et son contrat de travail continue de s'exécuter dans les mêmes conditions. En revanche, le transfert du contrat de travail n'entraîne pas celui de la convention de CIE, qui constitue un acte juridiquement distinct. Le nouvel employeur, s'il veut poursuivre cette convention, doit donc en faire la demande à l'ANPE. Si, d'une part, il remplit les conditions posées pour la conclusion d'un contrat initiative-emploi et, d'autre part, offre des garanties suffisantes concernant l'insertion durable du salarié, l'ANPE accepte que ce nouvel employeur soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention. Un avenant de reprise de la convention de CIE est alors signé.

Dans l'hypothèse où l'ANPE a connaissance du changement d'employeur lors de la réception d'une demande de paiement de l'aide émise par le nouvel employeur, elle informe ce dernier de la procédure à suivre et initie les vérifications nécessaires. Si le nouvel employeur n'est pas éligible au dispositif ou n'est pas en capacité d'assurer l'insertion professionnelle durable de la personne, la convention est dénoncée par l'agence.

En cas de rupture anticipée du contrat de travail après le changement d'employeur, le reversement des aides s'applique à l'ensemble des aides perçues depuis le début de la convention, y compris celles versées à l'employeur initial. Cette règle n'est toutefois pas valable en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée, de rupture au titre de la période d'essai, de démission du salarié ou de rupture négociée d'un contrat à durée déterminée.

b - Après la conclusion de la convention

Lorsque après la signature d'une convention de CIE, l'ANPE se rend compte de l'absence d'une condition de fond qui rend la convention illégale, elle doit retirer la décision de passer la convention dans les 4 mois à compter de la date de signature du document par l'ANPE. La convention est alors censée n'avoir jamais existé et l'aide forfaitaire perçue doit donc être remboursée.

Si l'illégalité est découverte après ce délai de 4 mois, l'ANPE doit la dénoncer. La dénonciation emporte aussi obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide. Toutefois, n'ayant pas d'effet rétro- actif, les aides dues jusqu'à cette date doivent être versées à l'employeur (C. trav. art. L. 322-4-3 et circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

4 - L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET LA DURÉE

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié mentionnée sur le contrat de travail. L'employeur en remet une copie au salarié. Elle est conclue pour toute la durée du contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, et pour 24 mois s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Pour un contrat à durée indéterminée, en cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité...), la convention de CIE n'est pas prolongée (décret du 25 mars 2002, art. 13 et circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'ANPE toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention (décret du 25 mars 2002, art. 13).

B - L'information des r e présentants du personnel

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent, chaque trimestre dans les entreprises de plus de 300 salariés, et chaque semestre dans les autres, un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre (C. trav. art. L.432-4-1-1).

Sandrine Vincent

Le contrat d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer

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