Comme prévu par le protocole d'accord du 27 septembre 2001 relatif aux 35 heures dans la fonction publique hospitalière (FPH) (1), un décret met en place un dispositif d'équivalence à la durée légale du travail dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux. Il complète ceux définissant les règles générales d'organisation du temps de travail et des congés annuels publiés en début d'année (2).
Sont soumis à un régime d'équivalence les agents titulaires ou contractuels relevant du corps socio-éducatif, infirmier ou des aides-soignants, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant en chambre de veille la responsabilité d'une période de surveillance nocturne.
La période de présence en chambre de veille s'étend de l'heure du coucher à celle du lever des personnes accueillies, telles qu'elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder 12 heures.
Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes de présence en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chacune de celles effectuées au-delà. Toutefois, lorsque des interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure.
Ces règles sont également applicables, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2002, aux agents exerçant à temps plein sur des emplois à temps non complet ou à temps partiel sur des emplois à temps complet.
(1) Voir ASH n° 2233 du 19-10-01.
(2) Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.