Recevoir la newsletter

LE CONGÉ DE PATERNITÉ

Article réservé aux abonnés

Depuis le 1er janvier 2002, tout père peut, dans les 4 mois de la naissance de son enfant, prendre un congé de 11 jours consécutifs, indemnisé par la sécurité sociale.

Annoncé lors de la conférence de la famille en juin 2001, le congé de paternité a été instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Il est entré en vigueur le 1er janvier dernier (1).

Ce dispositif permet au père salarié de suspendre son contrat de travail pour rester auprès de son enfant pendant 11 jours consécutifs (18 en cas de naissances multiples) tout en étant indemnisé par sa caisse primaire d'assurance maladie, et ce, sans perte de salaire s'il est rémunéré jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Le cas échéant, le congé peut être accolé à celui de 3 jours pour naissance. Ce qui porte - au total - à 2 semaines (3 en cas de naissances multiples) le temps dont dispose le père pour rester auprès de son enfant.

Le père peut choisir de prendre ce congé jusqu'au quatrième mois de la naissance de l'enfant, sous réserve d'avertir son employeur un mois à l'avance de la date à laquelle il entend en profiter.

Ce droit est ouvert à tout père actif, quel que soit son statut : salarié, stagiaire de la formation professionnelle, chômeur, fonctionnaire (voir encadré)   (2).

Par ailleurs, l'instauration du congé de paternité a conduit le législateur à réaménager le congé d'adoption pour mettre sur un pied d'égalité les parents adoptants avec les autres (voir encadré).

I - LE CONGÉ

Les pères peuvent suspendre leur contrat de travail pour rester auprès de leur enfant jusqu'au quatrième mois suivant la naissance.

A - Les bénéficiaires

Le congé est ouvert, en métropole et dans les départements d'outre-mer, à tous les pères pouvant prétendre aux indemnités journalières.

1 - LES PÈRES CONCERNÉS

Tous les pères salariés ont droit au congé de paternité (code du travail [C. trav.], art. L. 120-2 et L. 122-25-4).

Plus largement, selon l'administration, peuvent bénéficier du congé les pères qui peuvent prétendre aux prestations en espèces (indemnités journalières)  :

 soit au titre d'une activité rémunérée (salariés, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle...)  ;

 soit au titre d'un maintien de droits (chômeurs indemnisés et personnes relevant de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire qui ne remplissent plus les conditions d'affiliation au régime général mais qui conservent leurs droits aux indemnités journalières pour une durée de un an) (circulaire DSS du 24 décembre 2001).

Peu importe l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ou la nature du contrat de travail : à durée déterminée, indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Seuls comptent, pour l'ouverture du droit, la qualité d'assuré social et l'établissement de la filiation de l'enfant à l'égard du père . D'ailleurs, le fait générateur du congé est la naissance de l'enfant. Et de ce fait, il est ouvert au père d'un enfant mort-né, ou né sans vie, décédé après sa naissance ou pendant le congé de paternité, dès lors qu'un acte de naissance a été établi (lettre CNAM du 7 mars 2002).

Les premières statistiques

Le nombre de bénéficiaires potentiels du congé de paternité a été évalué à 270 000 pères par an. Au cours du premier trimestre 2002, 53 000 pères en avaient profité, selon la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM).

La première enquête, réalisée au cours de la même période par la délégation interministérielle à la famille et la CNAM sur la population salariée, révèle que les intéressés ont pris la quasi-totalité de leurs droits (11 ou 18 jours), dans les 15 jours de la naissance, pour les deux tiers d'entre eux. L'enquête montre également que le congé a bénéficié aux pères de tous âges, même si ceux de moins de 30 ans y ont plus souvent volontiers recours, et à toutes les catégories socio-professionnelles (47 % d'ouvriers, 31 % d'employés, 12 % de professions intermédiaires et 10 % de cadres).

2 - LES PÈRES EXCLUS

En revanche, ne peuvent prétendre au congé paternité les assurés appartenant à une catégorie pour laquelle la loi ne prévoit le bénéfice que de prestations en nature (détenus, étudiants...) (circulaire DSS du 24 décembre 2001 et circulaire CNAM du 8 janvier 2002).

B - Les modalités du congé

Les 11 jours consécutifs de congé paternité (18 en cas de naissances multiples) peuvent, le cas échéant, être accolés à l'autorisation d'absence de 3 jours pour la naissance d'un enfant. Pour en bénéficier, le père doit informer son employeur un mois à l'avance de son intention d'en profiter.

1 - LA DURÉE DU CONGÉ

a - 11 ou 18 jours consécutifs

La durée du congé est au maximum de 11 jours consécutifs, portée à 18 jours (consécutifs) en cas de naissances multiples (C. trav.,  art. L. 122-25-4 nouveau). En l'absence de précision, cette durée de 11 jours doit être entendue comme des jours calendaires, c'est-à-dire jours de repos inclus, a-t-il été expliqué lors du vote de la loi (Rap. A.N. n° 3345, octobre 2001, Clergeau).

Rien n'empêche un père de prendre un congé moins long, mais il ne peut pas le fractionner. Par exemple, celui qui ne prend que 4 jours ne peut pas prétendre à un nouveau congé pour les jours non pris (7 jours, 11 en cas de naissances multiples) (circulaire DSS du 24 décembre 2001).

Textes applicables

 Article L. 122-25-4 du code du travail issu de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 (J.O. du 30 -12- 01).

 Article L. 122-26 du code du travail, modifié.

 Articles L. 331-7 du code de la sécurité sociale modifié et L. 331-8 issu de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 (J.O. du 30-12- 01).

 Article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié.

 Article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié.

 Article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifié.

 Décrets n° 2001-1342,1352 et 1353 du 28 décembre 2001,  J.O. du 30-12-01.

 Articles R. 313-1, R. 313-8 et 382-31-1 du code de la sécurité sociale modifiés par le décret n° 2001-1342 du 28 décembre 2001, J.O. du 30-12-01.

 Article D. 122-25 issu du décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001, J.O. du 30-12-01.

 Articles D. 331-3 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001, J.O. du 30-12-01.

 Circulaire CNAM n° 3/2002 du 8 janvier 2002.

 Circulaire DSS/2A/638/2001 du 24 décembre 2001, B.O.M.E. S. n° 2002/4 du 9-02-02.

 Circulaire FP/3 - FP/4 n° 2018 du 24 janvier 2002.

 Circulaire DHOS/P 1 n° 2002-7 du 8 janvier 2002, B.O.M.E. S. n° 2002-5 du 16-02-02.

 Lettre CNAM n° 46/02 du 7 mars 2002.

b - Le cas échéant augmentés de 3 jours

Les congés de 11 ou 18 jours peuvent se cumuler avec l'autorisation d'absence de 3 jours à la naissance d'un enfant, déjà accordée par la loi (C. trav., art. L. 226-1 modifié) immédiatement ou séparément (circulaires DSS du 24 décembre 2001 et CNAM du 8 janvier 2002). En tout état de cause, le congé de paternité doit commencer dans les 4 mois de la naissance de l'enfant (voir ci-après).

Ainsi, en cas de cumul du congé et de l'autorisation d'absence, la durée totale de suspension du contrat de travail est portée à 2 semaines (3 en cas de naissances multiples).

A noter : si le congé de paternité est indemnisé par la sécurité sociale , celui de 3 jours pour naissance, lui, ne l'est pas. Mais la rémunération est maintenue par l'employeur.

2 - LA DATE DE PRISE DU CONGÉ

Le congé doit être pris dans les 4 mois de la naissance de l'enfant. Il peut toutefois être reporté si l'enfant est hospitalisé ou si la mère décède à la naissance de l'enfant.

a - Cas général

Le congé doit être pris dans les 4 mois de la naissance de l'enfant et débuter effectivement avant l'expiration de ce délai (C. trav., art. D. 122-25 nouveau et circulaire DSS du 24 décembre 2001). Toutefois, « en cas de naissance prématurée, le congé ne pourra pas nécessairement être pris dès la naissance de l'enfant, sauf accord de l'employeur » (Rap. A.N. n° 3345, octobre 2001, Clergeau).

A noter : pour les pères d'enfants prématurés qui devaient naître après le 31 décembre 2001, le délai de prise de congé a couru du 1er janvier 2002 au quatrième mois suivant la date présumée de la naissance (circulaire CNAM du 8 janvier 2002).

b - Cas particuliers

Le congé peut être reporté (C. trav., art. D. 122-25)   :

 en cas d'hospitalisation de l'enfant. Le congé commence alors à la fin de la période d'hospitalisation ;

 en cas de décès de la mère. Le père peut, à sa demande, reporter le congé à la fin du congé postnatal auquel il a droit.

3 - LA PROCÉDURE VIS-À-VIS DE L'EMPLOYEUR

Le père salarié qui souhaite bénéficier du congé doit en avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend en profiter. Il doit aussi préciser la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension du contrat de travail (C. trav., art. L. 122-25-4 nouveau).

Aucune condition de forme n'est exigée pour les modalités d'information de l'employeur. Toutefois, il est recommandé d'envoyer une lettre écrite avec accusé de réception (3).

C - La situation du père pendant le congé

La situation du père pendant la période de congé diffère au regard du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.

1 - AU REGARD DE LA SÉCURITÉ SOCIALE...

La période de congé de paternité indemnisée compte pour l'ouverture du droit aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès (circulaire DSS du 24 décembre 2001).

2 - ... ET DU DROIT DU TRAVAIL

Au regard du droit du travail, le contrat de travail du père est simplement suspendu. A l'issue de son congé, le père retrouve donc, en principe, son poste.

En revanche, cette période de congé, faute d'avoir été assimilée à du temps de travail effectif par le texte législatif, ne compte pas pour les droits acquis au titre de l'ancienneté : droits à congés payés, participation, intéressement...

II - L'INDEMNISATION DU CONGÉ

Pendant le temps où le père salarié reste auprès de son enfant, il bénéficie d'une indemnité équivalente à celle de la mère, versée par la caisse primaire d'assurance maladie (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 331-8 et D. 331-3 nouveaux).

A - Les conditions d'indemnisation

Pour bénéficier des indemnités journalières, les pères doivent justifier d'une période d'activité (ou de cotisations) préalable, de la filiation de l'enfant à leur égard, ainsi que de la cessation de leur activité pendant la durée du congé. Ces conditions sont examinées à la date du début du congé paternité (CSS, art. R. 313-1, R. 313-8 modifiés et circulaire CNAM du 8 janvier 2002). Toutefois, pour les pères en situation de maintien de droits, la condition d'activité préalable est appréciée à la date de la cessation d'activité (circulaire DSS du 24 décembre 2001).

1 - LA CONDITION D'ACTIVITÉ OU DE COTISATIONS PRÉALABLE

Les conditions de bénéfice des indemnités journalières « paternité » sont identiques à celles des indemnités journalières maternité (CSS, art. R. 313-1 et R.313-3). Ainsi, le père doit justifier :

 de 10 mois d'immatriculation ;

 et soit de 200 heures de travail au moins dans les 3 derniers mois, soit d'un montant de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations des 6 derniers mois au moins égal aux cotisations dues sur un salaire égal à 1 015 fois le SMIC horaire (6 932,45  € au 1er juillet 2002).

Rappelons également que les assurés ayant une activité à caractère discontinu ou saisonnier qui ne remplissent pas la dernière condition précitée peuvent bénéficier des indemnités journalières à condition de justifier (CSS, art. R. 313-7)  :

 soit de 800 heures de travail au cours des 12 derniers mois ou de 365 jours consécutifs ;

 soit de cotisations sur les rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois civils au moins égal à celles dues sur 2 030 fois le SMIC horaire (13 864,9  € au 1er juillet 2002).

Le congé de paternité dans le secteur public

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 accorde le congé paternité aux pères relevant des trois fonctions publiques (hospitalière, d'Etat et territoriale). Les décrets d'application sont en cours d'examen. Ils devraient entériner les instructions, déjà données par voie de circulaire (4) par les autorités des fonctions publiques, invitant à accorder le congé de paternité, tel que prévu pour le régime général, aux pères fonctionnaires, avec toutefois, pour eux, maintien de leur traitement. Notons également que le ministère a estimé que, dans l'attente d'une modification des textes réglementaires les concernant, il était « souhaitable » de faire bénéficier de ce nouveau droit les agents non contractuels, ainsi que les stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

La caisse nationale des allocations familiales remboursera l'Etat à hauteur du montant des indemnités journalières prévues pour les fonctionnaires.

Le congé est aussi ouvert aux militaires pour une durée équivalente à celle des salariés, avec maintien de la solde.

