Recevoir la newsletter

Le nouveau régime de financement des appartements de coordination thérapeutique

Article réservé aux abonnés

Très attendu par le secteur (1), le décret fixant le nouveau dispositif de financement des appartements de coordination thérapeutique (ACT) est enfin paru. Pour mémoire, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a mis à la charge de l'assurance maladie les dépenses de fonctionnement de ces structures, sans préjudice d'une participation des collectivités territoriales (2).

Une définition plus précise

En premier lieu, le texte donne une définition plus précise des appartements de coordination thérapeutique. Ces derniers « fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion ». De plus, pour assurer leurs missions, les gestionnaires de ces appartements ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Laquelle comprend au moins un médecin exerçant, le cas échéant, à temps partiel.

Un nouveau mode de financement

Par ailleurs, le décret fixe le nouveau dispositif de financement des appartements de coordination thérapeutique, désormais à la charge de l'assurance maladie tant pour l'année 2002 que pour les années suivantes. Rappelons qu'en vertu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et de celle du 17 janvier 2002, les ACT ont été érigés au rang d'établissements sociaux et médico-sociaux et qu'ils sont donc soumis non plus à un agrément mais à un régime d'autorisation  - qu'ils doivent solliciter d'ici au 18 janvier 2003.

S'agissant des ACT qui étaient déjà bénéficiaires d'un agrément au 18 janvier 2002, date de publication de la loi de modernisation sociale, le décret indique que le montant pour 2002 des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie est calculé en appliquant aux dépenses de fonctionnement effectuées au titre de l'année 2001 le taux d'évolution des dépenses du secteur médico-social. Ce montant étant évalué, déduction faite des financements apportés par les collectivités locales, de la participation éventuelle de l'Etat à l'hébergement des personnes accompagnantes (conjoint, enfants...) et, le cas échéant, des dépenses d'alimentation des personnes hébergées.

Le texte règle également la situation des ACT qui sont dans l'attente de l'autorisation, demandée en vertu des lois des 2 et 17 janvier 2002. Ces structures pourront obtenir des acomptes mensuels, versés par la caisse d'assurance maladie. Ceux-ci seront calculés sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses inscrites dans le dernier budget de l'appartement, déduction faite des participations des collectivités locales et, le cas échéant, des frais d'alimentation des personnes hébergées, ainsi que, s'agissant des dépenses inscrites dans les budgets 2001 et 2002, de la participation éventuelle de l'Etat à l'hébergement des personnes accompagnantes. Concrètement, il s'agit de prendre en compte la situation de ces structures pendant le laps de temps, en 2003, où leur dossier sera en cours d'instruction.

A partir du 1er janvier 2003, une nouvelle procédure entrera en vigueur (3). Les dépenses des ACT feront l'objet de l'attribution, à chaque service ou établissement, d'une dotation globale de financement annuelle dont le montant sera calculé sur la base des prévisions de dépenses et de recettes résultant de la mise en œuvre des règles budgétaires et comptables applicables à certains établissements sociaux et médico-sociaux. Elle couvrira, sans préjudice d'une contribution des collectivités locales, les dépenses prises en charge par l'assurance maladie liées aux missions d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies. Elle ne comprendra pas, en revanche, les dépenses d'alimentation des personnes hébergées.

Cette dotation sera versée au gestionnaire de l'ACT, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté. Ce, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants hébergés dans cet appartement relèvent. Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'aura pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale réglera des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur.

Pour finir, il est précisé que le montant du forfait journalier à la charge des usagers ne peut excéder 10 % du forfait hospitalier, soit 1,07  €. Son montant sera fixé par arrêté.

(Décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002, J.O. du 4-10-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2278 du 27-09-02.

(2)  Voir ASH n° 2267 du 14-06-00.

(3)  A signaler que l'obligation pour ces structures de transmettre, avant le 1er novembre, leur budget prévisionnel et ses annexes à la caisse régionale d'assurance maladie compétente est applicable dès le 4 octobre 2002.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur