Les personnes qui ont déjà cotisé 160 trimestres à l'assurance vieillesse mais qui, n'ayant pas 60 ans, ne peuvent liquider leur retraite, bénéficient d'une nouvelle prestation d'assistance, financée par le fonds de solidarité :l'allocation équivalent retraite (AER). Elle vise à leur garantir, dans l'attente de leur retraite, un niveau de revenus de 877 € par mois. Instauré par la loi de finances pour 2002, le dispositif est entré en vigueur le 8 avril.
Concrètement, l'allocation équivalent retraite est versée par les Assedic :
aux demandeurs d'emploi qui, soit ne peuvent prétendre à l'assurance chômage, soit y ont épuisé leurs droits, ainsi qu'aux titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Dans ce cas, l'AER est dite de remplacement et se substitue au RMI et à l'ASS ;
aux demandeurs d'emploi, en complément de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou, le cas échéant, de l'allocation unique dégressive ou de l'allocation chômeur âgé. L'allocation est alors dénommée AER complément.
Attribuée sous conditions de ressources aux intéressés, l'allocation équivalent retraite est, selon les cas, versée à taux plein ou sous forme différentielle. Le but étant de leur garantir un minimum de ressources personnelles de 877 € par mois. Soit un montant supérieur à celui de l'allocation spécifique d'attente, qui de ce fait est abrogée (1). Ce qui avait conduit Elisabeth Guigou, à l'époque ministre de l'Emploi et de Solidarité, à qualifier l'AER de « mesure de justice sociale » (J.O.A.N.[Q.] du 6-02-02). Néanmoins, et comme le relevait l'opposition d'alors, l'allocation se substituant au revenu minimum d'insertion, elle entraîne pour leurs titulaires la perte des avantages connexes : notamment le bénéfice de la couverture maladie universelle et de l'exonération de la taxe d'habitation (voir encadré) (Avis Sén. n° 91, tome IV).
Le dispositif devrait concerner entre 50 000 et 100 000 personnes.
Peuvent prétendre à l'AER les demandeurs d'emploi de moins de 60 ans ayant cotisé 160 trimestres à l'assurance vieillesse et dont les ressources n'excèdent pas un certain plafond (C. trav., art. L.351-10-1).
L'administration a dressé la liste des demandeurs d'emploi susceptibles de bénéficier de l'allocation équivalent retraite (directive Unedic du 25 avril 2002 et circulaire DGEFP du 1 er août 2002). Il s'agit :
des chômeurs qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance chômage, y compris les anciens agents des employeurs publics en auto-assurance ;
des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;
des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente (ASA) ;
des demandeurs d'emploi qui ne perçoivent pas de revenu de remplacement s'ils prouvent avoir quitté involontairement leur dernier emploi ;
des bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation unique dégressive (AUD) ou encore de l'allocation chômeur âgé (ACA) en complément de leur allocation. Pour mémoire, l'AUD peut encore être versée aux demandeurs d'emploi qui en bénéficiaient avant le 1er juillet 2001 et qui n'ont pas opté à cette date pour le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE). L'ACA ne connaît plus de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2002, mais elle peut toujours être servie aux personnes qui pouvaient y prétendre au 31 décembre 2001 (2).
Article L. 351-10-1 modifié du code du travail, issu de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 144, J.O. du 29-12-01).
Articles R. 351-15-1 à 4 nouveaux issus du décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, J.O. du 6-04-02.
Décret n° 2002-462 du 5 avril 2002, J.O. du 6-04-02.
Directives Unedic n° 22-02 du 25 avril 2002 et n° 27-02 du 13 juin 2002.
Circulaire CNAV n° 2002/40 du 4 juillet 2002.
Circulaire DGEFP n° 2002-38 du 1er août 2002, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.
L'AER ne peut être versée qu'aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi. Toutefois, à leur requête, elles peuvent être dispensées de l'obligation de rechercher un emploi, et ce, quel que soit leur âge (C. trav., art. L. 351-10-1, al. 4).
A noter : les personnes qui, antérieurement à la demande d'AER, bénéficiaient d'une dispense de recherche d'emploi ne sont pas obligées de se réinscrire comme demandeur d'emploi ni de solliciter à nouveau une telle dispense (circulaire DGEFP du 1 er août).
L'allocation équivalent retraite s'adresse aux demandeurs d'emploi qui ont validé, avant l'âge de 60 ans, au moins 160 trimestres (soit 40 années) à l'assurance vieillesse (C. trav., art. L. 351-10-1, al. 1).
