La loi d'orientation et de programmation pour la justice (Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ;décision du Conseil constitutionnel n° 2002-461 DC du 29 août 2002, J.O. du 10-09-02, et circulaire DACG du 10 septembre 2002, à paraître au B.O.M.J.)
« Sujet fondamental de préoccupation des Français et d'engagement du président de la République et du gouvernement » (J.O.A.N. n° 32 [C.R.] du 1-08-02 ). C'est en ces termes que Dominique Perben, le ministre de la Justice, qualifie la politique de traitement de la délinquance des mineurs (1). Dès lors, il est logique que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 comprenne un important volet sur la justice pénale des mineurs. Un pan de la loi justifié, selon l'exécutif, par un constat sans appel : « Les mineurs [...] sont de plus en plus nombreux à commettre des infractions, à recourir à des actes de violences, et ce, de plus en plus jeunes » (J.O.A.N. n° 32 [C.R.] du 1-08-02).
Outre des moyens supplémentaires engagés sur 5 ans et contenus dans la partie programmation de la loi - 1 250 postes devraient être créés à la protection judiciaire de la jeunesse d'ici à 2007 (voir encadré) - la loi modifie en profondeur l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante avec, à l'esprit, l'intention d'instaurer une progressivité des réponses pénales et de nouveaux outils pour lutter contre la délinquance des mineurs. Sans pour autant remettre en cause les principes directeurs de l'ordonnance de 1945 « à savoir la spécialisation des magistrats et la primauté de l'action éducative ». C'est du moins ce qu'a tenu à rappeler le gouvernement dans le rapport annexé à la loi.
Concrètement, la loi Perben réaffirme le principe de la responsabilité pénale des mineurs, dès lors qu'ils sont dotés de discernement et surtout, instaure, entre les mesures éducatives et les peines, des sanctions éducatives, « à vocation pédagogique ». Ces dernières applicables aux mineurs dès 10 ans pourront, en cas de non-respect de la décision, être suivies, le cas échéant, d'une décision de placement.
Dans le même sens, elle crée des centres éducatifs fermés. Ces structures relevant du secteur public ou associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse seront destinées à accueillir les mineurs délinquants, notamment les multirécidivistes, dans un cadre permettant de s'assurer de leur présence effective. Seront concernés les mineurs âgés de 13 à 18 ans faisant l'objet d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Au-delà de ces nouvelles réponses à la délinquance juvénile, très critiquées (2), la loi du 9 septembre 2002 réforme des points de procédure « dans un souci de plus grande efficacité ». Elle assouplit ainsi les conditions de la retenue judiciaire des 10 à 13 ans dans les locaux des services de police et de gendarmerie pour les besoins de l'enquête.
Elle renforce également les modalités de placement sous contrôle judiciaire et en détention provisoire des mineurs. A ce titre, elle prévoit notamment la possibilité de placer en détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans mis en examen pour un délit lorsqu'ils ne respectent pas les conditions de leur contrôle judiciaire. Jusque-là, seuls ceux de cet âge encourant une peine criminelle pouvaient être ainsi placés en détention provisoire.
Dans ce numéro :
I - Les nouvelles réponses à la délinquance des mineurs >
A - La création de sanctions éducatives>
B - L'instauration de centres éducatifs fermés>
Dans un prochain numéro : >
II - Les réformes procédurales
Pour renforcer la célérité de la justice, la loi instaure, en outre, une procédure de jugement à délai rapproché permettant au procureur de la République de traduire devant le tribunal pour enfants dans un délai rapproché (entre 10 jours et 1 mois) les mineurs de 13 à 18 ans dans des conditions strictement définies par la loi.
Enfin, en vue d'améliorer le dispositif pénitentiaire de prise en charge des mineurs délinquants, la loi prévoit notamment de créer de nouveaux établissements pénitentiaires, distincts de ceux affectés aux adultes, avec pour objectif de les substituer progressivement aux quartiers de mineurs dans les prisons. Toutefois, en attendant, l'idée est d'améliorer l'état des quartiers pour mineurs existants.
Quoique fortement contestée par les parlementaires de l'opposition, la loi a franchi sans embûche le contrôle du Conseil constitutionnel. Lequel, dans sa décision du 29 août, n'a émis que des réserves d'interprétation ne concernant pas les dispositions que nous présentons aujourd'hui. Il n'a cependant accordé aucune valeur normative au rapport annexé à la loi qui fixe les objectifs assignés à celle-ci et des orientations à mettre en œuvre au cours des 5 prochaines années (voir encadré).
La loi est entrée en vigueur le 12 septembre. Une circulaire du ministère de la Justice du 10 septembre distingue les dispositions d'application immédiate de celles qui nécessitent des décrets. D'autres circulaires présentant la réforme seront ultérieurement diffusées.
« La délinquance des mineurs de 10 à 13 ans connaît depuis quelques années une progression importante et inquiétante », affirme le rapport annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la justice. Un phénomène de rajeunissement qui pose de façon plus prégnante la question de l'âge de la responsabilité pénale. Et qui a conduit le gouvernement à vouloir adapter l'ordonnance du 2 février 1945 (ord. 2 février 1945) sur l'enfance délinquante.
Le législateur n'a pas modifié la règle selon laquelle seuls les mineurs âgés de plus de 13 ans peuvent se voir appliquer une peine. Mais, alors que l'ordonnance limitait à la remise aux parents ou au placement en établissement les mesures susceptibles d'être prononcées à l'encontre des moins de 13 ans déférés devant le tribunal pour enfants, il a choisi de créer la notion de « sanctions éducatives » - catégorie intermédiaire entre la mesure éducative et la peine - pour les mineurs de plus de 10 ans.
La loi crée, par ailleurs, de nouvelles structures -les centres éducatifs fermés - afin d'apporter une réponse supplémentaire à la délinquance des mineurs et notamment face aux plus récidivistes.
Contesté par l'opposition, le principe des sanctions éducatives a été validé par le Conseil constitutionnel qui a jugé que « les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs ne s'opposent pas à ce que leur soient infligées des sanctions [éducatives], lesquelles ont toutes au demeurant une finalité éducative ».
Ces nouvelles sanctions ne pourront être prononcées à l'encontre des mineurs de 10 à 13 ans que pour des faits commis après le 12 septembre (entrée en vigueur de la loi) mais peuvent être immédiatement prononcées à l'encontre des 13-18 ans car elles sont moins sévères que les peines déjà encourues par ces derniers (circulaire du 10 septembre 2002).
La loi Perben introduit, dans le code pénal (CP), la notion de discernement, qui avait été dégagée par la jurisprudence dans le silence de la loi pour fonder la responsabilité pénale des mineurs. Jusqu'à présent, ce code disposait simplement que « les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation fixées par une loi particulière » - l'ordonnance de 1945 -, qui détermine également les peines applicables aux mineurs de plus de 13 ans. Une rédaction qui ne laissait ainsi apparaître aucun élément quant à l'âge en-dessous duquel les mineurs ne peuvent être reconnus coupables d'infractions pénales. >
En outre, pendant longtemps, a prévalu l'interprétation selon laquelle les mineurs de moins de 13 ans étaient totalement irresponsables alors qu'en réalité, l'ordonnance du 2 février 1945 ne fait que préciser que ces mineurs ne peuvent se voir appliquer une peine. Tout enfant peut donc être, en théorie, déféré devant le tribunal pour enfants et être reconnu coupable d'infraction. Dans le silence de la loi, la jurisprudence a toutefois dégagé la notion de discernement, afin de fonder la responsabilité pénale des mineurs : « conformément aux principes généraux du droit, [il faut] que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte. Toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté » (3). >
Une analyse que la loi Perben reprend à son compte, en disposant que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables » (CP, art. 122-8 nouveau) .>
Comme actuellement, il est précisé qu'une loi particulière - l'ordonnance du 2 février 1945 - détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont les mineurs capables de discernement peuvent faire l'objet. >
Cette disposition est d'application immédiate (circulaire du 10 septembre 2002) .
L'ordonnance de 1945 est modifiée afin de permettre la condamnation de mineurs de 10 à 18 ans à des « sanctions éducatives », catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines (ord. 2 février 1945, art. 2, al. 2 modifié).