2 - L'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION DE L'ENFANT

Le père (ou l'employeur quand il envoie l'attestation de salaire) doit produire auprès de sa caisse primaire un acte justifiant de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard (copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, copie du livret de famille ou, le cas échéant, de l'acte de reconnaissance de l'enfant)   (5) (CSS, art. D. 331-4 nouveau et circulaire DSS du 24 décembre 2001).

C'est la reconnaissance de l'enfant qui justifie le droit à congé paternité. Ainsi, un père polygame y a droit pour chacun des enfants qu'il a reconnus (lettre CNAM du 7 mars 2002). En revanche, n'ont aucune incidence le lieu de naissance ou de résidence de l'enfant (France ou étranger), la situation de famille du père (mariage, vie maritale, pacte civil de solidarité, divorce...), ou le fait que l'enfant soit ou non à la charge effective du père (circulaire DSS du 24 décembre 2001 et lettre CNAM du 7 mars 2002).

Le congé d'adoption

Le législateur a réaménagé le congé d'adoption. En particulier, les règles de partage du congé entre le père et la mère ont été revues pour mettre les parents adoptants sur un pied d'égalité avec les autres. Ces règles ont été déclarées applicables dans la fonction publique par voie de circulaire.

La durée du congé

En cas d'adoption, le père (ou la mère) peut suspendre son contrat de travail pour une durée (inchangée) de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Cette durée est portée à 22 semaines en cas d'adoptions multiples ou 18 semaines si l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants à charge.

La suspension du contrat de travail peut désormais précéder de 7 jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé en couple

Si un couple de parents adopte un enfant, la durée du congé (10,18 ou 22 semaines) est majorée de celle du congé de paternité (11 jours, 18 en cas d'adoptions multiples) à répartir entre les 2 parents en 2 périodes au plus. Et la plus courte de ces périodes ne peut durer moins de 11 jours. Désormais, ces 2 périodes peuvent être simultanées (code du travail [C. trav.], art. L. 122-26 modifié).

En d'autres termes, la partie de congé prise par l'un des parents ne peut être d'une durée inférieure à 11 jours.

Exemple  (source : circulaire CNAM du 8 janvier 2002)  : la durée du congé d'adoption est de 10 semaines, soit 70 jours. En cas de partage la durée du congé est portée à 70 + 11 = 81 jours. Le fractionnement minimal est pour la période 1 de 11 jours (père ou mère). Et pour la période 2 de 70 jours (père ou mère). En cas d'adoptions multiples, et de partage du congé, celui-ci est porté à 18 jours supplémentaires par rapport à sa durée de droit commun (22 semaines). Pour le partage du congé d'adoption, la plus courte des 2 périodes reste fixée au minimum à 11 jours .

La procédure vis-à-vis de l'employeur

De même que pour le congé de paternité en cas de naissance, le parent adoptif doit informer son employeur du motif de son absence et de la date prévue de suspension du contrat de travail (C. trav., art. L. 122-26 modifié).

Les justificatifs

En cas d'adoption en France, le père doit fournir une attestation de mise en relation indiquant le début de la période d'adaptation ou une attestation de placement. Ces attestations sont délivrées par les services départementaux de l'adoption.

En cas d'adoption à l'étranger, l'assuré doit produire une photocopie du passeport de l'enfant - ou tout autre document officiel - sur lequel figure le visa accordé par la Mission pour l'adoption internationale. La date de visa vaut date de placement de l'enfant (circulaire CNAM du 8 janvier 2002) .

La protection contre le licenciement

Les parents bénéficient, pendant le congé, des dispositions protectrices applicables à la femme enceinte interdisant son licenciement (C. trav., art. L. 122-26 modifié) .

L'allocation repos

Les règles d'indemnisation du congé d'adoption sont calquées sur celle du congé de maternité.

En cas de partage du congé entre les parents, les caisses sont invitées à les indemniser simultanément, dans la limite de la durée maximale du congé (6).

3 - LA JUSTIFICATION DE LA CESSATION DE L'ACTIVITÉ

Le père doit justifier auprès de sa caisse primaire de la cessation de son activité pendant le congé (CSS, art. D. 331-4 nouveau). A cette fin, l'employeur transmet à la caisse l'attestation de salaire qui vaut suspension du contrat de travail.