Sont pris en compte tous les trimestres validés à l'assurance vieillesse tous régimes confondus, les périodes équivalentes - notamment les périodes d'activités professionnelles antérieures au 1er avril 1983 susceptibles de donner lieu à rachat de cotisations à l'assurance vieillesse (code de la sécurité sociale, art. R.351-4) - et les périodes assimilées- notamment les périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail, certaines périodes militaires, d'activité en Algérie, de détention provisoire. A condition que la personne ait été auparavant assuré social (code de la sécurité sociale, art. L. 351-3, R. 351-12 et 13). Cette condition est vérifiée à partir de l'attestation de carrière délivrée par la caisse de retraite (3), laquelle mentionne également les périodes validées par les régimes de retraite des Etats de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (4).
La délégation générale à l'emploi et de la formation professionnelle a dressé la liste des principales ressources à prendre en compte- ou à exclure - pour l'appréciation du plafond (C. trav., art. R. 351-15-1, II et circulaire DGEFP du 1 er août 2002) .
Les ressources retenues
De l'intéressé : les salaires et revenus tirés de l'exercice d'une activité (salariée ou non) s'ils continuent à être perçus ; les rémunérations de stage ; les pensions et rentes imposables ; les revenus mobiliers ; les revenus immobiliers ; les indemnités journalières de sécurité sociale.
Du conjoint : les salaires et revenus tirés de l'exercice d'une activité (salariée ou non) en cours ; les rémunérations de stage ; les allocations d'assurance chômage et de solidarité en cours de perception ; les pensions et rentes imposables ; les revenus mobiliers et immobiliers ; les indemnités journalières de sécurité sociale ;70 % des salaires et revenus tirés d'une activité (salariée ou non) dont le versement est interrompu au moment de la demande et ayant donné lieu au versement d'un revenu de substitution (pension de retraite ou de préretraite, allocation chômage, prestation journalière de sécurité sociale, rémunération de formation...).
Les ressources à écarter
De l'intéressé : les revenus non imposables (allocation aux adultes handicapés, rentes accident du travail, produit des livrets défiscalisés...) ; les prestations familiales et l'allocation logement (5) ; les revenus tirés d'une activité (salariée ou non) ayant cessé au moment de la demande d'admission en AER ou au moment de sonrenouvellement ; les rémunérations de stage dont le versement est définitivement interrompu au jour de la demande ; l'allocation de solidarité spécifique ; l'allocation spécifique d'attente ; l'allocation d'assurance perçue précédemment par le demandeur.
Du conjoint : les revenus non imposables (allocation aux adultes handicapés, produit des livrets défiscalisés...) ; les revenus tirés d'une activité salariée ou non, interrompue de manière certaine, ne donnant pas lieu au versement d'un revenu de substitution ; les allocations d'assurance ou de solidarité dont le versement est définitivement interrompu au jour de la demande ; les revenus de stage dont le versement est définitivement interrompu au jour de la demande.
L'allocation est versée sous conditions de ressources (C. trav., art. L. 351-10-1, al. 1 et 6 modifié). Lesquelles sont appréciées différemment par l'Assedic pour l'AER de remplacement et l'AER de complément.
A la date de leur demande, les intéressés doivent justifier de ressources mensuelles inférieures (C. trav., art. R. 351-15-1, I, nouveau et décret n° 2002-462 du 5 avril 2002) :
à 48 fois le montant journalier de l'AER, pour une personne seule, soit actuellement 1 383,84 € ;
à 69 fois ce même montant, pour un couple, soit actuellement 1 989,27 €.
Pour établir le montant mensuel des ressources, l'Assedic prend en compte le douzième des ressources de l'intéressé pendant les 12 mois précédant la demande (C. trav., art. R. 351-15-1, II, nouveau et directive Unedic du 25 avril 2002). Sont également incluses, selon certaines modalités, celles de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité telles que déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Et celles perçues hors du territoire national et/ou versées par une organisation internationale (sur le détail des ressources, voir encadré).
Ces ressources doivent être justifiées par la production de l'avis d'imposition du demandeur et ses bulletins de salaire des 12 mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée (circulaire DGEFP du 1 er août 2002).
Les ressources de l'intéressé permettant de déterminer l'éligibilité à l'AER sont réexaminées tous les ans.
Le versement de l'allocation doit permettre à l'intéressé de disposer d'un montant de ressources personnelles qui ne peut être inférieur à 877 € (C. trav., art. L. 351-10-1, al.3). Les ressources prises en compte pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations de chômage ou de solidarité, les revenus d'activité ou de stage de l'autre membre du couple (C. trav., art. R. 351-15-2, III). En revanche, il n'est pas prévu de déduire le montant de la pension de retraite du conjoint (circulaire DGEFP du 1 er août 2002).
L'allocation équivalent retraite (AER) se substitue, pour leurs titulaires, au revenu minimum d'insertion (RMI) et à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) (C. trav., art. L. 351-10-1, al. 2 modifié). Ce qui n'est pas sans conséquence pour les allocataires du RMI car, de fait, ils perdent les avantages connexes attachés au minimum social. Situation qui s'est déjà produite pour ceux qui bénéficiaient de l'allocation spécifique d'attente (ASA) lors de leur basculement dans le nouveau dispositif (environ 500 personnes d'après l'administration). Et qui pourrait survenir pour les actuels titulaires du RMI s'ils viennent à remplir les conditions de bénéfice de l'AER.
