Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) doivent-ils systématiquement être regardés comme des conjoints pour l'application des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages au profit de ces derniers ? Non, répond le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 juin 2002 qui énonce, à cette occasion, quelques principes quant à l'actualisation de la réglementation à la suite de l'instauration du PACS.
En l'espèce, un fonctionnaire des Affaires étrangères demandait l'annulation pour excès de pouvoir d'une circulaire de mars 2000 qui se bornait à constater que, en l'état de la réglementation alors applicable, la prise en charge des frais de voyage, du versement de l'indemnité de transport de bagages et du supplément familial de traitement ne pouvait être accordée à un agent du ministère au titre de la personne liée à lui par un PACS.
La Haute Juridiction considère que la loi du 15 novembre 1999 qui a institué le pacte civil de solidarité a créé « une nouvelle forme d'union légale entre deux personnes physiques majeures distincte de l'institution du mariage », et « ne peut donc être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées ». En outre, « ces deux catégories de personnes étant placées dans des situations juridiques différentes, le principe d'égalité n'impose pas qu'elles soient traitées, dans tous les cas de manière identique ».
Les textes réglementaires qui réservent des droits ou avantages au profit des conjoints ne sont donc pas devenus illégaux du seul fait de l'entrée en vigueur de la loi sur le PACS, en concluent les juges. Toutefois, ajoutent-ils, il appartient au pouvoir réglementaire de mettre à jour, notamment au regard du principe d'égalité, ceux « qui ouvrent des droits, créent des avantages ou, plus généralement, fixent une règle en se fondant sur la qualité de célibataire, de concubin ou de conjoint, de manière à rapprocher [...] la situation du signataire d'un pacte civil de solidarité de celle applicable à l'une [de ces] trois qualités ». Le tout dans un « délai raisonnable » qui, en l'espèce, n'avait pas expiré, ont estimé les neuf sages.
Selon le Conseil d'Etat, le respect du principe d'égalité n'oblige cependant pas l'administration à étendre à l'identique aux « pacsés » les dispositions destinées aux conjoints. Sa seule contrainte : ne pas créer une différence de traitement manifestement disproportionnée. Ainsi, si l'autorité administrative peut, par exemple, subordonner l'octroi d'avantages à une condition de durée minimale du PACS, elle n'est pas en droit, en revanche, d'exclure totalement de leur bénéfice les partenaires liés par un tel contrat.