Conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1), une personne détenue peut désormais se faire assister ou représenter par le mandataire de son choix, selon des modalités aujourd'hui fixées par décret.
Le mandataire peut être soit le titulaire d'un permis de visite, soit le titulaire d'un agrément préalable. Peut obtenir ce dernier toute personne qui remplit ces conditions : ne pas être incarcérée ; jouir de ses droits civils et politiques ; ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; ne pas avoir exercé une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la Justice. Les personnes étrangères doivent, en outre, être en situation régulière sur le territoire français.
Seul le mandataire agréé peut assister ou représenter une personne détenue devant la commission de discipline.
Le directeur régional des services pénitentiaires se prononce sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement qui procède à son instruction et veille à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur régional peut préalablement diligenter une enquête administrative.
Des dispositions particulières sont fixées pour les personnes en détention provisoire.
L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable. Il confère à son titulaire la possibilité d'exécuter des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction régionale.
Les règles de retrait ou de suspension de l'agrément sont également déterminées.
(1) Voir ASH n° 2163 du 21-04-00.