La véritable nouveauté consiste en fait à avoir introduit l'idée de « sanction » à l'égard des mineurs de 10 à 13 ans. Les moins de 13 ans ayant commis un délit ou un crime pouvaient en effet jusqu'à présent être seulement soumis à des mesures éducatives, c'est-à-dire :
à titre provisoire durant la phase d'instruction, une mesure de liberté surveillée, de placement, de contrôle judiciaire ou de réparation ;
durant la phase de jugement, une mesure de liberté surveillée, de placement, une mise sous protection judiciaire, une admonestation, une remise à parents ou une mesure de réparation.
Ils seront donc désormais également passibles, lorsque les circonstances et leur personnalité l'exigent, d'une « sanction éducative ».
En résumé, les juridictions pour enfants ont désormais le choix, lorsqu'elles estiment que les mesures éducatives ne sont pas adaptées aux circonstances et à la personnalité de l'intéressé, entre :
prononcer une sanction éducative si le mineur a entre 10 et 18 ans ;
prononcer, comme aujourd'hui, une peine si le mineur a entre 13 et 18 ans.
Le législateur rappelle « noir sur blanc », pour ce dernier cas, que les juridictions doivent tenir compte du principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs (4). Et fait, de plus, référence aux articles 20-2 à 20-9 de l'ordonnance, lesquels, notamment :
rappellent qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation prononcée à l'encontre d'un mineur ;
définissent les modalités d'application de la dispense de peine et de l'ajournement ;
autorisent le placement sous surveillance électronique des mineurs ;
ou encore permettent d'assortir un sursis avec mise à l'épreuve d'une mesure de placement. A noter : le code pénal est modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 et intégrer ainsi la notion de sanction éducative (CP, art. 122-8 nouveau).
Le rapport annexé à la loi fixe les objectifs assignés à celle-ci. Son volet relatif à la prévention et au traitement plus efficace de la délinquance des mineurs explique l'esprit qui anime les dispositions d'ores et déjà prises dans le cadre de la loi (centres éducatifs fermés, établissements pénitentiaires autonomes pour mineurs, procédure de jugement à délai rapproché...). Mais il annonce aussi d'autres mesures à mettre en œuvre sur les 5 années à venir.
Ces orientations sont cependant à prendre avec prudence. En effet, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel, elles ne sont « pas revêtues de la valeur normative qui s'attache à la loi ».
Un plan de relance de mesures en milieu ouvert
En premier lieu, la prise en charge en milieu ouvert sera améliorée, promet le rapport. En particulier, l'objectif est de raccourcir à 15 jours, d'ici à 2007, le délai qui s'écoule entre le prononcé d'une mesure éducative ou une peine et le début de son exécution, qui est de 51 jours aujourd'hui en moyenne. Dans le même esprit, le nombre de mesures de réparation devrait être augmenté. Et la participation de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) aux 200 classes-relais supplémentaires accrue.
Mise à niveau des services de formation et d'administration de la PJJ
Par ailleurs, toujours selon le rapport annexé, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse doit « renforcer l'inscription de son action dans les politiques publiques concernant l'enfance et la coordination avec les responsables territoriaux » . Elle doit également « améliorer ses capacités de gestion au plan local afin de renforcer son expertise et poursuivre le processus de déconcentration qui n'est réalisé actuellement que pour les crédits de fonctionnement » . Cela nécessitant « un renforcement quantitatif et qualitatif de la filière administrative » .
En outre, le document explique que, pour faire face aux besoins de recrutement dans les prochaines années, « la direction de la PJJ devra adapter ses moyens de formation et bénéficier de la possibilité de recruter des personnes dont l'expérience professionnelle favorisera la diversification des compétences des personnels ainsi que la mise en œuvre des actions en faveur de la réinsertion des mineurs » .Objectifs : renforcer la professionnalisation de la formation, allonger la formation initiale et continue des directeurs de service...