Le père chômeur indemnisé ou stagiaire de la formation professionnelle doit informer son organisme d'assurance maladie ainsi que l'Assedic (via la déclaration mensuelle) ou l'organisme de formation dont il dépend. L'organisme d'assurance maladie transmet l'information à l'Assedic ou à l'organisme de formation pour éviter d'éventuels cumuls de prestations (circulaire DSS du 24 décembre 2001).

B - Le versement des indemnités de paternité

La caisse primaire d'assurance maladie verse au père l'indemnité journalière, de même montant que l'indemnité journalière maternité. Le régime d'assurance maladie étant remboursé par la caisse nationale des allocations familiales (CSS, art. L. 330-1 nouveau).

1 - LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ

Le montant de l'indemnité versée au père salarié est équivalent à celui de l'indemnité journalière maternité (ou adoption).

Pour mémoire, le montant journalier de l'allocation est égal à 1/90 du salaire de base des 3 derniers mois servant au calcul des cotisations, dans la limite du plafond de la sécurité sociale (2 352  € au 1er janvier 2002). Etant entendu que du salaire ayant servi au calcul des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès sont déduites les cotisations obligatoires légales et conventionnelles (cotisations de retraite complémentaire, d'assurance chômage...) et la contribution sociale généralisée (CSS, art. R. 331-5).

Le montant minimal de l'indemnité est égal à 1/365 du montant minimal annuel de la pension d'invalidité (soit, actuellement 7,69  €). Et son montant maximal à 1/30 du plafond mensuel de la sécurité sociale. Après déduction des prélèvements, il s'établit, depuis le 1er janvier 2002 à 62,88  € (61,47  € en Alsace-Moselle).

Ainsi, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, les indemnités sont égales au salaire diminué des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée (CSG). De ce fait, les pères rémunérés jusqu'à hauteur du plafond de la sécurité sociale (2 352  € actuellement) bénéficient du maintien de leur salaire net. Au-delà, l'employeur n'est pas tenu de maintenir la rémunération. Sauf décision spécifique (unilatérale de l'employeur ou par voie de négociation

collective), le père en congé de paternité rémunéré au-delà du plafond de la sécurité sociale subit une perte de salaire.

2 - LES CUMULS INTERDITS

L'indemnité journalière n'est cumulable ni avec l'indemnisation des congés maladie (maternité en cas de décès de la mère) et accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité (CSS, art. L. 331-8 nouveau et circulaire CNAM du 8 janvier 2002). Elle ne se cumule pas non plus avec l'allocation parentale d'éducation (CSS, art. L. 532-4 modifié) ou avec l'allocation de présence parentale (CSS, art. L. 544-8 modifié).

Selon la caisse nationale de l'assurance maladie, si un arrêt maladie intervient pendant le congé de paternité, l'assuré perçoit l'indemnité journalière la plus avantageuse. Mais le congé de paternité n'est pas reporté à la fin de l'arrêt maladie. Et les indemnités journalières servies pour les maladies de longue durée sont, comme en cas de congé maternité, suspendues (lettre CNAM du 7 mars 2002).

3 - LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

L'indemnité journalière est soumise à la CSG, au taux de 6,2 %, et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au taux de 0,5 % (CSS, art. L. 136-2, modifié).

L'indemnité journalière de paternité est, comme l'indemnité journalière maternité, soumise à l'impôt sur le revenu (circulaire DSS du 24 décembre 2001).

Catherine Sebbah

Notes

(1)  Voir ASH n° 2243 du 28-12-01.

(2)  Les règles spécifiques aux autres régimes (non-salarié, agricole et spécial) ne sont pas présentées dans ce dossier.

(3)  Un modèle de lettre type est consultable sur le site www.cnamts.fr - rubrique « assurés - congé de paternité »

(4)  Une circulaire de la fonction publique territoriale est en attente. Pour la fonction publique hospitalière et celle d'Etat, voir respectivement ASH n° 2249 du 8-02-02 du 15-02-02.

(5)  Les pères d'enfants nés prématurés ont dû, en outre, attester de la date présumée de la naissance de l'enfant en 2002 (date établie au moment de la déclaration de grossesse par l'organisme de sécurité sociale).

(6)  Circulaire CNAM/DDRI n° 121/2002 du 20 août 2002 - Voir ASH n° 2275 du 6-09-02.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur