Recevoir la newsletter

Le Conseil constitutionnel valide la loi d'orientation pour la justice

Article réservé aux abonnés

Le Conseil constitutionnel, saisi par les parlementaires de l'opposition, a reconnu, avec quelques réserves d'interprétation, la conformité à la Constitution de la loi d'orientation et de programmation pour la justice, définitivement adoptée le 3 août.

Ainsi, les sages ont notamment considéré que l'instauration de sanctions éducatives à l'égard des mineurs de plus de 10 ans n'était pas contraire aux règles constitutionnelles. En particulier, « en application du principe de proportionnalité des peines, ces sanctions prendront naturellement en compte les obligations familiales et scolaires des intéressés », relève le conseil. Lequel admet également la constitutionnalité, compte tenu des conditions dans lesquelles il est prononcé et exécuté, du placement d'un mineur récidiviste de 13 à 16 ans sous contrôle judiciaire dans un « centre éducatif fermé ». Enfin, s'agissant de la suspension des allocations familiales afférentes au mineur placé dans un centre éducatif fermé, le Conseil constitutionnel juge que la loi se borne à faire application à un centre éducatif fermé des articles 521-2 du code de la sécurité sociale et 40 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante qui, en cas de placement, prévoient déjà le versement au service d'accueil de la part des allocations correspondant au mineur concerné.

Autre volet de la loi également approuvé :celui portant sur les nouvelles juridictions de proximité composées de juges non professionnels. Toutefois, ces dispositions ne pourront entrer en vigueur qu'après la promulgation de la loi statutaire fixant les conditions de désignation et le statut de leurs membres et apportant les garanties d'indépendance et de capacité appropriées à l'exercice des fonctions juridictionnelles ainsi confiées à ces juges de proximité (1).

Dans un autre registre, le Conseil constitutionnel a également validé la possibilité de placer sous surveillance électronique une personne faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence au titre d'un contrôle judiciaire. Ce, en particulier parce que l'utilisation de ce procédé doit recueillir l'accord de la personne concernée.

Pour finir, comme ils l'avaient fait pour les orientations annexées à la loi de programmation pour la sécurité intérieure (2), les sages ont dénié toute portée normative aux orientations contenues dans le rapport annexé à la loi et approuvées par son article premier. C'est également d'office que le conseil a censuré l'article 6, qui prévoyait, dès 2004, d'annexer au projet de loi de règlement un rapport ayant notamment pour objet « d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans le rapport annexé à la loi et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs ». Pour lui, seule une loi de finances peut prévoir de telles dispositions.

(Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, à paraître au J.O.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2273 du 23-08-02.

(2)  Voir ASH n° 2274 du 30-08-02.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur