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Immigration : le statut des Algériens et des Tunisiens se rapproche de celui des étrangers de droit commun

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Première nationalité non communautaire en France, devant les Marocains et les Tunisiens, les Algériens de France devraient pouvoir obtenir désormais plus facilement un titre de séjour. Le Parlement vient en effet d'approuver la ratification du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Un texte signé, sous le gouvernement Jospin, par les autorités des deux pays (1), pour rapprocher le statut, dérogatoire, des ressortissants algériens de celui des étrangers de droit commun. Ce régime d'exception était devenu, avec le temps, moins favorable que celui des autres immigrés, tant et si bien que certains étrangers en situation irrégulière ne pouvaient pas être régularisés par l'administration du seul fait de leur nationalité algérienne. Exemple : contrairement aux autres étrangers, les Algériens ne pouvaient pas bénéficier des nouveaux types de titres de séjour créés par la loi « RESEDA » du 11 mai 1998 (2) - vie privée et familiale, scientifique, retraité, profession artistique et culturelle. Une disparité de traitement qui disparaît donc aujourd'hui (3).

Autre problème a priori résolu : celui des parents d'enfants français en situation irrégulière, et de fait, ni expulsables, ni régularisables. Ils pourront désormais prétendre de plein droit à un certificat de résidence de un an portant la mention « vie privée et familiale ». L'avenant offre encore des possibilités de régularisation pour :

 les Algériens nés en France, qui y ont résidé au moins huit ans de façon continue et y ont été scolarisés pendant au moins cinq ans dans un établissement français ;

 les personnes qui, sans entrer dans les catégories du regroupement familial, ont l'ensemble de leurs attaches familiales et personnelles en France  ;

 les personnes atteintes d'une maladie d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent bénéficier du traitement approprié en Algérie.

Les conjoints de Français pourront se contenter de présenter un visa touristique pour venir s'établir dans l'Hexagone. Ils n'auront ainsi plus à « batailler » auprès des consulats pour obtenir un visa de long séjour. Cela ne leur donnera toutefois droit, dans un premier temps, qu'à un titre de séjour de un an. Ce n'est qu'au bout de cette période, sous réserve d'une communauté de vie, qu'ils recevront un certificat de dix ans, qui ne leur sera donc plus délivré directement. L'idée étant de lutter plus efficacement contre la fraude en matière de mariage de complaisance.

Le regroupement familial sera, par ailleurs, dorénavant plus restrictif. Il ne pourra ainsi être accordé ni dans les cas de polygamie, ni lorsque les personnes concernées sont entrées irrégulièrement sur le territoire. De plus, comme c'est le cas pour les autres étrangers, les Algériens devront attendre un an avant de faire venir les membres de leur famille, alors qu'ils pouvaient en faire la demande dès leur arrivée auparavant.

Le Parlement a, de la même façon, approuvé la ratification du deuxième avenant à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, aux effets assez proches de celui conclu avec

l'Algérie. Il permet ainsi la délivrance des nouveaux titres de séjour prévus par la loi RESEDA aux ressortissants tunisiens et, dans le même temps, mieux encadrer l'attribution des titres de séjour, notamment en cas de regroupement familial.

Pour l'avenant signé avec l'Algérie comme celui conclu avec la Tunisie, chacun des Etats contractants doit notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de ces accords. Lesquels prendront effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

(Loi n° 2002-1304 et 2002-1305 du 29 octobre 2002, J.O. du 30-10-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2224 du 20-07-01.

(2)  Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile - Voir ASH n° 2071 du 15-05-98.

(3)  Le nouveau régime conserve néanmoins plusieurs spécificités par rapport au droit commun. Le bénéfice du regroupement familial pour les enfants recueillis par « kafalah judiciaire » est, par exemple, maintenu.

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