La direction générale de l'action sociale (DGAS) revient sur l'organisation de la formation et les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS), qui a remplacé le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (CAFAD) (1).
La formation est dispensée à des personnes (pas nécessairement en cours d'emploi) disposant d'aptitudes (« prérequis » )vérifiées sur épreuves, sauf dispense sur diplôme. Son programme est renforcé par rapport à celui du CAFAD, à la fois en volume horaire (500 heures théoriques et 560 de stages) et en contenu, enrichi notamment par des enseignements relatifs à l'éthique et à la déontologie, à l'animation et au travail en équipe. Pour autant, relève la DGAS, « le niveau de compétences visé reste le niveau V ». Le but est de permettre au candidat d'acquérir les compétences pour intervenir auprès de l'ensemble des publics fragiles (familles, enfants, personnes âgées, personnes malades et personnes handicapées), quel que soit le degré de dépendance. La circulaire insiste sur le fait que les auxiliaires de vie sociale n'interviendront pas sur le champ sanitaire, même si leurs actes professionnels sont proches de ceux effectués par les personnels paramédicaux. Et pour éviter toute « confusion entre les compétences des uns et des autres, le référentiel d'activité (du diplôme) a été rédigé avec une grande précision ». Aussi, la DGAS invite-t-elle les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) à veiller à « ce que le projet pédagogique respecte ces délimitations de compétences ».
Le texte revient également sur l'organisation modulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. Si celle-ci permet une plus grande souplesse dans l'organisation du parcours de formation et de certification du diplôme, elle ne doit pas faire perdre de vue « la nécessité de posséder l'ensemble du DEAVS ».
La formation doit favoriser l'individualisation des parcours de formation, et sur les 500 heures d'enseignement théorique, 17 sont « non affectées » et peuvent être consacrées, par exemple, à un renforcement spécifique sur certains enseignements, à la préparation d'un examen, à un accompagnement personnalisé ou à des enseignements ou exercices communs à plusieurs filières « afin de concrétiser une approche transversale de la personne, notamment entre les formations au diplôme professionnel d'aide-soignant, au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et au DEAVS ».
En principe, la durée totale de la formation est de neuf mois. Néanmoins, elle peut être réduite à sept mois pour les candidats demandeurs d'emploi (sans réduction du contenu de la formation) ou du fait d'allégements de formation sur attestation de cycles de formation continue ou de certifications professionnelles. Ces allégements sont accordés, sur demande des futurs étudiants, par les centres de formation qui en informent la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
L'étudiant effectue également des stages : l'un professionnel, de trois mois (2), et un ou deux autres de découverte (un mois au total), pour « connaître des établissements et des services qui constituent d'autres lieux de vie que le domicile ». Ils doivent permettre la mise en œuvre des compétences acquises en formation, notamment celles de l'unité 5 « méthodologie d'intervention ». Et font l'objet d'une convention entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil, précisant notamment les nom et qualification du tuteur. Lequel doit être titulaire du DEAVS, du CAFAD, de la mention complémentaire aide à domicile du brevet d'études professionnelles (BEP) carrières sanitaires et sociales ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ou encore être responsable de secteur. A défaut, il doit posséder une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le secteur de l'aide à domicile.
Les modules du diplôme peuvent être obtenus :
par la voie de la formation ;
par la validation des acquis de l'expérience (3) ;
par des passerelles automatiques entre les formations pour les titulaires de certains titres, diplômes ou certificats. Dans ce dernier cas, le candidat doit fournir à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales copie des diplômes, certificats ou titres donnant lieu à dispense.
Par ailleurs, les titulaires du CAFAD et de la mention complémentaire aide à domicile du BEP carrières sanitaires et sociales peuvent obtenir auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales une attestation d'équivalence au DEAVS. De même en est-il des titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et du diplôme d'aide-soignante, sous réserve toutefois qu'ils justifient de 800 heures d'expérience dans l'aide à domicile sur au moins six ois et de la validation de l'unité de formation 5 du DEAVS. Ils doivent accompagner leur demande de la copie du diplôme et des pièces attestant des conditions d'expérience :bulletins de salaire ou contrat de travail. Pour la validation de l'unité de formation 5, les candidats ne sont pas tenus d'effectuer un stage professionnel supplémentaire hors de leur terrain professionnel, si celui-ci (ou leur expérience) leur permet de constituer un dossier présentant des situations à même de servir de base à un entretien avec le jury. Dans ce cas, le dossier et l'entretien avec le jury remplacent la note de stage.
Enfin, le texte explique que les personnes ayant précédemment obtenu des attestations d'équivalence au CAFAD peuvent demander une attestation d'équivalence au DEAVS. Et que les formations CAFAD qui se sont déroulées avant la sortie des textes réglementant le DEAVS se poursuivent jusqu'à leur terme. Aussi, les candidats qui ont réussi les épreuves finales se verront-ils délivrer le CAFAD et pourront, par la suite, obtenir sur leur demande une attestation d'équivalence.
(1) Voir ASH n° 2257 du 5-04-02.
(2) En principe, le stage professionnel des personnes en cours d'emploi s'effectue dans leur milieu professionnel.
(3) Dans sept régions, l'obtention du DEAVS est expérimentée par la voie de la validation des acquis de l'expérience - Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.