Pour mémoire, l'ASA était accordée aux titulaires de l'ASS ou du RMI ayant cotisé 160 trimestres à l'assurance vieillesse, pour leur garantir un niveau de ressources de 762,25 € par mois. Mais les titulaires de l'ASA conservaient les avantages liés au minimum. Ce qui ne sera plus le cas désormais, avec la perception de l'allocation équivalent retraite. En particulier, le niveau de ressources qu'elle garantit -877 € par mois - leur fait perdre le droit à la couverture maladie universelle complémentaire, faute de remplir la condition de ressources (6 744 € par an ou 562 € par mois) (6) . Pour la même raison, ils ne peuvent pas non plus accéder au dispositif d'acquisition d'une couverture santé mis en place pour les personnes qui dépassent le plafond de ressources de 10 % au plus (7). Quant à la perte de l'exonération de la taxe d'habitation, elle devrait être - sous réserve d'une modification de la législation - effective au 1er janvier 2004. En effet, les titulaires du RMI continuent à bénéficier du dégrèvement total l'année suivant la fin de leur droit à exonération de la taxe d'habitation (8).
La question de la disparition des avantages connexes au RMI se posera également pour les titulaires du minimum social qui viennent à remplir les conditions d'éligibilité à l'AER. Tel est le cas des titulaires du RMI qui, en exerçant une activité occasionnelle ou réduite, parviennent à cotiser suffisamment à l'assurance vieillesse. En pratique, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) enverra aux titulaires du RMI de plus de 55 ans un courrier les informant de la possibilité, le cas échéant, de bénéficier de l'AER. Il y a fort à parier que les intéressés choisiront l'AER dont le montant est plus élevé que l'allocation de RMI (877 € par mois contre 405,62 € d'allocation RMI pour une personne isolée). Pourtant, la question de la disparition des avantages connexes au RMI méritera une décision attentive de la part des intéressés.
Les conditions de ressources pour l'AER de complément sont, en principe, les mêmes que pour l'AER de remplacement (C. trav., art. R. 351-15-1).
Toutefois, précise l'Unedic, compte tenu des spécificités propres à l'AER de complément, le plafond applicable à une personne seule est limité à 877 € (365/12 de l'AER journalière). Pour un couple, il est de 1 989,27 € , mais les ressources personnelles du demandeur doivent être inférieures à 877 € (voir ci-dessus). L'Unedic explique que pour l'appréciation des ressources personnelles de l'intéressé, il convient de neutraliser les salaires et traitements, les indemnités journalières de sécurité sociale et les rémunérations de stage.
Compte tenu du fait que les intéressés bénéficient de l'allocation de retour à l'emploi, de l'allocation chômeur âgé ou de l'allocation unique dégressive, l'Unedic propose de procéder à une reconstitution du montant des ressources mensuelles, à la date de la demande de l'allocation équivalent retraite, par application de la formule suivante :
Cette méthode, indique l'Unedic, évite de prendre en compte les allocations chômage déclarées sur le formulaire de demande (directive Unedic du 25 avril 2002 ).
Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite est fixé à 28,83 € par le décret n° 2002-462 du 5 avril 2002. Le montant mensuel varie en fonction du nombre de jours pour lesquels cette prestation est due, soit en moyenne 877 € par mois complet. Les règles de calcul du montant de l'allocation varient selon qu'il s'agit d'une AER de complément ou d'une AER de remplacement.
Selon les cas, l'allocation est versée à taux plein ou sous forme d'allocation différentielle.
Les ressources retenues sont celles visées pour l'admission au bénéfice de l'allocation équivalent retraite . Toutefois, la prise en compte des ressources du conjoint (concubin ou partenaire lié par un PACS) ne doit pas empêcher l'intéressé de disposer d'un montant de ressources mensuelles personnelles de 877 € (C. trav., art. R. 351-12-1, I).
L'allocation est versée à taux plein (877 €) si le douzième des ressources, majoré de l'allocation à taux plein, est inférieur ou égal à :
1 383,84 € pour une personne seule ;
1 989,27 € pour un couple.
Pour le calcul de l'allocation, l'Assedic examine d'abord le montant des ressources pour vérifier s'il ne dépasse pas le plafond d'éligibilité (1 383,84 € par mois). Ensuite, elle ajoute à ce montant celui de l'AER à taux plein (877 €). Et le compare au montant du plafond de ressources. S'il lui est inférieur, l'AER est versée à taux plein (877 €).
