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…malgré les réserves de la CNCDH

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Dans un avis très critique rendu le 16 juillet sur l'avant-projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice, à la veille de sa présentation en conseil des ministres, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) a conclu, comme le Conseil d'Etat, que le statut des juges de proximité devait relever d'une loi organique et non d'une loi simple. Sur le fond, elle s'inquiète du recours à des magistrats non professionnels et dénonce l'attribution à ces juges d'une compétence pénale à l'égard des mineurs de 13 à 18 ans, ces juges de proximité pouvant prononcer des mesures d'admonestation, de remise à parents ou d'aide et de réparation. Aux yeux de la commission, il s'agit d'une remise en cause «  d'un principe essentiel de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, celui de la spécialisation de la justice des mineurs  », consacré par l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

A l'instar de la défenseure des enfants (1), la commission juge également que plusieurs des mesures envisagées - en particulier la possibilité de placer en détention provisoire les mineurs de 13 à 16 ans qui n'auraient pas respecté les conditions du placement imposé par le contrôle judiciaire, mais aussi l'instauration d'une procédure de jugement à délai rapproché (2) - sont de nature à aggraver la tendance actuelle à l'incarcération des mineurs, en contradiction avec l'article 97 de la Convention internationale des droits de l'enfant, Par ailleurs, pour la commission «  si la réponse pénale et même carcérale est parfois indispensable, il reste [...] que, s'agissant de la délinquance des mineurs, la réponse éducative est, de loin, celle qui peut changer réellement et durablement le comportement du mineur ». Or, selon elle, le ministère de la Justice fait peu de place à ces considérations et ne prévoit pas de mesures visant concrètement à renforcer ce qui devrait l'être dans le domaine éducatif.

Elle s'interroge par ailleurs sur la nature des centres éducatifs fermés qui lui semble non dépourvue d'ambiguïté. «  En effet, le placement dans un centre éducatif fermé n'est pas conçu, en principe, comme une détention puisqu'il peut constituer une mesure de contrôle judiciaire et que le régime [...] est défini comme comportant “des mesures de surveillance et de contrôle permettant la mise en œuvre d'un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité”  ». Et se pose la question : « Un centre éducatif fermé ne devant donc pas être un lieu de détention, on doit se demander quelle est la signification du terme “fermé” et en quoi les mesures de surveillance et de contrôle se distingueront des procédures carcérales. »

Autre volet abordé : le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires. A ce titre, si la CNCDH apprécie l'effort fait pour faciliter la prise en charge en secteur hospitalier extérieur, dans des unités spécialement aménagées, des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, elle relève que le problème de la psychiatrie en milieu carcéral ne peut pas être traité par la seule modification des modalités de leur prise en charge et juge urgent de prévoir des aménagements de peine pour ces derniers.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2271 du 12-07-02.

(2)  Voir ASH n° 2271 du 12-07-02.

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