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Le rôle du gérant de tutelle préposé dans les établissements publics

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Une circulaire rappelle les modalités de gestion des ressources des personnes protégées relevant d'un gérant de tutelle préposé dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Pour mémoire, dans le cadre d'une tutelle, le juge peut, en effet, s'il constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle en raison de la simplicité de gestion du patrimoine, désigner comme gérant de la tutelle un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement dans lequel le majeur protégé est placé.

Dans ces établissements, le principe de séparation ordonnateur-comptable impose que le maniement des fonds et la réalisation des opérations de trésorerie soient assurés par le comptable de l'établissement. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (décrets du 15 février 1969), les gérants de tutelle préposés demeurent tenus de faire verser les ressources des incapables dont ils sont les représentants entre les mains du comptable de l'établissement. Seul ce dernier est juridiquement habilité à encaisser les revenus, entendus au sens large, de la personne protégée et à régler ses dépenses, qu'il s'agisse du paiement des frais d'hospitalisation ou d'hébergement ou de l'acquittement des obligations alimentaires, sur la base des instructions communiquées par le gérant de tutelle. En conséquence, il est interdit au gérant de tutelle préposé d'utiliser un compte de dépôt, ouvert auprès d'un organisme financier par exemple, pour réaliser les opérations d'encaissement des ressources et de règlement des dépenses de la personne. Le non-respect de ces dispositions expose le gérant de tutelle à être déclaré gestionnaire de fait par le juge. De même, il peut également être condamné à amende en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public.

La circulaire précise ensuite les possibilités d'épargne ouvertes au gérant de tutelle préposé. De manière générale, le code civil permet au gérant de tutelle de verser à un compte ouvert auprès d'un dépositaire agréé l'excédent de ressources après acquittement des diverses dépenses de l'incapable. Si d'autres actes s'avèrent nécessaires, le gérant doit être autorisé par le juge des tutelles pour les réaliser. Dans l'hypothèse où il est fait appel à un gérant de tutelle préposé, le majeur protégé peut bénéficier des services bancaires et financiers de tout dépositaire agréé et notamment auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le gérant de tutelle préposé peut, pour ce faire, s'adresser au comptable de l'établissement d'hébergement pour le renseigner sur les caractéristiques et les conditions de fonctionnement des produits de cet organisme.

(Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGAS/5B/DGCP/6B/7B n° 2002-364 du 24 juin 2002, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.)

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