Exemple (source : Unedic). Une personne seule dispose de 6 000 € de ressources annuelles. 1 -Admission à l'AER Le montant mensuel des ressources (6 000 ÷ 12 =500 €) est comparé au plafond de ressources (1 383,84 €).500 € est bien inférieur à 1 383,84 €, l'admission à l'AER est prononcée. 2 - Montant de l'AER Le montant de l'AER à taux plein est ajouté aux ressources mensuelles. En l'espèce, 500 € (ressources personnelles) +877 € (AER à taux plein) = 1 377 €. Ce résultat étant inférieur au montant du plafond de ressources (1 383,84 €), l'AER est donc accordée intégralement, soit 877 € par mois.
Les modalités de calcul de l'AER pour les personnes vivant en couple sont identiques à celles de l'AER pour une personne seule.
Si le demandeur a perçu des revenus de substitution (par exemple, des allocations de chômage) au cours des 12 derniers mois, mais qui ne lui sont plus versés à la date de la demande d'allocation, ces revenus ne sont pas pris en compte.
De même, si au cours des 12 mois précédant sa demande, le conjoint percevait des revenus d'activité qui ont cessé d'être versés au moment de la demande et qui ne pourront donner lieu à revenus de substitution (allocation d'assurance chômage, pension de retraite), ces revenus seront également neutralisés.
( allocation journalière perçue à la date de la demande x 365 ) / 12
Exemple (source : Unedic). Une personne vivant en couple dispose de 20 000 € sur les 12 derniers mois, dont 8 000 € de revenus annuels au titre d'allocations chômage qui ne sont plus versées au moment de la demande. 1 - Admission à l'AER Le montant des ressources mensuelles à prendre en compte s'établit à : 20 000 € -8 000 € = 12 000 €/an, ou 1 000 €/mois. Ce montant étant inférieur au plafond de ressources (1 989,27 €), l'admission est possible. 2 - Montant de l'AER Il convient d'ajouter le montant de l'AER à taux plein aux ressources, puis de le confronter au plafond de ressources. Soit, 1 000 € +877 € = 1 877 € . Ce montant étant inférieur au plafond (1 989,27 €), l'AER est accordée intégralement.
Si au cours des 12 mois précédant la demande d'allocation, le conjoint a perçu des revenus d'activité, remplacés par des revenus de substitution (allocation d'assurance chômage, pension de retraite) au moment de la demande, il est pratiqué un abattement de 30 % sur les revenus d'activité.
Exemple (source : Unedic). Une personne vivant en couple dispose de 12 000 € de revenus sur les 12 derniers mois dont 7 000 € sont constitués de revenus d'activité du conjoint qui ne sont plus perçus au moment de la demande d'AER et qui sont remplacés par 5 000 € d'allocations chômage. 1 - Admission à l'AER Pour déterminer le montant de ressources, étant donné que le revenu d'activité du conjoint a été remplacé par un revenu de substitution (allocation d'assurance), il convient d'abord d'appliquer au revenu d'activité un abattement de 30 %. Soit, 7 000 € - 30 % = 4 900 €. L'on prend en compte les revenus de substitution perçus (allocations chômage). Montant total des ressources :4 900 € +5 000 € = 9 900 € par an. Soit, 9 900 ÷ 12 = 825 € par mois. L'admission à l'AER est possible, le montant total des ressources étant inférieur au plafond (1 989,27 €). 2 - Montant de l'AER Le montant de l'AER est ajouté aux ressources. Le résultat est confronté au plafond de ressources. Soit, 825 € + 877 € = 1 702 €. Ce montant étant inférieur au plafond (1 989,27 €), l'AER peut être versée intégralement (877 € par mois).
Le montant de l'allocation équivalent retraite est un différentiel entre le plafond applicable et le douzième des ressources (du demandeur ou de son conjoint) perçues pendant la période de référence si le total des ressources, majoré du montant de l'AER à taux plein (877 ), est supérieur aux plafonds de ressources (1 383,84 € ou 1 989,27 €) (C. trav., art. R. 351-15-2, al. 3).
Le résultat ne peut conduire à verser à l'intéressé un revenu personnel inférieur à 877 € (C. trav., art. R. 351-15-2, III). Pour apprécier cette garantie, les revenus d'activité, les allocations de chômage ou les rémunérations de stage du conjoint sont déduites des ressources globales .
Les modalités de calcul, là encore, diffèrent selon que l'intéressé vit seul ou en couple.
L'allocation sera différentielle dès lors que son versement conduit à un dépassement du montant du plafond de ressources. Dans ce cas, l'AER est réduite à concurrence de ce plafond. En d'autres termes, l'AER est égale à :
Plafond de ressources - ressources (prises en compte pour le droit à l'allocation)
En tout état de cause, le revenu personnel de l'intéressé ne peut être inférieur à 877 €.