Lorsqu'il décide de juger un mineur dans son cabinet, le juge des enfants ne peut prononcer que des mesures éducatives. En revanche, lorsqu'un mineur est jugé par le tribunal pour enfants, soit que le juge des enfants l'ait décidé, soit que l'affaire soit criminelle, soit qu'un juge d'instruction ait été saisi, il peut prononcer aussi bien des mesures éducatives que des peines. C'est lui que le législateur a choisi comme juridiction compétente pour prononcer également une sanction éducative, « par décision motivée » (ord. 2 février 1945, art.15-1 nouveau).
La loi Perben ouvre, par ailleurs, également à la cour d'assises des mineurs la possibilité de prononcer de telles sanctions (ord. 2 février 1945, art. 20 modifié).
Les sanctions éducatives qui pourront être prononcées (et qui pourront se cumuler pour un même mineur et une même affaire) sont (ord. 2 février 1945, art. 15-1 nouveau) :
la confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
l'interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
l'interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;
l'interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;
une mesure d'aide ou de réparation (ord. 2 février 1945, art.12-1 inchangé) ;
l'obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. Les modalités d'application de ce stage seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le tribunal pour enfants désigne le service de protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction (ord. 2 février 1945, art. 15-1 nouveau). A charge également pour ces derniers de faire un rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.
En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives, le tribunal peut prononcer à son égard une mesure de placement dans un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, un établissement médical ou médico-pédagogique, le service de l'aide sociale à l'enfance ou encore un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.
Le législateur met en cohérence les articles du code de procédure pénale (CPP) relatifs au casier judiciaire avec les modifications apportées à l'ordonnance du 2 février 1945 et notamment la création des sanctions éducatives.
Ces dispositions sont subordonnées à la modification des articles réglementaires concernant le casier judiciaire.
L'article 2 de la loi Perben détermine les moyens budgétaires qui seront accordés de 2003 à 2007, par les lois de finances successives, à l'ensemble des secteurs de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse, services judiciaires, administration pénitentiaire et juridictions administratives). Trois chiffres méritent d'être relevés : 3,65 milliards d'euros de crédits de paiement nouveaux, 1,75 milliard d'euros de nouvelles autorisations de programme et 10 100 emplois budgétaires créés.
La lecture du rapport annexé à la loi et des travaux parlementaires (5) livre plus d'informations sur les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), en « progression globale de 60 % » .
La création de 1 250 emplois représentera une « hausse de 17 % des postes budgétaires sur 5 ans » (6). Ces moyens en emplois viendront renforcer l'encadrement des mineurs dans les établissements existants et fournir le personnel requis pour l'ouverture de nouvelles structures. Les moyens supplémentaires en fonctionnement serviront à alimenter ces structures mais aussi, notamment, à « accompagner la délocalisation et la transformation du Centre national de formation et d'études de la PJJ en établissement public » ,a-t-il été expliqué.
Par ailleurs, les crédits d'équipement supplémentaires (55 millions en autorisations de programme) doivent permettre de renforcer les capacités d'accueil des centres éducatifs renforcés et de mettre en place des centres éducatifs fermés.
De leur côté, et toujours en vue d'un meilleur traitement de la délinquance des mineurs, les services pénitentiaires et les services judiciaires devraient bénéficier respectivement de 550 et 188 créations d'emploi.
Le casier judiciaire reçoit les condamnations prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'ajournement du prononcé de la peine. Pour les mineurs, s'y ajoute l'ensemble des mesures éducatives prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants : remise à parent, tuteur, gardien ou personne de confiance, admonestation, placement sous le régime de la liberté surveillée, placement dans une institution éducative.
La loi Perben y adjoint les nouvelles sanctions éducatives (CPP, art. 768 3° modifié). Et corrige par ailleurs un oubli, afin de prévoir explicitement l'inscription au casier judiciaire de la mise sous protection judiciaire.
Les fiches relatives aux mesures éducatives prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants sont retirées automatiquement du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure et, en tout cas, lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité. Tel est désormais le cas également pour les fiches relatives aux sanctions éducatives (CPP, art. 769-2 1° modifié).
Comme toutes les mesures éducatives prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les sanctions éducatives figurent uniquement au bulletin n° 1 du casier judiciaire. La loi prévoit expressément que ce type de décision ne figure pas au bulletin n° 2 (CPP, art. 775 1° modifié). Il en est de même pour la mise sous protection judiciaire.
