Une note de l'ANPE commente le nouveau régime du contrat initiative-emploi (CIE), fixé par décret (1) et précisé par une circulaire ministérielle (2). Pour mémoire, au-delà du recentrage sur les publics les plus en difficulté, la réforme du CIE a supprimé l'exonération de charges patronales qui y était liée et a revalorisé l'aide forfaitaire de l'Etat. Parmi les précisions qu'apporte l'agence, nous retiendrons les suivantes.
Tout d'abord, la durée d'inscription comme demandeur d'emploi, parfois requise pour accéder au contrat initiative- emploi, comprend les périodes passées en formation, en maladie, accident du travail ou maternité, en contrat emploi- solidarité, en contrat emploi consolidé ou en insertion par l'activité économique, que la personne soit ou non restée inscrite comme demandeur d'emploi pendant ce temps.
Par ailleurs, s'agissant de l'accès dérogatoire au CIE de personnes qui rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi (jeunes inscrits dans le parcours TRACE, bénéficiaires de l'allocation d'insertion...), il est utilisé à titre exceptionnel dans la limite maximale de 10 % du nombre de places consommées au moment de son attribution. Quant au « surclassement », qui permet de conclure une convention de CIE primée de 500 € (contre 330 €) pour les personnes en grande difficulté d'accès à l'emploi, il n'intervient également qu'à titre exceptionnel, dans la limite maximale de 5 % du nombre de places. Les dérogations et le « surclassement » sont laissés à l'appréciation du directeur de l'agence locale pour l'emploi, en fonction de chaque situation particulière. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas de liste exhaustive des bénéficiaires, souligne l'ANPE.
Enfin, la note détaille les modalités de paiement de la prime à l'employeur en cas de diminution ou d'augmentation de la durée du travail du salarié en contrat initiative-emploi et de suspension du contrat de travail. Elle expose également les règles de proratisation de la prime en cas de temps partiel.
(1) Voir ASH n° 2256 du 29-03-02.
(2) Voir ASH n° 2260 du 26-04-02.