Exemple (source : Unedic). Une personne seule dispose de 18 000 € de revenus annuels dont 8 000 € d'allocations chômage qui ne sont plus versées au moment de la demande. 1 - Admission à l'AER 18 000 € - 8 000 € =10 000 €/an, soit 833,33 € mensuels (10 000 € ÷ 12). Ce montant étant inférieur au plafond de ressources (1 383,84 €), le bénéfice de l'AER est possible. 2 - Calcul du montant de l'AER 833,33 € + 877 € =1 710,33 €. Ce montant étant supérieur au plafond (1 383,84 €), l'AER est réduite à concurrence du plafond et correspond à la différence entre ce plafond et les autres ressources. Soit : 1 383,84 € - 833,33 € =550,51 € par mois.
Pour la personne vivant en couple, l'AER est également différentielle si le fait de la verser à taux plein aboutit à dépasser le plafond de ressources (1 989,27 €). L'AER différentielle doit permettre de porter le montant global des ressources au niveau du plafond.
En pratique, indique l'Unedic, l'AER est différentielle si les ressources globales du couple sont comprises entre 1 112,27 € (plafond - AER à taux plein) et 1 989,27 €.
Le calcul de l'AER différentielle varie selon que les ressources globales incluent ou non des revenus d'activité, des allocations chômage ou des rémunérations de stage du conjoint.
Si les ressources du couple n'incluent pas de revenus d'activité, d'allocations chômage ou de rémunérations de stage du conjoint, le montant de l'AER est égal à la différence entre 1 989,27 € et les ressources globales.
Si les ressources incluent des revenus d'activité, d'allocations chômage ou des rémunérations de stage du conjoint, le versement de l'AER différentielle doit permettre au bénéficiaire de disposer au minimum de 877 € de ressources personnelles, indépendamment des ressources du conjoint.
Les modalités de calcul diffèrent alors selon que les revenus du conjoint excèdent ou non le montant de 1 112,27 € (plafond de 1 989,27 € - 877 € , AER à taux plein).
S'ils sont inférieurs à 1 112,27 € , l'allocation équivalent retraite différentielle est calculée de façon à ce que les ressources globales du couple atteignent le plafond.
Exemple (source : Unedic) : une personne vivant en couple dispose de 18 000 € de revenus annuels dont 6 000 € sont des ressources propres et 12 000 € des revenus d'activité du conjoint. 1 - Admission à l'AER Calcul des ressources mensuelles : 18 000 € ÷ 12 = 1 500 €/mois (dont 6 000 € ÷12 = 500 € de ressources propres). Le montant des ressources étant inférieur au plafond (1989,27 €), le bénéfice de l'AER est possible. 2 - Calcul de l'AER Montant des ressources + AER = 1 500 € +877 € = 2 377 €. Ce montant étant supérieur au plafond de ressources (1 989,27 €), il convient de calculer une AER différentielle. Le revenu d'activité du conjoint est inférieur à 1 112,27 €, l'AER différentielle est égale à : plafond -ressources globales Soit, 1 989,27 € - 1 500 € = 489,27 €. Si les revenus d'activité du conjoint (ou les allocations de chômage ou les rémunérations de stage) sont supérieurs à 1 112,27 € ( plafond - AER à taux plein), l'AER différentielle est calculée de façon à ce que l'intéressé dispose de ressources propres (hors revenus d'activité, d'allocations de chômage ou rémunérations de stage du conjoint) égales à 877 €.
Exemple (source : Unedic). Une personne vivant en couple dispose de 18 000 € de revenus annuels, dont 16 800 € sont constitués de revenus d'activité du conjoint et 1 200 € de ressources personnelles. 1 - Admission à l'AER Ressources mensuelles à prendre en compte :18 000 € ÷ 12 = 1 500 €, dont 1 400 € de revenus d'activité du conjoint (16 800 € ÷12) et 100 € de ressources personnelles (1 200 € ÷ 12).1 500 € étant inférieur au plafond de revenus fixé pour les couples (1 989,27 €), l'admission à l'AER est prononcée. 2 - Calcul de l'AER 1 500 € + 877 € = 2 377 €. Ce montant étant supérieur au plafond, il doit être calculé une AER différentielle. Le revenu d'activité du conjoint étant supérieur à 1 112,27 € par mois, l'Assedic verse une AER différentielle de manière à ce que l'intéressé dispose de ressources propres (hors revenu d'activité, d'allocation de chômage ou de rémunération de stage du conjoint) égales à 877 €. Soit 877 € - 100 € =777 €.
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite (AER) de remplacement peuvent cumuler le montant de la rémunération résultant de l'exercice professionnel avec leur allocation, sans aucune limitation de durée. Les conditions du cumul sont identiques à celles de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion avec les revenus tirés d'un contrat emploi-solidarité (ou contrat d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer) (C. trav., art. R. 351-36-1) (9). Ainsi, le nombre d'allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 60 % du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation (C. trav., art. R. 351-36) . Le nombre de jours non indemnisables est déterminé selon la formule suivante :
0,60 × (Rémunération brute perçue ÷ montant journalier AER).
