Une circulaire de la direction générale de l'action sociale (DGAS) précise les suites à donner aux instances en cours et aux contentieux potentiels après l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin dernier relatif au paiement, par les employeurs relevant de la convention collective de mars 1966, des heures
effectuées entre la 35e et la 39eheure, entre le 1er janvier 2000 (entreprises de 20 salariés et plus) ou 2002 (moins de 20 salariés), et la date d'entrée en vigueur effective de la réduction du temps de travail (RTT) (1).
Pour mémoire, selon les juges suprêmes, en application de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à la RTT dans les établissements et services pour personnes inadaptées, la mise en œuvre des 35 heures intervient à compter du 1er janvier 2000 (ou 2002) sans être subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ni à la diminution effective du temps de travail. Et les salariés qui ont continué à travailler après cette date sans avoir bénéficié de la RTT ont droit à l'indemnité compensatoire de maintien du salaire à son niveau antérieur et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, en tant qu'heures supplémentaires, majorées de la bonification applicable (10 %). Soit un surcoût pouvant aller jusqu'à 11,43 % de la masse salariale sur la période considérée, fait remarquer la direction générale de l'action sociale.
La circulaire rappelle au préalable que les contentieux ne portent que sur le champ de la convention collective de 1966, au motif que l'accord-cadre de 1999 et, notamment, son article 18 relatif à l'indemnité différentielle, était d'application directe. Au contraire des accords signés et agréés dans la plupart des autres conventions collectives de la branche Unifed et de celle de l'aide à domicile, qui ont clairement subordonné l'entrée en vigueur des 35 heures à un accord local.
S'agissant des suites à donner aux contentieux en cours, la DGAS distingue trois situations qui « doivent donner lieu à des traitements différenciés » :
certains contentieux ont abouti en première instance, voire en appel, à des décisions défavorables aux salariés, le plus souvent suivies de pourvois en appel ou en cassation. Les employeurs doivent alors être invités « à laisser la procédure se dérouler jusqu'à une décision favorable au salarié ». Sauf renversement de la jurisprudence, c'est en effet « l'issue la plus probable au terme de laquelle il conviendrait de ne pas poursuivre la procédure » ;
« il en est de même lorsqu'un contentieux perdu par l'employeur » a fait l'objet de sa part d'un pourvoi (en appel ou en cassation) avant le 4 juin ;
lorsqu'un contentieux « a donné lieu à une décision favorable aux salariés et qu'aucun pourvoi n'a été formé avant le 2 juin », l'employeur doit procéder au paiement des sommes dues » (sauf à s'exposer à des pénalités pour abus de procédure).
La situation des salariés qui, bien que n'ayant pas engagé de contentieux, sont susceptibles de bénéficier du paiement des heures, est aussi envisagée. Selon l'administration, il convient « d'inviter les employeurs à négocier les conditions de compensation du non-paiement des heures effectuées et de rechercher des solutions qui soient compatibles avec les capacités financières des associations ».
Les condamnations ne sont opposables aux différents financeurs des établissements que dans la mesure « où elles concernent des personnels dont les postes ont été budgétés et qui ont été inscrits aux tableaux des effectifs approuvés et où les dépenses correspondent à une organisation du travail en adéquation avec les missions confiées aux établissements et dont l'efficience est reconnue ». Dans le cas contraire, affirme la DGAS, « ces dépenses sont susceptibles d'être qualifiées comme étant excessives ou injustifiées [...] et laissées à la charge des gestionnaires ».
La direction générale de l'action sociale décrit ensuite les différents traitements comptables des condamnations. « Afin d'éviter des ressauts tarifaires pour les usagers et des incompatibilités avec les enveloppes de crédits limitatives, les charges relatives aux contentieux peuvent être étalées sur plusieurs exercices » est-t-il notamment indiqué. Toutefois, admet la circulaire, « ces mécanismes comptables ne règlent bien évidemment pas la question[...] d'éventuelles difficultés de trésorerie de l'établissement et de son association gestionnaire ». Lesquelles peuvent cependant « être totalement ou partiellement réduites en faisant jouer les comptes de liaison entre tous les établissements de l'association ». Et si la solidarité entre établissements est impossible ou insuffisante, « des mesures comme un emprunt de trésorerie peuvent être prises », ajoute l'administration.
Ce n'est que pour faire face aux situations « particulièrement difficiles » - en raison, notamment, de « l'importance des montants cumulés des condamnations effectives ou potentielles » - que « des financements non pérennes et non reconductibles dans les bases de référence des enveloppes régionales et nationales sont éventuellement susceptibles d'être dégagés à titre exceptionnel au niveau national ». Pour pouvoir y prétendre, un dossier doit être transmis à la direction générale de l'action sociale par l'intermédiaire des directions départementales, qui formuleront un avis sur l'opportunité de donner suite à la demande.
(1) Sur l'arrêt et la réaction des employeurs du secteur, voir ASH n° 2267 du 14-06-02 et n° 2269 du 28-06-02.