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Le contingent d'heures supplémentaires passe à 180 heures

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Comme annoncé dans le cadre du projet de loi sur les salaires, le temps de travail et le développement de l'emploi (1), un décret fixe à 180 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires au-delà duquel l'autorisation de l'inspection du travail est requise. Jusqu'à présent, ce contingent s'élevait à 130 heures pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les cadres occupés selon l'horaire collectif et ceux dits intermédiaires n'ayant pas signé de convention individuelle de forfait. Et il était déjà de 180 heures pour les cadres régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. En outre, à titre transitoire dans les entreprises de 20 salariés et moins, le contingent avait été fixé à 180 heures en 2002 et à 170 heures en 2003 pour la plupart des salariés (2).

Désormais, le contingent d'heures supplémentaires est égal à 180 heures par an et par salarié pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les cadres occupés selon l'horaire collectif, ainsi que les salariés itinérants non cadres et les cadres dits intermédiaires qui n'ont pas conclu de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise.

En outre, comme le projet de loi Fillon prévoit la possibilité de fixer le contingent par la voie d'un accord collectif de branche étendu, les partenaires sociaux sont invités à négocier sur le niveau des contingents et le recours aux heures supplémentaires. Le ministre chargé du travail présentera à la Commission nationale de la négociation collective, au plus tard le 1er juillet 2004, un bilan de cette négociation au vu duquel, et après avis du Conseil économique et social, il sera procédé au réexamen des dispositions réglementaires relatives au contingent.

(Décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002, J.O. du 16-10-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2277 du 20-09-02.

(2)  Voir ASH n° 2233 du 19-10-01.

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