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Le financement des réseaux de santé

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Un décret précise les modalités suivant lesquelles les réseaux de santé peuvent bénéficier de financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux créée au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (1). Pour mémoire, c'est la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a mis en place ces réseaux de santé, dotés d'un statut plus souple que celui des réseaux de soins (2). Leur objet est de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Et d'assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins.

Pour obtenir ce financement, ces réseaux de santé doivent s'adresser aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurances maladie compétents. Le décret précise les modalités de constitution et d'instruction des demandes de financement.

La décision conjointe prend en considération, pour chaque dossier, plusieurs critères : les priorités pluriannuelles de santé publique ; l'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins ; les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ; l'organisation et le plan de financement du réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations...

Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. Ce, au vu de divers documents que le promoteur du réseau doit communiquer aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet, ce délai ne courant qu'à compter de la réception d'un dossier complet. La décision précise sa durée d'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de l'évaluation.

(Décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002, J.O. du 27-10-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.

(2)  Voir ASH n°2270 du 5-07-02.

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