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La formation linguistique et professionnelle des réfugiés statutaires

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La France accueille chaque année, en application de la convention de Genève de 1951, plusieurs milliers de réfugiés statutaires, en grande majorité non francophones. Une population dont la maîtrise minimale de la langue française constitue une condition déterminante pour une insertion sociale et professionnelle réussie. C'est pour faciliter cette dernière que l'Etat ouvre aux intéressés le bénéfice d'une formation linguistique et professionnelle. Une circulaire rappelle, pour 2002, les règles présidant au financement des actions de formation, opéré grâce à des crédits du Fonds social européen. Depuis l'an dernier, c'est la direction de la population et des migrations qui assure seule la maîtrise de l'ensemble de ces actions, que les réfugiés soient accueillis ou non en centres provisoires d'hébergement (CPH)   (1).

Les personnes concernées sont celles auxquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Commission de recours des réfugiés (CRR) a reconnu le statut de réfugié (2). Etant entendu que la priorité est accordée à ceux qui ont cette qualité depuis cinq ans et qui s'inscrivent dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle. La durée de formation est fonction du niveau des stagiaires mais peut varier de 200 à 800 heures. En outre, le nombre de personnes par groupe doit être compris entre 10 et 15 stagiaires.

L'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics (3) ayant apporté quelques modifications aux modalités d'achat et de paiement des prestations de formation, la circulaire précise également les formules d'organisation, de financement et de paiement, distinctes selon qu'il s'agit de formations organisées en centres provisoires d'hébergement ou « en milieu ouvert ».

(Circulaire DPM/DGEFP ACI3 n° 2002/457 du 19 août 2002, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.)
Notes

(1)  Les crédits étaient gérés, jusqu'à l'an dernier, par deux services distincts, selon que les réfugiés étaient hébergés ou non en CPH - Voir ASH n° 2234 du 26-10-02.

(2)  Il ne peut en aucun cas s'agir de demandeurs d'asile en attente d'une décision de l'OFPRA ou de la CRR.

(3)  Voir ASH n° 2206 du 16-03-01.

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