Les indemnités dues au salarié en cas de rupture de son contrat de travail, créées ou majorées par la loi de modernisation sociale, sont exclues de l'assiette de la carence spécifique, prévue à l'article 30 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, signale l'Unedic. Pour mémoire, le point de départ de l'indemnisation chômage est retardé lorsque la cessation du contrat a donné lieu au versement d'indemnités supra légales. Mais aucun délai de carence spécifique n'est appliqué lorsque le salarié ne perçoit que les indemnités de rupture résultant d'une disposition légale.
Concrètement, sont visées :
l'indemnité de rupture d'un contrat d'apprentissage pour risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti (1) ;
l'indemnité de rupture du contrat de travail pour force majeure en raison d'un sinistre ;
les indemnités en cas de licenciement économique (2) ;
l'indemnité de fin de contrat des contrats à durée déterminée (3).
L'Unedic précise aussi que l'indemnité de rupture du contrat d'apprentissage pour risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti et l'indemnité de rupture du contrat de travail à durée déterminée pour force majeure en raison d'un sinistre ne peuvent pas se cumuler avec les allocations de chômage.
(1) Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.
(2) Voir ASH n° 2265 du 31-05-02.
(3) Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.