Le ministère de l'Intérieur fait le point sur la légalité des arrêtés municipaux visant à restreindre la circulation nocturne des mineurs.
Il retient ainsi, à partir de l'analyse des décisions rendues par le Conseil d'Etat en 2001 sur des arrêtés de « couvre-feux » (1), qu'il est possible pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour limiter la circulation nocturne des mineurs, à condition que ces mesures soient édictées en fonction de circonstances locales particulières, dans l'objectif de contribuer à la protection des mineurs (contre les risques d'être victimes, mais aussi agresseurs). Toutefois, seuls les mineurs de moins de 13 ans, non accompagnés d'une personne majeure, peuvent être concernés par ces restrictions. La circulaire rappelle, en outre, que doivent être établis les risques que fait courir à l'ordre public la circulation nocturne de ces jeunes.
Ensuite, les mesures adoptées doivent être limitées dans le temps, souligne le ministère. La période et les horaires de restriction doivent être donc strictement déterminés. Et doivent viser les mois particulièrement sensibles (la période estivale notamment), afin que « les mesures restreignant la liberté d'aller et venir soient nécessaires et proportionnées aux risques de troubles à l'ordre public ». De même, la plage horaire des restrictions de circulation doit être comprise entre 23 heures et 6 heures, période pendant laquelle sont fréquemment commis les faits délictueux.
Autre condition : ces dispositions doivent être réduites dans l'espace. Aussi, la nature et l'étendue des secteurs concernés doivent-elles être précisées et justifiées par la présence de risques particuliers.
Néanmoins, la justification de ces choix, admise par le Conseil d'Etat, est relativement souple, remarque l'administration. Ainsi, les arrêtés n'ont pas à démontrer l'existence d'un taux particulièrement élevé de délinquance, mais seulement celle de faits délictueux. De même, ne constitue pas un élément déterminant la part imputable aux mineurs de 13 ans dans ces délits. Enfin, le champ d'application de l'arrêté n'a pas à se limiter aux secteurs qualifiés de « sensibles » par le contrat local de sécurité, d'autres quartiers connaissant des difficultés de même nature pouvant également être visés. En outre, la taille réduite d'une commune, ajoutée à la grande mobilité des délinquants et à la configuration des dessertes et des voies de communication, peuvent justifier que l'ensemble de son territoire soit couvert, au-delà des seuls secteurs sensibles, à l'exception toutefois des zones non urbanisées. Enfin, l'absence totale de contrat local de sécurité ne fait pas obstacle à l'édiction d'un arrêté restreignant la circulation nocturne des mineurs. Toutefois, la circulaire relève que pour étendre le champ d'application de l'arrêté au-delà des secteurs qualifiés de sensibles par le contrat local de sécurité, le maire doit établir précisément les risques encourus.
(1) Voir ASH n° 2223 du 13-07-01 et n° 2225 du 24-08-01 .