La direction de la sécurité sociale (DSS) expose les conséquences de l'arrêt Gottardo de la Cour de justice des communautés européennes du 15 janvier 2002 (1). Lequel pose pour principe que les avantages découlant d'une convention bilatérale entre un Etat membre de l'Union européenne (en l'espèce, l'Italie) et un Etat tiers (la Suisse ) doivent être accordés aux travailleurs d'autres Etats membres (la France) non parties à la convention. Ce qui, dans cet arrêt, a permis à une citoyenne française- dont la carrière s'était déroulée en France, en Italie et en Suisse -pour le calcul des pensions de vieillesse, de faire valoir ses droits obtenus en Suisse devant les instances italiennes, bien que la France ne soit pas partie à la convention italo-suisse.
La direction de la sécurité sociale note, en première analyse, que le principe est très général . Il a vocation à s'appliquer à toutes les conventions internationales conclues entre la France et des Etats tiers en matière de sécurité sociale et, ce, pour l'ensemble des régimes, risques et branches visés par la convention (assurance maladie, invalidité...). Et concerne l'ensemble des ressortissants communautaires (2) et les membres de leurs familles, sans se limiter aux seuls travailleurs et anciens travailleurs salariés.
Néanmoins, l'administration relève qu'en réalité il faut tenir compte de plusieurs contingences qui en limitent la portée. Notamment, la personne qui s'en prévaut doit se trouver dans une situation visée par la convention bilatérale concernée. Par exemple, faire état de périodes de travail salarié en Tunisie ne suffit pas pour invoquer la totalisation des périodes au titre de la convention franco-tunisienne, et demander une pension de vieillesse française tenant compte des périodes tunisiennes. Il faut également avoir accompli des périodes de travail en France, validées par un régime couvert par le champ de la convention.
D'autre part, la situation visée par la convention concernée doit pouvoir s'appliquer aussi aux ressortissants français. Tel n'est pas le cas, par exemple, des dispositions de la convention franco-algérienne réservant le bénéfice des prestations d'assurance maladie aux travailleurs en séjour dans l'autre pays, aux cas de congés payés dans le pays d'origine. « Ce qui signifie qu'un ressortissant d'un autre Etat membre ne peut en revendiquer le bénéfice lors d'un séjour en Algérie, puisqu'un ressortissant français ne le peut pas, cette disposition ne concernant que les travailleurs algériens occupés en France et retournant en Algérie pendant leurs congés payés. »
Et, parfois, une coopération des institutions et autorités des Etats tiers avec leurs homologues français est nécessaire.
Par ailleurs, la circulaire rappelle que les décisions de la Cour de justice des communautés européennes ayant un effet rétroactif, certaines demandes pourraient être réexaminées.
(1) CJCE, 15 janvier 2002, aff C-55/00, Gottardo.
(2) Sont également visés les ressortissants norvégiens, islandais et du Liechtenstein et les ressortissants suisses depuis l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 - Voir ASH n° 2267 du 14-06-02.