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Droit au séjour : le Conseil d'Etat revient sur les conséquences du PACS

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Il y a près de trois ans, dans la foulée de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS), le ministère de l'Intérieur adressait aux préfets une circulaire pour leur expliquer dans quels cas l'existence d'un PACS peut justifier l'octroi d'une carte de séjour « vie privée et familiale »   (1). Un texte dont le Groupe d'intervention et de soutien des immigrés (GISTI) et d'autres associations viennent d'obtenir l'annulation partielle auprès du Conseil d'Etat.

Selon la circulaire incriminée, la stabilité du lien personnel dont se prévalait le demandeur d'un titre de séjour pacsé devait être regardée comme établie lorsque celui-ci justifiait d'une ancienneté de vie commune de trois ans avec son partenaire si ce dernier avait la nationalité française (2) ou la nationalité de l'un des Etats de l'Union européenne et de cinq ans si le partenaire était ressortissant d'un Etat tiers et en situation régulière. Dans ce dernier cas, le ministère considérait que la condition de stabilité du lien personnel était également remplie si le PACS était conclu depuis au moins trois ans.

Tout cela alors même qu'aucune « distinction entre les demandeurs de carte de séjour selon la nationalité de leur partenaire » n'est prévue par la loi, constatent les sages du Palais-Royal, pour qui le ministère de l'époque a ainsi, à tort, ajouté aux termes de la loi. Aux préfectures donc, d'apprécier, selon les situations, la stabilité des liens personnels des intéressés en France. Sans exiger de délais particuliers d'ancienneté de la vie commune préalable au pacte civil de solidarité ou de durée minimale du pacte.

Par ailleurs, le texte attaqué écartait du dispositif les étrangers pacsés avec un étranger résidant en France sous couvert d'un titre étudiant. Le ministère craignait en effet que l'octroi d'un titre de séjour « vie privée et familiale » au partenaire de l'étudiant ne facilite les risques de détournement de procédure, « car il encouragerait l'étudiant à demeurer en France à un autre titre que celui pour lequel il est autorisé ». Le Conseil d'Etat a considéré que la circulaire avait, encore sur ce point, « ajouté à la loi », qui ne prévoyait en aucun cas une telle exclusion.

(Conseil d'Etat, 29 juillet 2002, n° 231158, GISTI et autres)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2150 du 21-01-00.

(2)  Le ministère de l'Intérieur a entre temps réduit ce délai à un an - Voir ASH n° 2258 du 12-04-02.

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