Exemple : un demandeur d'emploi, bénéficiaire de l'AER, perçoit une rémunération au titre d'une activité professionnelle exercée en septembre 2002 de 457 €. Le montant journalier de l'AER est de 28,83 €. Nombre de jours non indemnisables : 0,60 × (457 € ÷ 28,83 €) = 9 jours. Indemnisation pour septembre : 31 - 9 = 22 jours d'AER.
Dans le cadre de l'AER de complément, l'intéressé est aussi bénéficiaire de l'allocation d'assurance chômage. Aussi, les règles de droit commun du cumul d'une allocation chômage avec les revenus d'une activité professionnelle réduite s'appliquent (directive Unedic du 25 avril 2002) .
Pour mémoire, le maintien de l'allocation est intégral si le revenu d'activité professionnelle n'excède pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles antérieures. Il est en revanche partiel si la rémunération procurée est supérieure à ce montant (10) . En tout état de cause, le cumul est limité à 18 mois au plus pour une activité maximale de 136 heures par mois.
Le montant de l'AER de complément est un différentiel entre 877 € et le montant mensuel des ressources de l'intéressé, diminué, le cas échéant, d'un douzième des revenus d'activité, d'allocations chômage ou de solidarité ou encore des rémunérations de stage du conjoint, perçus pendant la période de référence (C. trav., art. R. 351-15-3 et directive Unedic du 25 avril 2002).
L'AER de complément ne peut donc être versée qu'à hauteur d'une fraction permettant à l'intéressé de disposer d'un montant mensuel de ressources égal à 877 €, puisqu'elle est par hypothèse un différentiel.
En pratique, explique l'Unedic, pour établir le montant de ressources mensuelles, l'Assedic procède comme pour le plafond d'éligibilité à l'AER de complément .
D'abord, le montant total annuel des ressources (à l'exception des revenus d'activité, des allocations de chômage, des rémunérations de stage ou des indemnités journalières de sécurité sociale) de l'intéressé et de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS est divisé par 12.
Ensuite, il y est ajouté le montant mensuel de l'allocation de chômage, obtenu en multipliant l'allocation journalière versée à la date de la demande de l'AER par 365/12.
Si le montant mensuel des ressources de l'intéressé est inférieur à 877 €, il pourra bénéficier d'une AER de complément. S'il est supérieur ou égal, il n'y aura pas droit.
Le montant de l'AER de complément est égal à la différence entre les ressources de l'intéressé et 877 €.
Exemple (source : Unedic). Les ressources d'un couple sont réparties ainsi : - ressources de l'intéressé : 3 000 € de revenus annuels, dont 2 000 € de revenus d'activité et 1 000 € d'allocations d'aide au retour à l'emploi ;
- ressources du conjoint : 5 000 € de revenus annuels, dont 3 000 € de revenus d'activité et 2 000 € d'allocations d'aide au retour à l'emploi. Par ailleurs, le montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au moment de l'admission en AER est de 10 €. 1 - Admission à l'AER - ressources de l'intéressé : on multiplie 10 € (allocation journalière) par 365/12= 304,17 €. - ressources du conjoint : (3 000 € × 0,70 +2 000 €) ÷ 12 = 341,67 €. Montant total mensuel des ressources du couple = 645,84 € (304,17 € + 341,67 € ). Ce montant étant inférieur au plafond (1 989,27 €), et les ressources propres de l'intéressé (304,17 €) étant inférieures au montant de l'AER à taux plein (877 €), l'AER est accordée. 2 - Montant de l'AER L'AER est égale à la différence entre le montant de l'AER à taux plein et les ressources de l'intéressé (il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint). Soit, 877 € - 304,17 € =572,83 €.
Si le bénéficiaire de l'AER de complément arrive à échéance de ses droits à allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi ou allocation unique dégressive), ses droits sont calculés en fonction des règles relatives à l'AER de remplacement, sans avoir à en remplir le formulaire.
Dans ce cas, l'Assedic est tenue de l'informer un mois avant la fin de ses droits à allocations chômage. La nouvelle allocation versée est de même montant que l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'AER de complément dont elle prend le relais. En cas de renouvellement de l'AER de remplacement, après son versement pendant 12 mois, l'AER précédemment perçue ne doit pas être prise en compte (directive Unedic du 25 avril 2002 et circulaire DGEFP du 1 er août 2002).
A noter : un allocataire du régime d'assurance chômage qui se serait vu refuser le bénéfice de l'AER de complément peut, un mois avant l'extinction de ses droits au régime d'assurance chômage, faire une demande d'AER de remplacement en remplissant l'imprimé à cet effet.
Pour obtenir l'allocation, les intéressés doivent adresser un dossier de demande à l'Assedic. Si elle est acceptée, l'allocation équivalent retraite sera versée mensuellement, pour une durée de un an en principe.
L'AER est assimilée à un salaire, mais n'est soumise ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Les personnes intéressées doivent retirer, auprès de l'Assedic, un dossier de demande d'allocation équivalent retraite. Et utiliser l'un des deux formulaires pré- établis : pour l'AER de complément ou pour l'AER de remplacement.
Le dossier comporte aussi un formulaire de demande d'attestation de carrière « allocation équivalent retraite », à remettre par l'intéressé à sa caisse d'assurance vieillesse. En retour, la caisse de retraite atteste du nombre de trimestres validés au titre des régimes obligatoires ou de périodes reconnues équivalentes.
A noter : cette démarche n'est pas nécessaire pour les actuels bénéficiaires de l'allocation chômeurs âgés ou de l'allocation spécifique d'attente, ces prestations étant versées par l'Assedic sur justification des 160 trimestres validés à l'assurance vieillesse.
Le dossier doit également contenir :
l'avis d'impôt sur le revenu de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
et, pour ceux qui en bénéficient, une notification d'attribution de l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation spécifique d'attente, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou du revenu minimum d'insertion.
L'Unedic précise également que les bénéficiaires de l'allocation chômeurs âgés (ACA) dispensés de recherche d'emploi et dont le domicile n'est plus situé dans le ressort de l'Assedic qui verse la prestation, peuvent retirer un dossier à l'Assedic de leur domicile. Néanmoins, l'AER restera versée par l'Assedic qui servait l'ACA.
Les décisions d'admission ou de rejet sont prononcées par l'Assedic au nom du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Si un doute subsiste sur la nature de la décision à prendre, l'Assedic transmet la demande au DDTEFP. Lequel prend la décision d'acceptation ou de rejet, en fait part à l'Assedic qui elle-même la notifie au demandeur (directive Unedic du 25 avril 2002).
La contestation d'une décision de rejet peut faire l'objet, dans les 2 mois de la notification de la décision, d'un recours gracieux devant le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l'Emploi et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
A noter : avant tout recours contre une décision d'exclusion du bénéfice de l'allocation, un recours gracieux doit avoir été formé devant le DDTEFP.
Le paiement de l'allocation est mensuel, pour une durée de un an en principe.
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique cumulée avec l'allocation spécifique d'attente (ASA) ont déjà perçu l'allocation équivalent retraite. Le réexamen de leurs droits à l'allocation sera effectué dans les 12 mois. L'Unedic précise, par ailleurs, que les personnes qui cumulaient l'ASA avec le revenu minimum d'insertion - indemnisés par la caisse d'allocations familiales (CAF) ou la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) - perçoivent l'AER versée par l'Assedic de leur domicile. Un transfert des données nécessaires à la reprise des droits a été opéré par le régime d'assurance chômage, pour garantir la continuité du paiement. De leur côté, la CAF ou la MSA les ont informés de ce basculement. Et pour ceux qui n'étaient pas inscrits comme demandeur d'emploi, l'Assedic a procédé à cette inscription et les a avisé de la possibilité d'être dispensés de recherche d'emploi, par un courrier coupon-réponse.
L'allocation équivalent retraite est payée mensuellement par l'Assedic, à terme échu, et ce, à compter du jour de la demande si l'intéressé remplit toutes les conditions d'attribution. Elle est attribuée pour 12 mois et renouvelable aux mêmes conditions que son attribution initiale (C. trav., art. R.351-14-4 nouveau et circulaire DGEFP du 1 er août 2002). Elle peut être versée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne (durée maximale : 3 mois). La demande en paiement de l'AER doit être déposée au plus tard 2 ans à compter du jour où le demandeur remplit l'ensemble des conditions exigées. Passé ce délai, ses droits sont prescrits.
En cas de contestation de sommes indûment versées, l'Assedic procède à leur recouvrement amiable en adressant une lettre à l'allocataire.
Après un délai maximum de 6 mois à compter du déclenchement de la procédure amiable, l'Assedic informe la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes non recouvrées. Cette dernière procède alors à leur recouvrement dans les conditions de droit commun. Pour mémoire, l'action en répétition des allocations indûment versées se prescrit par 3 ans, 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration (11).
Si l'intéressé déclare ne pas pouvoir rembourser les sommes indûment versées ou demande une remise de dette, l'Assedic doit en informer immédiatement le directeur départemental du travail, « pour suites à donner ». Et en cas de décision de remise partielle d'indu, elle transmet le dossier du débiteur au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsque le recouvrement de l'indu non remis s'avère impossible.
A noter : les indus globalement inférieurs au montant d'une allocation journalière (28,83 €) ne sont pas réclamés.
Le paiement de l'allocation est interrompu si l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions d'attribution.