Pour mémoire, les informations contenues dans le casier judiciaire figurent dans trois extraits. Le bulletin n° 1, relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Le bulletin n° 2, relevé partiel, n'est remis qu'à certaines administrations et à divers organismes assimilés. Quant au bulletin n° 3, relevé très expurgé, il n'est donné qu'à l'intéressé.
Dans son rapport d'activité pour 2001 (7) , la protection judiciaire de la jeunesse fait état d'une évaluation des centres de placement immédiat et des centres éducatifs renforcés. Les premiers ont pour objectifs un accueil immédiat des jeunes, la réalisation d'un bilan de la situation des mineurs accueillis pour permettre une orientation et la mise en place d'un encadrement continu des mineurs jour et nuit par une équipe éducative renforcée. Les seconds visent à garantir un séjour de rupture de 3 à 6 mois, à proposer des activités diversifiées permettant un projet individuel et à assurer un encadrement continu jour et nuit.
Les centres de placement immédiat
Initiés en 1999, ces centres étaient au nombre de 43 à la fin 2001. Le rapport dresse le profil des 1 140 mineurs accueillis en 2001. Ainsi, leur moyenne d'âge est de 16 ans et demi, 13 % étaient incarcérés avant leur placement, et à la sortie, 33 % ont fait l'objet de mesure éducative, 25 % ont été placés et 4 % ont été incarcérés.
Tout en relevant que les CPI ont été très utilisés en leur qualité de « sas d'accueil », le document recense plusieurs difficultés rencontrées sur le terrain. A ce titre, il note que les demandes de placement adressées par les magistrats n'ont concerné que des mineurs réitérants, donc déjà connus. En outre, il constate qu'il a pu être demandé que « ces centres offrent les mêmes garanties que la prison, les mineurs étant placés en “dépôt” plutôt qu'en vue d'une orientation ». Enfin, le rapport remarque que l'ouverture de centres avec des professionnels non expérimentés a représenté un « handicap de départ ».
Les centres éducatifs renforcés
Lancés en 1996, 48 centres éducatifs renforcés étaient ouverts fin 2001 accueillant 520 mineurs pour un séjour moyen de 3 mois. Agés en moyenne de 16 ans et 3 mois, 25 % de ces jeunes étaient incarcérés avant leur placement. A la sortie, 37 % ont fait l'objet d'une mesure éducative, 34 % ont été placés en foyer et 12 % ont été incarcérés.
Si, pour le rapport d'activité, le bilan de ces structures est « très positif », des difficultés sont toutefois mises en avant. Ainsi, l' « après-centre éducatif renforcé n'est pas encore systématiquement élaboré », ce qui peut entraîner des « rechutes » des mineurs, indique le rapport. En outre, les conditions de travail particulières impliquent une recomposition des équipes d'une année sur l'autre. Ce qui nécessite une gestion constante du personnel avec des recrutements fréquents.
A côté des sanctions éducatives qui s'adressent plus particulièrement à la délinquance des 10-13 ans, la loi du 9 septembre 2002 instaure une nouvelle catégorie d'établissements en vue de répondre aux insuffisances actuelles de la prise en charge des mineurs de 13 à 16 ans (ord. 2 février 1945, art. 33 nouveau). Selon le rapport annexé à la loi, 600 places devraient ainsi être créées d'ici à 2007.
Pour Dominique Perben, il s'agit ainsi de « mettre à l'écart du risque de récidive un petit nombre de jeunes qui participent au “noyau dur” de la délinquance » (J.O. Sén. [C.R.]n° 30 du 26-07-02). Dans le même sens, Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la Justice, explique que « ce qui caractérise ces centres éducatifs fermés, c'est d'abord leur cadre juridique particulier. Ce ne sont donc pas des maisons d'arrêt pour mineurs, ce ne sont pas des camps. Le mineur sait que c'est désormais l'étape ultime avant la sanction éducative qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement » (J.O.A.N. [C.R.] n° 34 du 3-08-02).
