Une circulaire fait le point sur le nouveau régime d'indemnisation des heures et travaux supplémentaires des fonctionnaires de l'Etat depuis le 1er janvier 2002 (1) et des conséquences qu'il convient d'en tirer dans la fonction publique territoriale (FPT). « Ce régime est en effet immédiatement transposable aux fonctionnaires territoriaux », conformément aux règles de parité entre la FPT et la fonction publique de l'Etat.
Les agents territoriaux dotés de grades équivalents à ceux de l'Etat peuvent donc percevoir, sous réserve d'une délibération de la collectivité territoriale, la nouvelle indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'administration et de technicité. Ou encore, le cas échéant, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ou des administrations centrales.
Comme dans la fonction publique de l'Etat, une indemnité horaire pour travaux supplémentaires peut être versée à tous les fonctionnaires territoriaux de catégorie C, et à ceux de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380, « dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ». Il revient à chaque collectivité de prendre une délibération fixant, par cadre d'emplois et fonction, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent ainsi droit aux heures supplémentaires. Etant précisé que les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature peuvent également bénéficier de ce régime d'indemnisation dès lors que leur contrat ne prévoit pas expressément un dispositif similaire.
Sont considérées comme heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'autorité territoriale, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail fixé par la délibération organisant le temps de travail dans la collectivité. Le nombre d'heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures dans lequel sont incluses les heures de dimanche, jours fériés et nuit. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, des dépassements sont possibles, sur décision motivée de l'autorité territoriale, qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent. Des dérogations peuvent également être accordées pour certaines fonctions, une délibération devant prévoir la nature de ces dernières au regard de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans la collectivité.
Les modalités de rémunération ou de compensation sont identiques à celles prévues pour l'Etat. Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale.
Instituée pour les agents de l'Etat par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) complète l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et tend à consolider les sommes versées jusque-là forfaitairement à certains grades en dehors de toute réalisation effective d'heures ou de travaux supplémentaires.
Dans la fonction publique territoriale, seuls sont concernés les agents de catégorie C, quel que soit leur échelonnement indiciaire, et ceux de catégorie B jusqu'à l'indice brut 380, pour lesquels les corps de référence à l'Etat sont éligibles à cette indemnité. Selon le tableau de concordance fourni en annexe de la circulaire, c'est notamment le cas, dans la filière médico-sociale, des agents sociaux et des agents spécialisés des maternelles et, dans la filière animation, des adjoints d'animation, des agents d'animation et des animateurs jusqu'au 7e échelon.
Les modalités de calcul de l'indemnité sont détaillées. L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est indépendante de la réalisation d'heures ou de travaux supplémentaires. Toutefois, son montant peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent : c'est la collectivité locale qui décide librement des critères qui doivent présider au versement des attributions individuelles, dans la limite des plafonds fixés pour chaque catégorie d'agents de l'Etat.
Certains fonctionnaires territoriaux de catégorie A et ceux de catégorie B dont l'indice est supérieur à 380 peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés de l'Etat créée par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Selon le tableau de concordance donné en annexe, sont notamment concernés les animateurs territoriaux à partir du 8e échelon, les animateurs principaux et les animateurs chefs.
La circulaire détaille les règles de calcul du montant maximal de l'indemnité attribuable aux agents de la fonction publique territoriale, ainsi que ses modalités d'attribution, sachant que la collectivité territoriale est libre de fixer par délibération des critères de modulation autres que ceux retenus pour l'Etat.
Enfin, sont également présentées les possibilités pour les administrateurs territoriaux de bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales, instituée au profit des fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002.
(1) Sur le régime des heures supplémentaires applicable aux agents de l'Etat, voir ASH n° 2246 du 18-01-02.