Il prend normalement fin lorsque l'allocataire peut bénéficier de la retraite à taux plein et au plus tard à la fin du mois civil au cours duquel il atteint son 65e anniversaire. Etant précisé que pour la détermination de la durée d'assurance nécessaire à l'assurance vieillesse, il est tenu compte des dispositions propres aux anciens combattants (prévues à l'article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale) et des trimestres pouvant être validés dans tous les régimes de base obligatoire (régime général et autres) (12).
L'administration a également indiqué que pour permettre l'attribution de la pension de vieillesse en évitant toute interruption de revenus, l'Assedic invite l'allocataire, 4 mois avant la date de fin d'indemnisation, à déposer rapidement une demande de retraite auprès de la caisse de son lieu de résidence (C. trav., art. L. 351-19, al. 1 ; circulaire DGEFP du 1 er août 2002 et circulaire CNAV du 4 juillet 2002).
L'allocation équivalent retraite est assimilée à un salaire et doit être déclarée à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu. Néanmoins, du fait du seuil d'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), elle n'est pas soumise à ces deux contributions. Pour mémoire, comme pour les allocations d'assurance chômage, le prélèvement de la CSG ou de la CRDS ne peut conduire à réduire le montant net de l'allocation en dessous du SMIC (13) (directive Unedic du 25 avril 2002 et circulaire DGEFP du 1 er août 2002).
L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (C. trav., art. L.351-10-1, al. 9) (14).
Les allocataires continuent à bénéficier des prestations de sécurité sociale. Leurs droits à la retraite complémentaire sont actuellement à l'étude.
Les bénéficiaires de l'AER sont couverts contre les risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans les mêmes conditions que les demandeurs d'emploi (18).
Pour mémoire :
les demandeurs d'emploi en cours d'indemnisation à l'assurance chômage qui avaient auparavant la qualité d'assuré social ont droit aux prestations en nature et en espèces (indemnités journalières). Ceux qui n'avaient pas la qualité d'assuré social n'ont droit qu'aux prestations en nature ;
les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations à indemnisation bénéficient d'un maintien de leurs droits aux prestations en nature (pour 4 ans) et en espèces (pour un an), et à l'issue de la période de maintien de droits, tant qu'ils sont à la recherche d'emploi ou dispensés d'une telle recherche ;
les demandeurs d'emploi non indemnisables, s'ils avaient auparavant la qualité d'assuré social, ont droit aux prestations en nature pendant 4 ans et en espèces pendant un an. Et ceux qui n'avaient pas la qualité d'assuré social ont droit aux seules prestations en nature.
Les périodes indemnisées au titre de l'AER donnent lieu à validation de trimestres d'assurance vieillesse supplémentaires (code de la sécurité sociale, art. L. 351-3, C. trav., art. L. 351-2 et circulaire CNAV n° 2002/40 du 4 juillet 2002).
En revanche, les périodes indemnisées au titre de l'AER ne donnent pas lieu à acquisition de points de retraite complémentaire.
Le ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité a engagé des négociations avec les partenaires sociaux de l'ARRCO et de l'AGIRC sur les conditions de validation des périodes de perception de l'allocation équivalent retraite.
Catherine Sebbah
(1) L'objet de l'allocation spécifique d'attente (ASA) était de faire bénéficier d'un montant de ressources garanties (762,25 €) les titulaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique.
(2) Voir ASH n° 2270 du 5-07-02.
(3) L'agence régionale de la CNAV en Ile-de- France, la CRAM dans les autres régions de métropole (la CRAV en Alsace- Moselle), la CGSS dans les départements d'outre-mer et la CMSA pour les personnes relevant du régime agricole.
(4) L'EEE comprend l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Sont également validées les périodes accomplies en Suisse pour les pensions liquidées à partir de juin 2002 - Voir ASH n° 2273 du 23-08-02.
(5) Sont visées l'allocation de logement familiale et l'allocation de logement sociale.
(6) Voir ASH n° 2251 du 22-02-02.
(7) Voir ASH n° 2274 du30-08-02.
(8) Voir ASH n° 2249 du 8-02-02.
(9) Voir ASH n° 2255 du 22-03-02.
(10) Voir ASH n° 2224 du 20-07-01.
(11) Voir ASH n° 2265 du 31-05-02.
(12) Périodes d'assurance, périodes assimilées, reconnues équivalentes et majoration de la durée d'assurance.
(13) Voir numéro spécial « L'indemnisation du chômage » - Décembre 2001.
(14) Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.
(15) Cependant, pour l'AER de complément, ce plafond pour une personne seule reste théorique dans la mesure où les ressources du demandeur ne doivent pas dépasser 877 € pour qu'il puisse obtenir une ouverture de droits à une AER différentielle.
(16) Conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
(17) Les ressources globales ne doivent pas excéder 1 989,27 €.
(18) Voir numéro spécial « L'indemnisation du chômage » - Décembre 2001.