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La nouvelle procédure de déclaration d'activité des organismes de formation

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Les modalités du régime de déclaration d'activité des prestataires de formation, institué par la loi de modernisation sociale (1), sont fixées. Pour mémoire, cette nouvelle procédure se substitue au mécanisme de déclaration préalable et a pour objectif de mieux cerner la situation réelle des organismes de formation, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif.

Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue doit adresser, pour enregistrement, une déclaration d'activité en trois exemplaires au préfet de région qui en transmet un au président du conseil régional. Et ce, au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Dans les 15 jours à dater de la réception de la déclaration, un numéro d'enregistrement est délivré au déclarant.

La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant. Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire, de ses dirigeants, des titres et qualités de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle. La liste de ces pièces justificatives sera fixée par arrêté.

Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire font l'objet, dans un délai de 30 jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région qui en informe le président du conseil général. La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, qui intervient notamment lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas à des actions de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail, est prise par le préfet de région. Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, précédé d'un recours gracieux.

Les prestataires de formation qui ont procédé à une déclaration préalable avant le 17 janvier 2002 sont réputés avoir souscrit une déclaration d'activité dès lors qu'ils ont adressé au préfet de région les renseignements nouveaux exigés pour cette dernière et ce, au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier. Après vérification, l'administration leur délivre un récépissé qui comporte le même numéro d'enregistrement que celui qui leur avait été précédemment attribué.

(Décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002, J.O. du 19-09-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2248 du 1-02-02.

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