Ces structures viennent donc prendre place à côté :
des centres de placement immédiat qui ont pour mission de réaliser un travail d'évaluation et d'observation de la situation personnelle, familiale, scolaire ou professionnelle du mineur pendant un délai de 1 à 3 mois, avant de proposer au juge une orientation ;
des foyers et internats accueillant les mineurs sur une plus longue durée, qui peut aller jusqu'à 2 ans et ayant pour mission de rescolariser les mineurs ou de les faire accéder à une formation professionnelle ;
des centres éducatifs renforcés accueillant 5 à 6 délinquants multirécidivistes pour un séjour de rupture destiné à assurer un accompagnement permanent des jeunes délinquants pour des sessions d'environ 3 mois.
Soumis à la censure du Conseil constitutionnel, ces centres ont, là aussi, reçu l'approbation des sages.
L'application de l'ensemble des dispositions qui suivent est subordonnée à la mise en place effective des centres fermés qui doivent être habilités dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Ces centres accueilleront des mineurs placés, avant jugement, sous contrôle judiciaire ou, après jugement, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Ces centres sons destinés à accueillir des mineurs placés avant jugement sous contrôle judiciaire. Pour mémoire, ce dernier a pour objectif de laisser à la personne mise en examen le maximum de liberté compatible avec l'ordre public et la recherche de la vérité. La personne placée sous ce régime n'est pas mise en détention provisoire mais est assujettie à certaines obligations qui ont notamment pour but de restreindre ses possibilités de déplacement.
Soucieuse de responsabiliser davantage les parents d'un enfant ayant affaire à la justice, la loi du 9 septembre comporte plusieurs dispositions en ce sens. L'une d'elles a notamment focalisé l'attention : la suspension des allocations familiales lorsque le jeune est placé dans un centre éducatif fermé.
Allocations familiales et centre éducatif fermé (art. 23)
« Lorsque le mineur est placé dans un centre éducatif fermé, les allocations familiales seront suspendues. » Toutefois, le juge des enfants pourra les maintenir « lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer » (ordonnance du 2 février 1945, art. 34 nouveau) .
Les allocations familiales ainsi suspendues concernent la seule part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales.
Alors que cette disposition suscitait vivement la critique (8) , Pierre Bédier a expliqué que l'article 40 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit déjà le versement automatique des allocations familiales à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur placé et la possibilité pour le juge de fixer la part contributive des parents à l'entretien du mineur pendant le placement. En effet, cet article énonce que « les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur a droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée de son placement ». Aussi, pour le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la Justice, cette disposition ne fait que modifier légèrement le système pour les centres éducatifs fermés. Elle « fait de cette suspension une possibilité en permettant au juge de tenir compte de la participation des parents à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant en vue de faciliter son retour au foyer » (J.O.A.N. [C.R.] n° 34 du 3-08-02) .
Pierre Bédier a également souligné que cette disposition ne fait que reprendre l'article 521-2 du code de sécurité sociale. Lequel énonce que « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. [...] Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance (ASE), les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'ASE. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider à la demande du président ... ... du conseil général ou de la juridiction à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil [mesures d'assistance éducatives] ou des articles 15, 16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante [mesures éducatives] , de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer ». Une argumentation partagée par le Conseil constitutionnel qui a validé cette disposition. Amende civile en cas de non-comparution des parents (art.29) Autre moyen imaginé par la loi Perben pour responsabiliser les parents : l'instauration d'une amende civile à l'encontre des parents qui ne comparaissent pas. Dans toutes les procédures, le mineur, les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde sont convoqués pour être entendus par le juge et sont tenus informés de l'évolution de la procédure (ord. 2 février 1945, art. 10, al. 2) .Mais, en pratique, aucune mesure ne permettait d'obliger les parents à se rendre aux convocations du juge. Aussi la loi permet-elle désormais au juge des enfants, au juge d'instruction, au tribunal pour enfants ou à la cour d'assise des mineurs de prononcer, sur réquisitions du ministère public, une amende civile à l'encontre des représentants légaux qui ne répondent pas aux convocations. Son montant ne peut excéder 3 750 € . Cette amende, qui peut être contestée devant le tribunal correctionnel dans les 10 jours suivant sa notification, pourra être annulée par le juge ou la juridiction qui l'a prononcée si les intéressés défèrent ultérieurement à la convocation (ord. 2 février 1945, art.10-1 nouveau) . Ces dispositions, d'application immédiate (circulaire du 10 septembre), reprennent une des recommandations du rapport Lazerges-Balduyck sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs, rendu en 1998 (10). Condamnation des parents mettant en danger leur enfant (art.27) Enfin, les parents qui manquent à leur devoir d'éducation au point de mettre en danger leur enfant mineur pourront être plus facilement sanctionnés. Jusqu'à présent, ceux se soustrayant sans motif légitime à leurs obligations légales n'encouraient 2 ans de prison et 30 000 € d'amende que s'ils compromettaient ainsi gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur. Déplorant une trop rare application de ces dispositions (132 condamnations en 2000) et soucieux de responsabiliser davantage les parents défaillants, les parlementaires ont supprimé l'adverbe « gravement », élargissant ainsi le champ d'application de l'infraction, (Rap. Sén., n° 370, juillet 2002, Schosteck et Fauchon) . Désormais, le seul fait de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un mineur permet la mise en jeu de la responsabilité des parents (CP, art. 227-17 modifié) .
Peuvent être ainsi placés sous contrôle judiciaire, les mineurs de 13 à 18 ans qui encourent une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Toutefois, des conditions spécifiques, introduites pas la loi du 9 septembre 2002, sont prévues pour les mineurs de 13 à 16 ans en matière correctionnelle. Ces derniers doivent encourir une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans et doivent avoir déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures éducatives ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine (art. 17 de la loi et ord. 2 février 1945, art. 10-2 III nouveau) (9).
Le placement en centre éducatif fermé est ordonné par l'autorité judiciaire. Sa durée est limitée à 6 mois renouvelable une fois (ord. 2 février 1945, art. 10-2 II nouveau).
Une seconde voie peut conduire des mineurs à se trouver placés dans un centre éducatif fermé. Cette décision peut, en effet, intervenir après jugement dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. Rappelons que ce dernier dispense l'intéressé d'exécuter la peine prononcée tout en le soumettant à certaines obligations (répondre aux convocations du juge, recevoir les visites de l'agent de probation, le prévenir de ses changements d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement, suivre un enseignement ou une formation, avoir une résidence déterminée, se soumettre à des soins médicaux...).
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux personnes condamnées à l'emprisonnement pour une durée de 5 ans au plus pour crime ou délit de droit commun (CP, art. 132-41 et suivants inchangés). Le délai d'épreuve est fixé par la juridiction pénale. Et ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans. La juridiction peut aussi décider que le sursis ne s'appliquera qu'à une partie de l'emprisonnement dont elle détermine la durée.
Là encore, le placement en centre éducatif fermé est ordonné par l'autorité judiciaire mais sa durée est limitée en principe à la durée de l'emprisonnement. Pour les mineurs condamnés, il constitue donc une alternative à l'incarcération.
Que faut-il entendre par centre éducatif fermé ? Quelle est la nature de ces établissements ? Si à la première question la loi n'apporte que quelques éléments de réponse, elle est plus explicite en revanche sur la seconde.
Comme leur nom l'indique, ces centres éducatifs fermés sont fermés. Pourtant, Dominique Perben se défend de créer des prisons (J.O. Sén.[C.R.] n° 30 du 26-07-02). En fait, par là, il faut, selon lui, entendre une fermeture juridique. Ces centres « ne seront pas fermés au sens physique du terme, car, plus que des grillages, des miradors ou des barrières physiques, c'est la fermeture au sens juridique qui compte, c'est-à-dire la menace et la dissuasion » d'une détention provisoire ou de l'exécution de la peine (J.O. Sén. [C.R.] n° 30 du 26-07-02). En effet, le non-respect par les mineurs des obligations imposées dans ces centres pourra entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou la mise à exécution de la peine d'emprisonnement (selon qu'ils étaient placés dans ces centres dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve).
Pierre Bédier explique, de son côté, que l'idée est néanmoins « d'empêcher matériellement [les jeunes] de partir facilement » (J.O.A.N. [C.R.] n° 34 du 3-08-02). Il devrait également, comme dans les centres de placement immédiat et les centres éducatifs renforcés, y avoir « des rondes de nuit effectuées par des agents techniques éducatifs », a-t-il ajouté (J.O.A.N. [C.R.] n° 34 du 3-08-02).
Quoi qu'il en soit, ces centres éducatifs fermés seront soit des établissements publics, soit des établissements privés habilités. Dans ce dernier cas, il est précisé que l'habilitation ne pourra être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission de ces centres et permettant d'assurer la continuité du service.
Selon les travaux parlementaires, les premiers centres, dont l'ouverture est prévue pour la fin de l'année 2002, pourraient être des bâtiments loués aux collectivités locales. De son côté, Dominique Perben a précisé, dans une interview parue dans Le Parisien du 5 septembre, que trois centres devraient être créés d'ici à la fin de l'année, en région parisienne et dans le sud de la France. Deux de ces trois centres pilotes devraient être confiés à des associations extérieures habilitées, le troisième à la protection judiciaire de la jeunesse. A terme, le ministre de la Justice souhaite mettre en place un centre par département.
Une note du secrétariat d'Etat aux programmes immobiliers de la justice du 24 juillet 2002 précise, en outre, l'importance attachée par le gouvernement à la célérité de la réalisation de ces centres. Elle ajoute que ces centres devront être de taille modeste, avoir une capacité d'au plus 60 places et surtout que « ces constructions ont vocation à être situées dans le bassin d'attraction des grandes aires urbaines ». Autrement dit, à la périphérie des agglomérations. La présence d'équipements collectifs de proximité en particulier des transports en commun et de partenaires du secteur public, associatifs ou privée est également jugée indispensable. De même, les intervenants extérieurs (magistrats, avocats, éducateurs, enseignants...) ainsi que les familles doivent pouvoir se rendre aisément sur le site, poursuit la note.
Même si les modalités de leur fonctionnement relèvent d'un décret en Conseil d'Etat, l'accent est mis sur l'association entre surveillance et éducation. Ainsi, les mineurs accueillis feront l'objet de « mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité ».
A côté des éducateurs, le garde des Sceaux a précisé au cours des débats que « dans chaque centre éducatif fermé, un enseignant de l'Education nationale assure soit lui- même, soit avec des collègues de l'Education nationale, l'ensemble du travail de formation qui doit se poursuivre dans ces centres, voire y commencer » (J.O. Sén. [C.R.]n° 30 du 26-07-02). « Il faut donner l'occasion à ces mineurs de retrouver la possibilité d'entrer dans un cycle de formation digne de ce nom », poursuit le ministre.
Le rapport annexé à la loi indique également que des outils d'évaluation de l'action éducative et de suivi de la trajectoire des mineurs devraient être élaborés, en application notamment de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou à la fin de la détention, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, la loi du 9 septembre prévoit que le juge des enfants doit veiller à la continuité de la prise en charge éducative du mineur « en vue de sa réinsertion durable dans la société ».
A SUIVRE...
(1) Les autres dispositions de la loi (droits des détenus, aide aux victimes, justice de proximité_) seront présentées ultérieurement.
(2) Voir ASH n° 2271 du 12-07-02 et n° 2273 du 23-08-02.
(3) Cass. Crim., Laboube, 13 décembre 1956.
(4) Réduction de moitié de la peine privative de liberté et de la peine d'amende, interdiction de prononcer certaines peines complémentaires.
(5) Rap. A.N. n° 157, juillet 2002, Warsmann, page 71.
(6) Pour mémoire, 1 294 postes créations de postes étaient intervenues entre 1997 et 2002.
(7) Rapport d'activité 2001 - Protection judiciaire de la jeunesse - Août 2002 - 13, place Vendôme - 75042 Paris cedex 01.
(8) Voir ASH n° 2273 du 23-08-02.
(9) Nous reviendrons sur ces dispositions ultérieurement.
(10) Voir ASH n° 2068 du 24-04-98.